Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00312 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYPO
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 janvier 2024, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 02 février 2003 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2] 1
assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 03 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 janvier 2024, à 11h44, par M. [W] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- M. [W] [G] se disant, à l'audience, marocain ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'unique moyen que les dispositions de l'article L 742-5 du ceseda sont remplies dès lors que, comme le retient a bon droit le premier juge, le Maroc a indiqué, très récemment, en l'espèce le 28 décembre 2023, ne pas reconnaitre M [G] comme ressortissant marocain, contraignant l'administration à saisir les autorités algériennes, dans les derniers 15 jours, en l'espèce, le 17 janvier 2024, d'une demande de rendez-vous, celui-ci est fixé au 24 janvier 2024 l'administration établit que les conditions de l'article sus visé sont remplies au regard des évènements intervenus dans les 15 derniers jours, et une perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai est établie par l'administration ; par ailleurs, l'intéressé persiste à se revendiquer de nationalité marocaine alors que les autorités de ce pays ne l'ont pas reconnu, ce qui est assimilable à une obsstruction dans les derniers 15 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2024 à 15h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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