Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° /2024, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08077 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXIY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05058
APPELANTE
Madame [N] [L]
Chez M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [D] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS SYRENKA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
Association AGS CGEA [Localité 4], représentée par sa Directrice nationale, Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Syrenka est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce d'alimentation générale.
Mme [N] [L] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée du 16 novembre 2016 en qualité d'aide cuisinière.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 29 novembre 2017, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elle n'était plus rémunérée et qu'aucune fiche de paie ne lui avait été remise depuis le mois de mars 2017.
Par requête du 30 juin 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir en dernier lieu, notamment, juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner son employeur à lui verser divers indemnités et dommages-intérêts, outre un rappel de salaire net de décembre 2016 à février 2017.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2017, le conseil de prud'hommes siégeant en référé a ordonné à la Sas Syrenka de payer à Mme [N] [L] 2113, 82 euros nets au titre des salaires jusqu'au 31 mars 2017 et 4631, 81 euros bruts au titre des salaires du 22 avril 2017 au 26 juillet 2017.
Par jugement en date du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation de la société Syrenka et a désigné la Selarl Axyme, prise en la personne de M. [D] [M], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 12 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a:
- Rejeté les conclusions d'irrecevabilité du mandataire liquidateur,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail entre Mme [N] [L] et la société Syrenka produit les effets d'un licenciement nul,
- fixé la moyenne des salaires bruts à 1480 euros,
- fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
* 2081 euros au titre de rappel des salaires du 1er décembre 2016 au 28 février 2017,
* 1036 euros au titre de défaut de remise de l'attestation de salaire,
* 11 046 euros au titre de rappel de salaire du 1er mars au 29 novembre 2017,
* 1104 euros au titre des congés payés afférents,
* 8881 euros pour licenciement nul,
* 1480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148 euros au titre des congés payés afférents,
* 400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- ordonné au mandataire liquidateur la remise des bulletins de paye, d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA [Localité 4] ; Dit que les sommes déjà versées s'imputeront sur celles qui sont dues au titre du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que les dépens seront fixés au passif de la société,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Syrenka, représentée par la Selarl Axyme, es qualités, ainsi que l'AGS CGEA [Localité 4] et limitant son appel aux chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prévoyance et à l'indemnité pour travail dissimulé.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, Mme [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prévoyance et à l'indemnité pour travail dissimulé,
- le confirmer pour le surplus,
- débouter la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [M] es qualité de mandataire liquidateur de la société Syrenka ainsi que les AGS CGEA [Localité 4] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- fixer la moyenne de ses salaires brut à la somme de 1480,27 euros,
- fixer au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
salaires nets du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 ........................... 2 081,12 euros,
dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation ................... 1 036,14 euros,
salaires bruts du 1er au 6/03/2017 et du 22/04 au 29/11/2017 ................ 11 046,68 euros,
congés payés y afférents .......................................................................... 1 104,67 euros,
dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prévoyance ........ 1 480,27 euros,
dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ............................................................................... 8 881,62 euros,
indemnité compensatrice de préavis ......................................................... 1 480,27 euros,
congés payés sur préavis ...........................................................................148,03 euros,
indemnité légale de licenciement .............................................................. 400,91 euros,
indemnité compensatrice de congés payés ................................................ 540,87 euros,
travail dissimulé ........................................................................................ 8.881,62 euros,
remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, des bulletins de paie des mois de mars 2017 jusqu'au jour de la prise d'acte de la rupture,
- déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA [Localité 4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la Selarl Axyme, es qualités, demande à la cour de :
- juger Mme [L] recevable mais mal fondée en son appel,
- recevoir Axyme ès qualités en son appel incident,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
11 046 euros au titre des rappel de salaires du 1er mars au 29 novembre 2017,
1 104 euros au titre des congés payés,
8 881 euros pour licenciement nul,
- le confirmer pour le surplus,
- dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir fixer des sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Syrenka nation, juger que l'intervention de l'AGS n'est pas conditionnée à l'absence de disponibilité de la liquidation judiciaire de la société Syrenka Nation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2021, l'AGS CGEA [Localité 4] demande à la cour de :
- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
* 11 046 euros au titre des rappels de salaires du 01/03/2017 au 29/11/2017 et 1 104 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 881 euros à titre de pour licenciement nul,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouter Mme [L] de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
MOTIFS
Il sera relevé que tant le liquidateur es qualités que l'AGS ne sollicitent aux termes du dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour, l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il a fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes:
11 046 euros au titre des rappels de salaires du 1er mars au 29 novembre 2019;
1104 euros au titre des congés payés;
8881 euros pour licenciement nul.
Au visa de l'appel limité formé par Mme [L], le jugement est confirmé en ce qu'il a:
- rejeté les conclusions d'irrecevabilité du mandataire liquidateur,
- fixé la moyenne des salaires bruts à 1480 euros,
- fixé au passif de la société Syrenka les sommes suivantes :
* 2081 euros au titre de rappel des salaires du 1er décembre 2016 au 28 février 2017,
* 1036 euros au titre de défaut de remise de l'attestation de salaire,
* 1480 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 148 euros au titre des congés payés afférents,
* 400 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Sur la prise d'acte de la rupture
A titre liminaire, la Selarl Axyme soutient que la demande présentée par la salariée de prise d'acte est nouvelle et en conséquence irrecevable dès lors que le conseil de prud'hommes avait été saisie d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat.
Il sera relevé à la lecture du jugement déféré que le chef de demande au dernier état de la procédure devant le conseil est de ' dire et juger que la prise d'acte du 29 novembre 2017 produit les effets d'un licenciement nul'. Il s'en évince que le premier juge avait bien été saisi d'une demande de prise d'acte qui ne peut être retenue comme nouvelle. Par ailleurs, la Selarl Axyme ne reprenant pas cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour, celle-ci n'en est pas saisie.
En vertu des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Le salarié peut mettre fin au contrat de travail unilatéralement en raison de faits imputables à l'employeur. Cette prise d'acte de la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les manquements de l'employeur sont une cause de nullité de la rupture du contrat de travail. Dans le cas contraire, ou en cas de doute, la rupture produit les effets d'une démission. C'est au salarié de rapporter la preuve de ces manquements et de leur gravité.
Aux termes de sa lettre valant prise d'acte du 29 novembre 2017, Mme [L] reproche plusieurs manquements à son employeur :
- le non-paiement de salaires,
- l' absence de remise de l'attestation de salaire lui permettant d'être indemnisée par la sécurité sociale pour la période du 6 mars au 21 avril 2017;
- l'absence de fourniture de travail à compter du 22 avril 2017 et l'absence de licenciement;
- l'absence de règlement des causes de l'ordonnance de référé.
Mme [L] produit les bulletins de salaire sur la période du 1er décembre 2016 au 28 février 2017 dont il ressort que l'employeur restait redevable d'une somme de 2081, 12 euros. Elle verse également aux débats un courrier adressé à son employeur le 22 juin 2017 réclamant le paiement de ses salaires interrompu depuis février 2017, une ordonnance de référé en date du 21 septembre 2017 condamnant la société à lui régler un rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2017 et du 22 avril 2017 au 26 juillet 2017 et ses relevés de compte bancaire.
Il sera rappelé que l' employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Débiteur de l'obligation, il lui incombe de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli. En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
La société Syrenka représentée par le liquidateur es qualités ne rapporte pas la preuve d'avoir versé ses salaires à Mme [L].
Dans leurs écritures, les parties intimées soutiennent que la salariée ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur sans en rapporter la preuve qui leur incombe.
Mme [L] reproche en second lieu à son employeur de ne pas lui avoir remis ses bulletins de salaire, la cour retenant cependant que ce manquement est la conséquence inévitable du non- paiement des salaires.
Les difficultés rencontrées par Mme [L], relatives à sa rémunération, telles qu'elles ont été décrites précédemment, par leur importance, par leur durée, par l'absence de réaction de l'employeur à ses sollicitations, constituent à elles seules des manquements imputables à l'employeur d'une gravité telle qu'ils justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur au 29 novembre 2017.
La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul. En effet, Mme [L] a été en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle selon les avis communiqués jusqu'au 21 avril 2017.
Selon l'article R4624-31 du code du travail dans sa version applicable au litige, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Or, contrairement à ce qu'indique la salariée l'absence de visite médicale de reprise suite à une maladie non professionnelle n'entraîne nullement la nullité du licenciement, dont les causes sont limitativement prévues.
Elle peut donc prétendre, non seulement aux indemnités de rupture qui ne sont pas contestées mais également à des dommages et intérêts à raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié, ayant un an d'ancienneté, licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut en réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.
Compte tenu de son âge lors de la rupture du contrat (27 ans), de son salaire mensuel brut (1 480 euros en moyenne), de l'absence de justificatif sur sa situation postérieurement à la prise d'acte, il est justifié de lui allouer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, somme qui sera fixée au passif de la société Syrenka.
Par ailleurs, eu égard aux développements ci-avant, Mme [L] est fondée à réclamer la somme de 11 046 euros au titre des rappels de salaire du 1er mars 2017 au novembre 2017, outre les congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Mme [L] soutient que le délit de travail dissimulé est constitué tant dans son élément matériel (absence de remise des bulletins de salaire depuis le mois de mars 2017) que dans son élément intentionnel. Elle soutient qu'il ne fait aucun doute que c'est de manière intentionnelle que la société, n'a pas payé ses salaires nonobstant les requêtes orales et écrites et l'ordonnance de référé du 21 septembre 2017.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose: «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d'emploi se caractérise par la réunion d'un élément matériel et d'un élément intentionnel tenant à l'intention coupable de l'employeur de dissimuler l'emploi salarié.
Conformément aux dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte tenu tant du courrier de réclamation de la salariée que de l'ordonnance de référé, l'employeur ne pouvait ignorer l'absence de délivrance des bulletins de salaire et s'est abstenu intentionnellement de les remettre de sorte que le travail dissimulé est constitué.
Dès lors, la salariée est en droit de réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 8223-1 du code du travail, soit en l'espèce la somme de 8881, 62 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la prévoyance
La convention collective applicable prévoit l'instauration d'un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres garantissant au salarié le maintien de leur salaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail.
En l'espèce, la société représentée par le liquidateur ne prétend pas avoir remis à la salariée la moindre information de ce chef. A défaut de preuve d'une telle remise, l'employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation générale d' information et de conseil envers le salarié assuré et doit répondre des conséquences s'attachant à une absence d'information ou à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile.
Toutefois, Mme [L] ne fournit aucun élément hors ses écrits sur le préjudice subi, en sus du rappel de salaires. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur la garantie de l'AGS
En application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile n'entrent pas dans le champ
d'application de la garantie de l' AGS, laquelle est strictement limitée par les dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail aux seules sommes dues en exécution du contrat de travail
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS de procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS -CGEA d'Île-de-France Ouest.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que les intérêts de retard et majorations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
L'équité commande de rejeter les demandes formulées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La liquidation judiciaire de la société Syrenka devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, fixé au passif de la société Syrenka la somme de 8881 euros pour licenciement nul et a débouté Mme [N] [L] de sa demande d'indemnité au titre de travail dissimulé;
L'INFIRME de ces chefs,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 29 novembre 2017;
FIXE au passif de la société Syrenka la créance de Mme [N] [L] à hauteur de :
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8881, 62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société Syrenka a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d'Île-de-France Ouest,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail , et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Syrenka,
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre