Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 445
N° RG 19/01767
N° Portalis DBV5-V-B7D-FYAQ
S.A. [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 avril 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de NIORT
APPELANTE :
S.A. [4]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Ruddy TAN du Cabinet TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Mme [D] [K], munie d'und'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 novembre 2012 Monsieur [L] [P], salarié de la Société [4], occupant le poste de magasinier, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 5] une maladie professionnelle suivant un certificat médical initial du 5 novembre 2012 faisant état d'une : 'lésion du faisceau antérieur du sub-scapulaire entraînant une subluxation interne de la longue portion du biceps / lésion du ligament gléno-huméral supérieur sur son faisceau / lésion hétérogène du bourrelet antérieur à sa partie supérieure'.
Le 15 mars 2013, après instruction du dossier et recours à un délai complémentaire, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La S.A. [4] a contesté cette décision de prise en charge en saisissant :
- par courrier du 30 avril 2013, la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 11 juillet 2013,
- par lettre recommandée du 30 août 2013, le tribunal des affaires de la sécurité sociale des [Localité 5] lequel, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Niort, a, par jugement du 1er avril 2019 :
° déclaré recevable le recours formé par la Société [4],
° débouté la Société [4] de l'ensemble de ses demandes,
° déclaré opposable à l'employeur la décision, en date du 15 mars 2013, au titre de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 9 mai 2019, la S.A. [4] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
***
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 26 janvier 2022, a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusion du 26 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A. [4] demande à la Cour de :
- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;
- infirmer le jugement attaqué ;
- lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM des [Localité 5] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle de Monsieur [L] [P] ;
- annuler la décision de rejet du 11 juillet 2013 rendue par la commission de recours amiable.
Par conclusion du 17 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM des [Localité 5] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- confirmer la décision de prise en charge, du 15 mars 2013, de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [P] ;
- confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge avec toutes les conséquences au regard de la tarification des cotisations AT-MP.
SUR QUOI,
1 - Sur le respect du contradictoire :
Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, elle dispose, conformément à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable à l'espèce, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel.
Dès lors, elle peut, conformément à l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si elle l'estime nécessaire, envoyer, avant de prendre sa décision, à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de la maladie ou procéder à une enquête auprès des intéressés.
Ainsi, deux mesures d'instruction sont à sa disposition si elle souhaite y recourir : - soit l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et au salarié ; soit la mise en 'uvre d'une enquête auprès des intéressés -.
Afin de respecter le principe du contradictoire, si elle décide de l'envoi d'un questionnaire à l'assuré, la CPAM doit impérativement en adresser un à l'employeur pour recueillir ses explications et observations.
De même, si elle décide de diligenter une enquête, elle doit entendre l'ensemble des parties, employeur et salarié.
Si la CPAM ne respecte pas son obligation de communiquer un questionnaire à chacune des parties et si elle n'adresse qu'un questionnaire au salarié, sa décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 6 juill. 2017, n° 16-18.774 : JurisData n° 2017-013470 ; JCP S 2017, 1302, note M. [J]. ' Cass. 2e civ., 30 nov. 2017, n° 16-25.118).
En l'espèce, la S.A. [4] fait valoir que la caisse a méconnu le principe du contradictoire posé par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en n'envoyant un questionnaire qu'au salarié et en ne la rendant pas destinataire d'un tel document.
En réponse, la CPAM des [Localité 5] soutient :
- qu'elle a toujours informé la société de la procédure suivie,
- que le questionnaire adressé au salarié n'a pour but que de placer l'agent enquêteur dans les dispositions nécessaires pour faire son enquête et de réunir tous les éléments nécessaires à son dossier avant de rencontrer ou de prendre contact avec les différents interlocuteurs, comme l'avait déjà indiqué la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 31 octobre 2017,
- qu'au cas particulier, si présentement, le salarié a déclaré une maladie affectant son épaule droite, il n'en demeure pas moins qu'il avait déjà déclaré d'autres maladies professionnelles dans le cadre du même poste de travail,
- que de ce fait, l'agent enquêteur a repris les éléments relatifs au poste occupé, recueillis lors d'une précédente enquête,
- que le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Cela étant, il est acquis :
- que la CPAM des [Localité 5] a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 novembre 2012 suivant un certificat médical initial du 5 novembre 2012.
- qu'elle a, dans le cadre de l'instruction du dossier :
° adressé un questionnaire à l'assuré qui lui a été retourné dûment complété le 3 janvier 2013 ;
° réceptionné le 6 février 2013 le rapport d'enquête administrative, établi par l'agent enquêteur le 1er février 2013 qui indique notamment que 'l'assuré a déjà constitué des dossiers MP pour des hernies inguinales et pour une gonarthrose. J'avais rencontré lors de ces demandes précédentes le 12 novembre 2012 à l'entreprise le directeur du site qui confirmait la nature des travaux exécutés par l'assuré'.
Il en résulte que la caisse qui a estimé nécessaire de procéder à une mesure d'instruction n'a, ni adressé de questionnaire à l'employeur malgré le questionnaire envoyé à l'assuré, ni entendu la Société [4] dans le cadre de son enquête.
Contrairement à ce que soutient la CPAM pour s'exonérer de tout défaut de respect du principe du contradictoire, ce n'est pas parce que lors d'une précédente demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le même salarié, une première enquête a été diligentée le 16 novembre 2012 au cours de laquelle l'agent enquêteur avait obtenu des informations nécessaires de la part de l'employeur portant sur l'étude du poste de travail du salarié qu'elle pouvait se dispenser de recueillir les explications et les observations de celui- là dans le cadre de la nouvelle enquête qu'elle mettait en oeuvre.
En effet, elle étudie et instruit les demandes successives de reconnaissance de maladie professionnelle présentées par le salarié à la lumière de la nouvelle déclaration de maladie professionnelle et du nouveau certificat médical initial qu'il lui envoie même s'il continue de travailler chez le même employeur.
Elle doit, de ce fait, procéder pour chaque nouvelle maladie déclarée à une nouvelle étude administrative et médicale complète qu'elle concrétise d'ailleurs par l'ouverture à chaque fois d'un nouveau dossier qui, au cas particulier, est le n°121105878 mentionné sur les courriers d'informations de la caisse et sur le rapport d'enquête administrative.
Dès lors, elle doit mettre en mesure l'employeur de participer au processus du recueil d'informations qui risque d'aboutir à une décision qui lui fera grief.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il est donc indifférent qu'elle ait déjà recueilli ses observations dans le cadre d'une précédente enquête dès lors que les nouvelles investigations qu'elle mène sont susceptibles de faire évoluer l'argumentaire de l'employeur sur la réalité et la matérialité de la maladie.
En conséquence, le seul fait d'adresser à la Société [4] la déclaration de maladie professionnelle de son salarié en début d'instruction puis de l'informer de la possibilité de consulter les éléments du dossier au moment de la clôture de cette même instruction, est insuffisant pour assurer le respect du principe du contradictoire à l'égard de la Société [4] qui n'a pas eu la possibilité, au cas particulier, pendant l'instruction, de faire valoir ses explications.
Il convient en conséquence de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] du 15 mars 2013.
2 - Sur les demandes accessoires :
La CPAM des [Localité 5] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du 1er avril 2019 prononcé par le Pôle social du tribunal de grande instance de Niort,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [4] la décision du 15 mars 2013 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L],
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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