Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT MIXTE
(Expertise)
DU 10 JUILLET 2024
mm
N° 2024/ 251
Rôle N° RG 20/13231 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWVP
S.C.I. [O]
C/
S.A.R.L. [Adresse 28]
S.C.I. [Adresse 26]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02309.
APPELANTE
S.C.I. [O], [Adresse 10] - [Localité 22] poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 28], dont le siège social est [Adresse 21] - [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.C.I. [Adresse 26] dont le siège social est [Adresse 21] - [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024. A cette date les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 10 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de Maître [A], notaire à [Localité 22], du 28 janvier 1977, la société SEIT CASINO CLUB( société d'exploitation d'industries touristiques) a consenti un cautionnement hypothécaire d'un montant de 15 millions de francs au bénéfice de la banque néerlandaise Albert DE BARY & Co. N. Y. , en garantie d'un prêt de 5 millions de dollars consenti à la société SOCRET CASINO RUHL( société de créations et d' exploitations touristiques).
Ont été affectés et hypothéqués au profit de la banque les immeubles suivants propriété de la société SEIT CASINO CLUB ( ci-après la SEIT) :
' une maison à usage de salle de cinéma, casino, bar, restaurant et hôtel, sise à [Localité 22], [Adresse 17], aujourd'hui [Adresse 16], élevée sur cave d'un rez de chaussée et de 3 étages , cadastrée section LC n° [Cadastre 7] au cadastre rénové, d'une contenance de 210 m², confrontant au nord la société « CASINO CLUB »( parcelle [Cadastre 5]), au sud la [Adresse 25], à l'ouest la société « CASINO CLUB »( parcelle [Cadastre 8]) et à l' est « la société d'industrie hôtelière » ( parcelle n° [Cadastre 6])
' un immeuble de rapport à usage commercial situé à [Localité 22] [Adresse 14] , composé d'un bâtiment élevé de quatre étages sur rez-de-chaussée et une salle de spectacle sise derrière ledit bâtiment et y attenant, porté au cadastre rénové de la ville de [Localité 22] , section AC, sous les numéros :
-[Cadastre 5], d'une contenance de 7 ares73 centiares( la salle de spectacle)
-122 pour une contenance de 1 are 99 centiares,
l'ensemble pour 9 ares 72 centiares.
Ce prêt n'ayant pas été remboursé, la banque De BARY a fait procéder à la vente judiciaire de son gage et, par jugement du 26 Avril 1984, les immeubles sis à [Localité 22], [Adresse 11] ont été adjugés à Monsieur [O].
Selon le jugement d'adjudication, l'immeuble du n° [Adresse 10], cadastré parcelles LC.[Cadastre 5] et [Cadastre 6], présentait une superficie de 972 m² et l'immeuble du n° 4 cadastré parcelle LC.[Cadastre 7] une superficie de 142 m², avec indication de la réserve suivante : « ce qui correspond à la surface bâtie de la maison bordant sur rue, de 4 étages sur rez de chaussée et sous sol avec 4 baies en façade. Le sous-sol, le rez de chaussée et le 1er étage se poursuivent à gauche sur une profondeur de 4 m environ . La surface bâtie serait alors portée à 190 m² HO. Le sous sol abrite les locaux sociaux du casino et la réserve à mazout. Le rez-de-chaussée est un rez-de-chaussée commercial de très grande hauteur sous plafond ; le 1er étage est un salon de jeux très décoré, clair en façade( 5 baies en tout) ; les deuxième, troisième et quatrième étages, semblables, sont en chambres d'hôtel » soit une assiette d'assise totale de 1114 m2, pour les deux immeubles, dont la description détaillée des locaux est faite pages 6 à 12 du cahier des charges de la vente et de manière plus détaillée dans un procès-verbal de description établi le 3 décembre 1982 par Me. [L], huissier de Justice à [Localité 22], lequel comporte un plan montrant l'imbrication des bâtiments composant les immeubles des n°s [Adresse 10] et [Adresse 16] de la [Adresse 24] entre eux et avec l'immeuble du n° [Adresse 21].
L' huissier a notamment relevé que le bâtiment n° 2 de son plan , correspondant à la parcelle n° [Cadastre 7] et au n° [Adresse 16] communique avec le bâtiment n° 1 de son plan , soit avec la parcelle n° [Cadastre 6] correspondant au n° [Adresse 10] et avec un bâtiment n° 4 situé au Nord qui semble être à cheval sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 8] selon le plan sommaire établi par Me [L], mais également avec le bâtiment n° 3 qui correspond à la parcelle n° [Cadastre 8] non hypothéquée et qui n'a pas été saisie.
L'huissier ajoute que les étages 2, 3 et 4 abritent des chambres de l'hôtel [27], voisin , situé [Adresse 18]( [Adresse 24]) sur la parcelle n° [Cadastre 8] propriété de la SEIT. Pour accéder à ces chambres, il faut emprunter l'entrée du n° [Adresse 21] de la rue . Il y a 7 chambres au 2ème étage, 6 chambres au 3ème étage et 9 chambres au 4 ème étage.
Par assignation du 5 juin 1984, la SEIT, suite à sa réserve en page 10 du cahier des charges, sur la consistance exacte de l'immeuble n° 4, a revendiqué certaines parties de cet immeuble, notamment, toutes les chambres d'hôtel formant ses 2ème, 3ème et 4ème étages.Une expertise a été ordonnée confiée à M [U].
Monsieur [O] a cédé en avril 1989 à la SCI [O] le bien dont s'agit.
Le 20 juin 1990, le Tribunal de Grande Instance de Nice a rendu un jugement homologuant le rapport de l'expert M. [U], et fixant la limite de propriété entre les immeubles des numéros [Adresse 21] et [Adresse 16] de la [Adresse 25] ( [Adresse 24]) à l'aplomb du mur pignon du numéro [Adresse 16] de la [Adresse 25].
L'expert [U] a retenu que le mur mitoyen entre les immeubles du n° [Adresse 16] et du n° [Adresse 21] de la [Adresse 25] n'était pas porteur, compte tenu de la conception des bâtiments provenant d'une même propriété d'origine qui supportait une villa dite [Adresse 20] vers 1836, maison vendue par lots à la suite du décès de son propriétaire, puis surélevée, et l'immeuble mitoyen du N° [Adresse 16]. Le mur mitoyen , compte tenu de cette conception a pu être supprimé au niveau du rez-de-chaussée et aux niveaux intermédiaires, seule demeurant sa partie en sous-sol et, dans l'axe, le mur pignon ouest du 4ème étage du bâtiment du [Adresse 17].
Le 15 mai 1992 par arrêt avant dire droit de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [K].
Le 23 Mai 1995, par arrêt au fond, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, relevant que seul l'immeuble du n° 4 soulevait des difficultés par rapport à son voisin du n° 6, a confirmé le rapport [U] en ce que la limite entre les immeubles N° 4 et N°[Adresse 21], est située à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble N° 4, « ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle LC.[Cadastre 7] pour 142m². » et sursis à statuer sur l'omission commise par le premier juge concernant les demandes de la SEIT portant sur la revendication des chambres des 2ème, 3ème et 4 ème étages du [Adresse 16].
Le 3 décembre 1996, sur requête en interprétation et omission de statuer de [H] [O] et de la SCI du même nom, la cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette limite, en rejetant cette requête.
Le 29 janvier 1998, le T.G.I. de Nice, suite au sursis à statuer visé dans l'arrêt du 23 Mai 1995, a débouté la SEIT de sa revendication et jugé que toutes les chambres des 2ème, 3ème et 4ème étage de l'immeuble n° 4 faisaient partie de l'adjudication du 26 Avril 1984 et qu'elles appartenaient à la SCI [O].
Par assignation du 14 décembre 2001, M. [O] et la SCI [O] ont introduit devant le tribunal de grande instance de Nice une nouvelle action tendant à la condamnation de la société SEIT à leur payer des indemnités d'occupation pour les locaux à usage hôtelier des 2ème , 3ème et 4ème étages de l'immeuble du [Adresse 16] dont cette dernière avait conservé la jouissance , ainsi que des dommages et intérêts.
Après avoir constaté le désistement de M. [O], par jugement du 10 novembre 2005 , le tribunal de grande instance de Nice a débouté la SCI [O] de l'ensemble de ses demandes et a donné acte à la société SEIT de son offre de lui régler « la quote-part des loyers prévus au bail , pour la période comprise entre le 26 avril 1984 et le 31 décembre 2000, soit la somme de 107 887,71 euros , augmentée des intérêts au taux légal. Le tribunal a dit cette offre satisfactoire et cantonné à ladite somme l'hypothèque provisoire prise par M. [O] et la SCI du même nom.
Sur appel de M [O] et de la SCI [O], par arrêt du 2 juillet 2009 et après arrêt avant dire droit ordonnant une expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
Fixé à la somme de 185.684,39 le montant des revenus locatifs dont la SCI [O] a été privée par les agissements de la SEIT et, déduction de la somme de 107887,71 euros déjà versée a condamné la SARL SEIT à payer à la SCI [O] la somme de 77796,68 euros en réparation de son préjudice complémentaire., ces sommes portant intérêts au taux légal « à compter de chaque échéance des loyers auxquels elles correspondent jusqu'à la date de payement effectif avec capitalisation par année entière ». Cet arrêt est devenu définitif, après rejet du pourvoi formé par M [O] et la SCI [O].
Le 19 novembre 2004, la SCI [O] assignait la SEIT pour voir dire et juger qu'elle était seule légitime propriétaire de certaines parties de l'immeuble n° [Adresse 10] et voir ordonner leur restitution immédiate.
Le 28 avril 2008, le TGI de Nice déboutait la SCI [O], au visa de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 23 mai 1995 et 3 décembre 1996.
La SCI [O] a relevé appel de ce jugement.
A hauteur d'appel , la SCI [O] demandait à la cour de dire qu'elle est la seule et légitime propriétaire des parties de l'immeuble sis au n° [Adresse 10] à [Localité 22] figurant au cahier des charges de l'adjudication prononcée le 26 avril 1984 sous les dénominations « arrière-corps et avant-corps du théatre-cinéma cadastré section LC [Cadastre 5] , incluses dans les parties 4 et 6 du plan annexé au procès-verbal descriptif de Me [L] du 3 décembre 1982, accaparées à tort par la SA SEIT au moyen de 10 mètres excédentaires de mur construit par elle ; ordonner la démolition par la SA SEIT et à ses frais des 10 mètres de mur excédentaires situés à l'arrière de l'immeuble du n° [Adresse 16], aux fins de restitution des parties afférentes au n° [Adresse 10] de l'immeuble appartenant à la SCI [O], dans leur état d'origine tel que figurant dans le cahier des charges de l'adjudication du 26 avril 1984 avec si besoin expulsion immédiate de tout occupant avec le concours de la force publique , le tout sous astreinte ; condamner la SA SEIT à payer la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance , la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, ainsi que celle de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 26 avril 2010, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 avril 2008 en excluant que l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts du 23 Mai 1995 et 3 décembre 1996 puisse être opposable à des demandes relatives à l'immeuble du n° [Adresse 10] et, statuant à nouveau, a débouté la SCI [O] de sa demande en revendication, au motif que le seul plan annoté par elle, sans autre document technique, et les seules déclarations sur lesquelles elle fondait ses prétentions étaient insuffisants.
Le 1er juillet 2010, la SCI [Adresse 26] a acquis l'immeuble du [Adresse 21], venant ainsi aux droits de la Société BS INVEST, venant elle-même aux droits de la Société SEIT.
Le 7 mai 2012, la SCI [O], par sommation interpellative, vu l'urgence, dénonçant aux sociétés SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28]( son locataire) le rapport de M [C] du 6/4/2012, a sollicité leur accord pour édifier le mur de séparation, à ses frais avancés sur la limite amiablement fixée par un géomètre entre l'immeuble n° 6 et ses propres immeubles.
Le 14 juin 2012, faute de réponse et dans l'impossibilité de procéder aux travaux de son permis de construire, la SCI [O], vu l'urgence, a assigné en référé les requises, pour voir désigner un expert avec pour mission de fixer la limite sur laquelle doit être édifiée la séparation entre leur immeuble n° 6 et ses propres immeubles et déterminer l'assiette des « accaparassions » et atteintes à sa propriété.
Le 6 novembre 2012, M. [V] a été désigné avec mission de matérialiser les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice, aux différents étages des immeubles faisant débat et dire si, en l'état des cloisons en place, des empiétements, de la SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28], existent sur la propriété de la SCI [O], et dans l'affirmative en déterminer l'assiette.
Les 12 janvier et 2 février 2014, l'expert [V] a déposé son rapport et conclut :
«- avoir matérialisé les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs de séparation entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice ;
et qu'en l'état des cloisons existantes, des empiétements existent de la part de la SCI et la Sarl [Adresse 28] sur la propriété de la SCI [O], soit au 2ème étage annexe 1 ( 14,12 m² ) et au 3ème étage annexe 2 ( 13,6m² ).
Le 23 octobre 2014, sur assignation de la SCI [O] en date du 15 Avril 2014, le président du tribunal de grande instance a, par ordonnance de référé, mis hors de cause la SARL [Adresse 28], ;condamné la SCI [Adresse 26] à restituer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard les parties illicitement occupées aux 2ème et 3ème étages entre les immeubles 4 et 6 ; condamné la SCI [Adresse 26] à effectuer, à ses frais, la démolition et le rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par M. [V], selon son rapport du 2 janvier et 12 Février 2014 (Pièce N° 29)
Le 15 avril 2014, la SCI [O] a assigné au fond les sociétés SCI [Adresse 26] et SARL [Adresse 28], pour voir constater l'appropriation illégitime de parties de sa propriété au 2ème et 3ème étages entre les immeubles [Adresse 15] tel que cela ressort du rapport [V] ; condamner la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28], à restituer aux 2ème et 3ème étage entre les immeubles [Adresse 15], les parties illégitimement occupées, annexes 1 et 2 du rapport de Monsieur [V] ; condamner les requises au paiement de 180.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour préjudice de jouissance ; constater l'appropriation illégitime, par les sociétés requises, de parties de la propriété de la SCI [O] sur l'ensemble des niveaux des immeubles n° [Adresse 10] et n° [Adresse 16] [Adresse 24], tel que cela ressort du rapport et des plans déposés par Monsieur [B] ; les condamner, à leurs seuls frais, aux travaux de démolition et rétablissement du mur de séparation sur les limites fixées par Monsieur [B].
Par jugement avant dire droit du 9 octobre 2017, le tribunal a désigné comme expert Monsieur [S] avec mission notamment de déterminer les limites séparatives entre les propriétés de la SCI [O] aux [Adresse 11] et l'immeuble n° 6 propriété de la SCI [Adresse 26] ; déterminer l'assiette des accaparassions et atteintes à la propriété privée commises par la [Adresse 28] ou ses auteurs SEIT et BS INVEST à la SCI [O].
Au vu du rapport [S], faisant état de ce que la SCI [O] n'était pas en possession de tous les locaux de l'immeuble n° [Adresse 16] lui appartenant, la SCI [O], en pourparlers pour signer un bail à construction a, par conclusions d'incident, sollicité la condamnation de la SCI [Adresse 26] à restituer les parties illicitement occupées au sous-sol, rez de chaussée et 1er étage entre les immeubles n° [Adresse 16] et n° [Adresse 21] [Adresse 24] et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par l'expert [S] annexes 6.1 à 6.5 de son rapport.
Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du Juge du fond et a renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 6 juin 2019 pour conclusions de la SCI [O].
Par jugement au fond du 17 décembre 2020, objet du présent appel, le tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l' immeuble 4 comme se heurtant à l' autorité de chose jugée,
Déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l'immeuble 2 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée,
Débouté la SCI [O] de sa demande concernant les chambres des 2ème, 3eme et 4eme étage,
Débouté la SCI [O] de ses demandes aux 'ns de voir condamner la SCI [Adresse 26] à lui payer les sommes de 100.000 euros pour perte suite à l' annulation du permis de construire, 724.000 euros pour perte des revenus suite aux reports de signature du bail avec SOFIGAD, 336.000 euros pour la perte de revenus consécutive au renoncement du preneur SOFIGAD,
Débouté la SCI [Adresse 26] de sa demande reconventionnelle aux 'ns de voir condamner la SCI [O] à lui rembourser la somme de 19.408,80 €,
Débouté la SCI [Adresse 26] et la SARL [Adresse 28] de leurs
demandes de dommages et intérêts respectives,
Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision opposable à la SARL [Adresse 28],
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Débouté la SCI [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCI [O] à payer à la SCI [Adresse 26] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCI [O] à payer à la SARL [Adresse 28] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamné la SCI [O] aux entiers dépens.
Le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :
-Les deux propriétés qui étaient nettement délimitées au départ ont été transformées après 1945, des cloisons ont été démolies, de sorte qu'il n'existe plus depuis 1945( date de ces modifications) de mur mitoyen entre les 2 immeubles ( [Adresse 15]), à l'exception du mur pignon du dernier étage du n°4 et au sous-sol et que les parties privatives sont imbriquées de telle sorte que l'accès au 2ème, 3ème et 4ème étage du n° 4 se fait par l'entrée du n° 6.
-Par jugement du 29 janvier 1998, le tribunal a réparé l'omission de statuer et a jugé que les chambres situées au deuxième , troisième et quatrième étages de l'immeuble numéro [Adresse 16] font partie de l'adjudication au bénéfice de Monsieur [O].
-Le juge des référés a ordonné le 17 mai 2001 la remise desdits locaux par la SA SEIT auteur de la SCI [Adresse 26], à la SCI [O], et par décision du 12 mars 2007 a autorisé la partie la plus diligente à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l'expert [N]. L'expert n'a pas pu réaliser sa mission et a déposé son rapport en l'état.
-Selon arrêt au fond du 15 juin 2007, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé qu'il ne pouvait être déduit du rapport de l'expert un défaut d'exécution de l'ordonnance de référé du 17 mai 2001 ayant ordonné la remise par la SEIT des locaux tels que définis par le jugement du tribunal de grande instance du 29 janvier 1998, sans la subordonner à une obligation complémentaire de délimitation des locaux respectifs des parties. La cour ajoutant que la question de cette séparation effective des locaux a été traitée par ordonnance de référé du 12 mars 2002 autorisant « la partie la plus diligente à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l' expert [N] » dont il résulte qu'aucune obligation de ce chef n'a été imposée à la SEIT. La cour conclut que la remise des locaux est intervenue le 8 juin 2001 selon cet expert.
' Par arrêt du 2 juillet 2007, Monsieur [O] et la SCI [O] ont vu fixer à la somme de 185684,39 euros le montant des revenus locatifs dont la SCI [O] a été privée par les agissements de la SEIT.
' A suivi l'arrêt au fond de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 avril 2010 dans le litige opposant la SEIT et la SCI [O], concernant la revendication de propriété par cette dernière contre la société SEIT entre les immeubles 2 et 6, la cour ayant débouté la SCI [O] de ses demandes concernant l'appropriation par la SEIT d'une partie de la parcelle LC [Cadastre 5].
'Dans une attestation du 6 avril 2012, M. [C], géomètre ayant récupéré les archives de M. [N], expose après s'être rendu sur les lieux , et après mesurage, que lesdits travaux n'ont toujours pas été réalisés, que depuis la propriété de la SCI [O] , au 2ème et au 3ème étages, il est impossible d'accéder aux deux locaux teintés en rose sur le plan joint, qui semblent ainsi à présent être seulement accessibles par l'immeuble voisin auquel ils sont probablement incorporés, mais pourtant faisant bien partie de la propriété [O],. Cette impossibilité se matérialise à chaque étage par une porte dans le couloir notée en rouge « au plan joint ». M [C] ajoute qu'il lui parait vraisemblable que des empiétements ont eu lieu également à d'autres niveaux.
Il ajoute qu' a'n de pouvoir édi'er le mur rendu nécessaire pour séparer les immeubles propriétés de la SCI [O] de l' immeuble voisin du [Adresse 21], il convient de déterminer in situ la ligne séparative de ce qui appartient à chacun sur laquelle doit être construit ce mur.
' Par ordonnance de référé du 6 novembre 2012 l'expert [V] a reçu mission de matérialiser les limites sur lesquelles devront être édifiés les murs de séparation entre les propriétés des parties en conformité avec les décisions de justice et ce aux différents étages des immeubles faisant débat entre les parties et dire ainsi en l'état des cloisons existantes, s'il existe des empiétements de la SCI « [Adresse 28] » sur la propriété de la SCI [O] et en déterminer l'assiette le cas échéant ».
' A la suite de cette ordonnance, le juge charge du contrôle des expertises a indiqué, dans son procès-verbal de réunion du 14 octobre 2013, que l'expert Monsieur [V] a exposé qu'il avait obtenu les plans du successeur de son confrère Monsieur [X], faisant ressortir l'empiétement au niveau 1,2 et 3 entre les immeubles numéros 4 et 6, qu'il a estimé que sa mission n'allait pas au-delà de la reconstitution des limites déterminées par son prédécesseur. Le juge chargé du contrôle des expertises a confirmé que la mission de 1'expert ne portait que sur les limites entre les numéros quatre et six.
' Monsieur [V] qui a déposé son rapport d'expertise le 2 janvier 2014 a conclu qu'en 1'état des cloisons existantes, il existe des empiétements de la SCI et de la SARL [Adresse 28] sur la propriété [O] soit 14,12 m² au deuxième étage et 13,06 m² au troisième étage tel que reproduit en son annexe 2. (immeubles 4 et 6 concernés).
' Par ordonnance du 23 octobre 2014, le juge des référés a dit que la SCI [O] est propriétaire des chambres sises aux 2ème, 3ème et 4ème étages deI'immeub1e n°[Adresse 16] et a condamné la SCI [Adresse 26] sous astreinte à lui restituer ces chambres et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite fixée par 1'expert [V] conformément à son rapport des 2 janvier et 12 février 2014.
' Il résulte de 1'ensemb1e des nombreuses décisions de justice rendues, « qu'il a déjà été jugé par arrêt de 2010 que la SCI [O] était irrecevable en raison de l' autorité de chose jugée par les arrêts des 23 mai 1995 et 3 décembre 2007, pour les empiétements revendiqués entre les immeubles n° [Adresse 10] et n°[Adresse 21] » ( faux) et que la SCI [O] a été déboutée de ses demandes concernant l'appropriation d'une partie de la parcelle LC [Cadastre 5] qu'elle reprochait à la SEIT (immeuble LC [Cadastre 5])
Il a également été jugé que la limite séparative entre l'immeuble 4 et 1'immeub1e 6 de la [Adresse 24] est située à l'aplomb du mur du n°4, et qu'il n'existe pas d'empiétement entre ces deux immeubles.
Une omission de statuer a concerné les chambres des 2eme, 3ème et 4éme étage de l'immeuble 4 appartenant à la SCI [O], mais la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé le 15 juin 2007 que ces chambres avaient été remises à la SCI [O] dès le 8 juin 2001.
' La difficulté, d'après ce qu'il résulte de l' étude de ce dossier particulièrement complexe eu égard aux diverses procédures engagées par la SCI [O] et à la superposition des décisions (au fond, en référé, en première instance, en appel, en cassation), résulte de la non réalisation de la cloison séparative entre les chambres sises aux 2ème, 3éme et 4eme étage de l'immeuble n°[Adresse 16] par l'une et l'autre des parties, soit « par la partie la plus diligente » dans une première décision, soit « par la SCI [Adresse 26] » dans une décision ultérieure.
De ce fait, la SCI [O] a sollicité Monsieur [C], géomètre, qui a rédigé son attestation du 6 avril 2012, qui a indiqué qu'il était vraisemblable que des empiétements avaient lieu à divers niveaux.
Ainsi, la SCI [O] a obtenu en référé, le 23 octobre 2014, la condamnation de la SCI [Adresse 26] à lui restituer les chambres sises aux 2eme, 3eme et 4erne étage de l'immeuble n°4 et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite 'xée par l'expert [V], alors qu'elle avait la possibilité de faire réaliser ces travaux depuis le 8 juin 2001.
' La SCI [O] a alors fait délivrer une assignation an fond objet de la présente procédure et le tribunal de grande instance a de nouveau ordonné une expertise judiciaire, et monsieur [S], expert désigné, a rendu son rapport le 15 septembre 2018, en indiquant qu'il n'avait pas pu accéder à la construction de la [Adresse 28] en raison de l' interdiction d'accès par le propriétaire.
La mission de 1'expert [S] était la suivante :
-se rendre sur les lieux litigieux, sis à [Localité 22], [Adresse 24] et visiter les immeubles appartenant à la société [O] ainsi que les immeubles appartenant à la société [Adresse 28] au [Adresse 13],
-se faire communiquer par les parties, toutes pièces utiles et nécessaires à 1'accomp1issement de cette mission et notamment, les titres de propriété des différents immeubles appartenant, tant à la société [O] qu' à la société [Adresse 28], les plans des lieux, tous jugements et rapports d'expertise déposés,
-prendre connaissance notamment des plans dressés par Monsieur [B] et du procès-verbal de constat de Maître [M] du 24 novembre 2014,
-prendre connaissance du cahier des charges de la vente de l'immeuble adjugé en 1984 et notamment du plan dressé par Maître [L], Huissier justice,
-déterminer les limites séparatives entre les propriétés de la société [O] sises [Adresse 11] et l'immeuble n°[Adresse 21] de la [Adresse 24] propriété de la société [Adresse 26],
-déterminer après avoir visité les lieux, l'assiette des "accaparations" et des atteintes à la
propriété privée commises par la société [Adresse 28] ou ses auteurs, les sociétés SEIT et BS INVEST sur les propriétés de la société [O],
-détailler et décrire sur l'ensemble des lieux les zones et parties d' immeuble annexées et occupées en violation des titres par la société [Adresse 28] au préjudice de la société [O].
' L'expert a donc reçu pour mission d'analyser la situation des 3 immeubles litigieux, alors que des décisions avaient déjà été rendues sur ces différents points de mission.
' Or, ce déroulement procédural ne saurait permettre de remettre en cause les décisions de justice précédemment rendues, d'autant plus que selon procès-verbal du 21 novembre 2014, l'huissier de justice, s'étant transporté dans les chambres situées aux deuxième et troisième étage de l'hôtel à la suite de travaux réalisés ( à l'initiative de la SCI [Adresse 26]) a constaté que dans la chambre du deuxième étage la cloison a été posée, que les deux parties sont désormais individualisées, qu'il n'y a pas d'accès possible entre les deux propriétés, que la situation est identique dans la chambre du troisième étage, que la cloison a été installée, et qu'elle sépare de manière complète les deux propriétés, qu'aucun accès à la propriété de la SCI [O] n'est possible.
La SCI [Adresse 26] a produit une facture datée du 28 décembre 2014, pour un montant de 19408,80 euros pour « la construction des murs de séparation entre les 2 immeubles « (4 et 6).
I1 convient donc de dire que la limite séparative entre les 2 immeubles est donc bien établie.
' Ainsi, les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] an détriment de l' immeuble 4 seront irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, sauf concernant la demande concernant les chambres des 2éme, 3eme et 4eme étage, lesquelles seront rejetées eu égard au procès-verbal d'huissier cité ci-dessus.
' De même, les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l' immeuble 2 seront irrecevables comme se heurtant à l' autorité de chose jugée.
' En conséquence, considérant que la SCI [O] a obtenu en référé la condamnation de la SCI [Adresse 26] à lui restituer les chambres sises aux 2ème, 3ème et 4ème étages de l'immeuble n°4 et à effectuer à ses frais les travaux de démolition et de rétablissement du mur séparatif sur la limite 'xée par l'expert [V], ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle avait la possibilité de faire réaliser ces travaux depuis le 8 juin 2001, elle sera également déboutée de ses demandes aux 'ns de voir condamner la SCI [Adresse 26] à lui payer les sommes de 100.000 euros pour perte suite à l'annu1ation du permis de construire, 724.000 euros pour perte des revenus suite aux reports de signature du bail avec SOFIGAD, 336.000 euros pour la perte de revenus consécutive au renoncement du preneur SOFIGAD, comme non justifiées eu égard à la solution du litige.
Par déclaration du 29 décembre 2020, la SCI [O] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
Le 9 avril 2024, avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, le président de la chambre faisant fonction de magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties, aucune d'entre elles ne demandant le renvoi des débats à une autre audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées par la SCI [O] le 18 mars 2024, au visa des articles 544, 555 et 1382 du Code Civil, tendant à :
REFORMER la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATER l'appropriation illégitime par les sociétés requises de parties de la propriété de la société [O] sises entre les immeubles [Adresse 13], à tous les niveaux en ce compris le sous-sol, tel que cela ressort des rapports [V], [B] et [S], telles que détaillées de façon claire sur les copies de plans état des lieux, par l'expert [B] en rouge en son rapport et en ses plans D1 à D6, savoir :
Au rez de chaussée : le lettrage A.B.C.A. et D.E.F.G.
au sous-sol : le lettrage A.B.C.D. et D.E.F.G.H
au 1er étage : le lettrage A.D et D.E.F.G.
au 2ème étage : le lettrage A.D. et D.E.F.G
au 3ème étage : le lettrage A.D.
CONDAMNER la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28] ;
à restituer à tous les niveaux de l'immeuble n°[Adresse 16], propriété de la SCI [O], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6, propriété de la SCI [Adresse 26] et visées en annexes 2 du rapport d'expertise des 2 janvier et 12 février 2014 de Monsieur [V], et en annexes 6.1 à 6.5 du rapport de Monsieur [S] ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à exécuter si besoin, à ses seuls frais, les travaux de démolition et de rétablissement d'un mur de séparation sur la limite fixée, à tous les niveaux entre les deux immeubles.
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O], pour la perte de revenus et l'occupation des appropriations au 2ème et 3ème étages entre les immeubles [Adresse 15] :
' une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er juillet 2010, soit au 31 décembre 2021, la somme de 69.000 euros, augmentée d'une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à la restitution des lieux;
' une indemnité de 250 euros pour les appropriations aux autres niveaux de l'immeuble, soit la somme de 34.500 euros, augmentée d'une indemnité mensuelle
de 250 euros à compter du 1er janvier 2022 jusqu'à restitution ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28] à restituer à la société [O] sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble [Adresse 10], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6, figurant en hachuré rouge sur les plans établis par Monsieur [B] ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à exécuter à leurs seuls frais les travaux de démolition et de rétablissement des murs de séparation sur les limites fixées par Monsieur [B].
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] pour la perte de revenus inhérente à l'impossibilité de location des locaux accaparés par l'immeuble n°6, selon un loyer mensuel de 1.000 euros depuis le 1er juillet 2010, la somme de 138.000 euros arrêtée au 31 décembre 2021, augmentée d'une somme mensuelle de 1.000 euros à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la restitution effective de tous les locaux.
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société [O] :
' pour perte du permis de construire, la somme de 100.000 euros
' pour perte des revenus inhérents au renoncement de la société COFIGAD au bail prévu
au titre de la promesse la somme 100.000 euros -
au titre de la signature, la somme de 500.000 euros
au titre des loyers pendant les travaux la somme de'.. 525.000 euros
augmentée d'une indemnité de 35.000 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 mars 2023 (35.000 euros x 21) soit 735.000 euros
DECLARER à la SARL [Adresse 28], locataire de la SCI [Adresse 26], opposable la décision à intervenir ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
CONDAMNER la SCI [Adresse 26] à payer à la société [O] les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise [V] et [S] ainsi que les dépens afférents aux ordonnances de référés des 6 novembre 2012 et 23 octobre 2014.
A l'appui de ses prétentions , la SCI [O] fait valoir les moyens et arguments suivants :
L' imprescriptibilité du droit de propriété, en application de l'article 544 du code civil, droit constitutionnel et conventionnel qui peut être prouvé par tout moyen, et de l'article 545 du même code aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété.
' Au visa de l'article 480 du code de procédure civile , la SCI [O], forte d'un titre imprescriptible non modifié par l'arrêt du 26 Avril 2010, est recevable à « faire constater les appropriations existantes sur ses propriétés et leur opposabilité au propriétaire usurpateur ».
' Le jugement du 26 Avril 1984 est le titre de propriété de la SCI [O], dont le cahier des charges fait foi, comme reconnu page 19 des conclusions adverses, et pour lequel la SCI [O] est fondée à obtenir la pleine application.
' Une désignation encore plus détaillée a été dressée par Me [L], huissier de Justice. A son procès-verbal annexé au cahier des charges et auquel le futur adjudicataire, pour être pleinement renseigné sur les biens mis en vente devait se référer, est joint un plan.
L'absence d'autorité de la chose jugée des arrêts de la cour d'appel de 1995, 1996 et 2010 :
' L'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 23 Mai 1995 et du 3 décembre 1996, ne concerne que les immeubles N°4 et [Adresse 21], et en aucun cas l'immeuble N°2.
' L'arrêt du 23 Mai 1995 a seulement jugé l'emplacement sur lequel devait se situer la limite entre les immeubles N°[Adresse 16]4 et N° [Adresse 21] de la rue, sans se prononcer sur l'identité des occupants des locaux situés de chaque côté de la limite, ce qui, concernant les 2 ème , 3 ème et 4 ème étages de l'immeuble N° [Adresse 16], sera fait par jugement du 29 Janvier 1998 prononcé par le T.G.I. de Nice ayant débouté la SEIT et dit que les chambres de ces 3 étages faisaient partie de l'adjudication du 26 Avril 1984 et jugé qu'elles appartenaient à la SCI [O] , jugement définitif, ayant l'autorité de la chose jugée.
'L'arrêt du 26 avril 2010, en infirmant le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 28 avril 2008, lequel jugement avait retenu à tort l'autorité de la chose jugée des arrêts de 1995 et 1996 soi-disant applicables à l'immeuble n° 2, a confirmé l'absence d'autorité de la chose jugée des arrêts de 1995 et 1996 sur ce litige et s'est contenté de déclarer irrecevable la SCI [O] pour absence de preuve des appropriations sur l'immeuble [Adresse 10], sans remettre en question son titre de propriété.
' Concernant les demandes relatives à l'immeuble n° [Adresse 10], le tribunal a commis une erreur de droit en déclarant irrecevables les demandes de la SCI [O] au détriment de cet immeuble, au motif « qu'il a déjà été jugé par arrêt de 2010 que la SCI [O] était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée par les Arrêts des 23 mai 1995 et 3 décembre 1996 ».
' L'arrêt du 26 Avril 2010, a, au contraire, écarté l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de 1995 et 1996, car, en effet, ces arrêts de 1995 et 1996 ne concernaient pas l'immeuble n° 2 et avaient pour seul motif l'emplacement sur lequel devait être fixée la limite entre l'immeuble n° 4 et celui du n° [Adresse 21] appartenant à la SEIT (auteur de la SCI [Adresse 26])
' Statuant à nouveau la cour a débouté la SCI [O] de ses demandes car il n'était produit, à l'appui de celles-ci , qu'un plan annoté par elle, sans autre document technique et ces seules déclarations étant insuffisantes à démontrer les appropriations.
' Cet arrêt ne s'est donc pas prononcé sur les demandes elles-mêmes mais seulement sur leur recevabilité.
' Dès lors, la SCI [O], en vertu de son droit de propriété lequel, aux termes de l'article 544 du Code Civil, est un droit perpétuel pour lequel l'action en revendication est imprescriptible, était donc fondée à assigner le 15 Avril 2014 les sociétés adverses en revendication.
' Au visa des plans et de l'expertise faite en 2014 par M. [B], du procès- verbal de Me [M] du 24 novembre 2014, lesquels avaient au titre de l'article 16 du code de procédure civile valeur de preuves, à l'encontre desquels aucune contradiction n'est apportée, c'est à tort que le tribunal a pu juger que la mission donnée à l'expert [S] était sans objet.
Concernant les demandes relatives à l'immeuble n° [Adresse 16], le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] sur la foi des constats et facture de travaux pour la séparation (Pièces adverses 19, 20 et 21) et de l'autorité de chose jugée des arrêts du 23 Mai 1995 et 3 décembre 1996.
' Les pièces adverses (constats et factures numérotées chez l'adversaire 19, 20 et 21) ne concernent que les 2 ème et 3 ème étages et sont donc inopérantes pour le 1er étage, le rdc et le sous-sol.
C'est donc à tort que le Tribunal a jugé irrecevables les demandes relatives à ces trois niveaux, sur la foi de documents ne les concernant pas.
' concernant le mur actuellement en place à ces trois niveaux, celui-ci a été construit
par la SEIT, sans autorisation ni au contradictoire de Monsieur [O] propriétaire, qu'en septembre 1985, après l'adjudication du 26 Avril 1984, soit bien avant la fixation de la limite par l' arrêt de 1995.
' Ce mur ne pouvait donc être la ligne divisoire avant même que celle-ci soit fixée.
' Par la suite et après fixation de cette limite par ces arrêts, cela ne pourrait être vrai qu'à la condition de respecter la limite fixée, ce qui au visa de l'expertise [B] et le constat de Me [M] en 2014 n'est pas le cas, comme cela sera confirmé en 2018 par les annexes 6.1, 6.2 et 6.3 du rapport déposé en 2018 par l'expert [S]. (pièces 20, 21 et 23 et 30)
Concernant les appropriations sur les 2 ème et 3 ème étages, le tribunal a rejeté la demande de la SCI [O] eu égard au procès-verbal de l'huissier et de la facture du 28 décembre 2014 pour les travaux réalisés à l'initiative de la SCI SACHA
GUITRY en considérant que les deux parties étaient désormais isolées sans plus d'accès possible à la SCI [O]. (Pièces adverses n° 19 ' 20 et 21)
' Cependant ces travaux de séparation n'ont pas été réalisés à l'initiative de la SCI [Adresse 26], mais sur sa condamnation par ordonnance du 23 Octobre 2014, rendue sur assignation de la SCI [O], suite au rapport de l'expert [V].
L'assignation de la SCI [O] ayant été délivrée le 15 avril 2014, c'est à cette date que le tribunal avait l'obligation de juger les faits et demandes, et non à fin 2014.
' Au visa de l'expertise [C] en 2010, des annexes 1 et 2 du rapport déposé en janvier 2014 par M. [V], de l'expertise et des plans de M. [B] de février 2014, les preuves de l'existence au 15 Avril 2014 des appropriations de l'immeuble n° [Adresse 21] de la SCI [Adresse 26], au détriment de l'immeuble n° [Adresse 16] de la SCI [O], ne peuvent faire l'objet du moindre doute. (Pièces 14 '19 ' 20 ' 21 et 23)
' Au visa des constats et facture (Pièces adverses 19/20 et 21), la séparation n'a été mise en place que seulement fin 2014, et ce faisant, les empiétements, objets des demandes de la SCI [O], n'ont donc pu éventuellement cesser qu'à fin 2014 et NON au 15 Avril 2014 date de l'assignation date à laquelle les demandes de la SCI [O] étaient donc justifiées
' Le Tribunal ne pouvait ainsi juger, à la date de l'assignation, les demandes de la SCI [O] irrecevables, sauf à en limiter les effets à fin décembre 2014 après mise en place de la séparation, et sous réserves néanmoins que celle-ci soit bien à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble n° 4 et réponde aux normes pour son usage.
' Or, les travaux d'édification de la cloison ont été exécutés par la SCI [Adresse 26] sans le concours de l'Expert [V] et hors le contradictoire de la SCI [O].
' Par la suite, l'accès à l'immeuble n°6 a été interdit à l'Expert [S].
' Le Tribunal dans sa décision du 17 décembre 2020, ne pouvait juger que l'expertise de M. [S] serait sans objet.
Sur le bien fondé des demandes :
' Par l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'adjudication prononcé le 26 avril 1984, la SCI [O], venant aux droits de Monsieur [O], est légalement et légitimement fondée à obtenir être en possession des 1114 m2 adjugés à son auteur, soit 972 m² pour l'immeuble n°2 et 142 m² pour l'immeuble n°[Adresse 16].
' Selon le cahier des charges du jugement du 26 Avril 1984, pour être pleinement renseigné sur les biens mis en vente, il y a lieu de consulter et se référer au procès verbal de description de Maître [L] du 3 décembre 1982, auquel est joint un plan en sept parties, sur lequel les parties 1- 4 ' 5 et 6 représentent l'immeuble n° [Adresse 10] et sa partie 2 l'immeuble n° [Adresse 16], sa partie 3 l'immeuble n° [Adresse 21] ; sa partie 7 un local en location non concerné par ce litige.
Les demandes relatives à l'immeuble n° 2 s'appuient sur:
' L'expertise amiable, réalisée in situ en février 2014 par M. [B], ayant constaté que les parties en rouge sur ses plans D1, D2, D3 et D4, avec lettrage D.E.F.G.H., ne sont pas accessibles et en possession de la SCI [O] (Pièces N° 21)
' Le procès-verbal du 24 novembre 2014 de Maître [M] a constaté et a confirmé que les parties en rouge sur les plans D.1 et D.2 [B] et dans la zone D.E.F.G.H étaient purement et simplement inaccessibles (Pièce N° 23)
' L'application d'un calque au 1/100 ème du plan de Me [L] sur le rez-de-chaussée d'un plan ETAT DES LIEUX (au 1/100 ème ) qui permet visuellement de constater qu'un rectangle (lequel figure en rouge sur les plans [B]), d'environ 3,6m x 10m, soit 36 m2, est bien manquant en haut à gauche des parties 4 et 6 du calque représentant l'immeuble n° 2 adjugé. (Pièce N° 3)
' Ce rectangle est accolé mais pas inclus dans la partie 3 du plan représentant l'immeuble n° [Adresse 21], en effet les locaux de ce rectangle font partie de l'immeuble n° [Adresse 10] adjugé à Monsieur [O] et appartiennent ainsi à la SCI [O], bien que illégitimement en possession de la SCI [Adresse 26].
' L'application du même calque sur le plan emprise au sol des Arpenteurs et Géomètres des locaux en possession de la SCI [O], permet de constater et confirmer que ce même rectangle est bien aussi manquant aux parties 4 et 6 du calque. (Pièce N° 63) .
' Les 36 m² environ de ce rectangle correspondent à la différence entre les 1114 m²
adjugés et les 1078 m² mentionnés sur le plan d'emprise au sol pour les locaux en possession de la SCI [O]; cette différence de 36 m² est induite également se retrouve entre les 316 m2, de la superficie (13,93 ml par 22,70 ml ) du plan de l'immeuble n° [Adresse 21] figurant page 18 dans le rapport de l'expert [U] ( Pièce N° 4 ) et les 280 m2 de la superficie ayant seulement pu être légalement et légitimement cédée par BS. INVEST à la SCI [Adresse 26] le 1er juillet 2010.
' Aux termes de l'article 552 du Code Civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous ; une même application de ce calque sur les plans D1, D2, D3 et D4 [B], permet de constater le même rectangle manquant aux autres niveaux.
Les demandes relatives à l'immeuble du [Adresse 16] :
' La SCI [O] est de même légitimement fondée à obtenir les 142 m² adjugés pour cet immeuble, conformément à sa représentation graphique partie 2 du plan de Me [L] et obtenir, de par l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts de 1995 et 1996, d'être en possession de tous les locaux situés coté immeuble n° [Adresse 16] de l'aplomb de son mur pignon.
' Concernant les 2ème et 3ème étages de cet immeuble sont produits :
-l'attestation délivrée en 2012 par M. [C] confirmant les empiétements à ces niveaux (Pièce N° 14),
-les annexes 1 et 2 du rapport déposé en 2014 par M. [V] confirmant les empiétements de l'immeuble n° 6 au détriment du n° 4. (Pièce N° 19) ,
-les plans D4 et D5 du rapport déposé en février 2014 par M. [B] confirmant ces mêmes empiétements. (Pièce N° 21)
-le fait que la séparation, pour faire cesser les empiétements à ces deux niveaux, n'a été mise en place seulement fin décembre 2014, confirmant leur existence au 15 Avril 2014.
-les annexes 6.4 et 6.5 du rapport déposé en 2018 par M. [S] confirmant la présence encore des empiétements à ces deux étages. (Pièce N° 30)
' Concernant son 1er étage, son rez de chaussée et son sous-sol, sont produits :
-les plans D1, D2 et D3 [B], confirmant les empiétements à ces trois niveaux,
-le procès-verbal dressé le 24 novembre 2014 par Me [M], constatant et confirmant l'inaccessibilité à certains des locaux en rouge sur les plans D1 et D2 [B], lui ayant été remis par Monsieur [O] pour son constat. (Pièce N° 23),
-les plans C1, C2 et C3 du rapport [S],
-l'application du calque des plans [L] sur les plans [B], qui permet de constater notamment que sur le plan D1 du sous-sol, la partie rouge se trouve dans la case 2 et non dans la case 3, confirmant ainsi les constatations de Maître [M], Huissier de Justice.
La violation par la SCI [Adresse 26] de la limite fixée par l'arrêt du 23 mai 1995 et le respect de cette limite par la SCI [O] :
' L'attestation de M. [C] du 6 Avril 2012 (Pièce n° 14), les annexes 1 et 2 du rapport déposé le 2 janvier 2014 par M. [V] (Pièce n° 19), l'expertise et plans de M. [B] en février 2014 (Pièce n° 20), l'ordonnance de référé du 23 Octobre 2014 (Pièce n° 29), le constat de Me [M] du 24 Novembre 2014 (Pièce n° 23), les annexes 6.1 à 6.5 du rapport déposé en 2018 par M. [S] (Pièce n° 30) établissent que l'immeuble n° [Adresse 21], appartenant à la SCI [Adresse 26], ne respecte pas la limite de l'aplomb du mur pignon de l'immeuble n° 4, fixée par l' arrêt de 1995.
' En 2017/2018 par l'interdiction de pénétrer dans l'immeuble n° 6 M. [S], a été empêché de confirmer les empiétements constatés en 2014 par M. [B] et Me [M].
' L'acte de vente du 21 Avril 1882 (Pièce N° 49), l'acte d'apport à la S.I.H. du 6 Août 1945 et son autorisation officielle, les différentes hypothèques consenties sur cet immeuble n° 6 (Pièce N° 51), l'ancien cadastre (Pièces N° 37) mentionnent tous une superficie de 280 m² pour l' immeuble n° [Adresse 21].
' Selon le principe que nul ne peut transférer à autrui plus de droits que ceux ayant pu lui être transmis par son auteur,
' La SEIT par son achat de toutes les parts de la S.I.H. n'a donc pu recevoir cet immeuble qu'avec cette même superficie de 280 m² et n'a pu le vendre en 2009 à BS. INVEST qu'avec aussi 280 m² laquelle encore n'a pu le revendre le 1er juillet 2010, à la SCI [Adresse 26] que pour 280 m², superficie étant la seule susceptible d'avoir légitimement été reçue par la SCI [Adresse 26].
' La SCI [Adresse 26] objecte que le plan de l'Huissier [L], ne serait qu'un simple croquis. Or, ce plan est la reproduction au 1/200 èmes établie par le Cabinet ROUX SOCIETE GENERALE D'EXPERTISE sur les propres plans du rez-de-chaussée ETAT DES LIEUX dressé en novembre 1981 par M. [W] architecte et administrateur de la SEIT, remis par la SEIT aux expert [U] et [K]. (Pièce n° 4)
Sur les préjudices :
' Elle s'estime en droit de réclamer l'ensemble de ses préjudices consécutivement aux locaux dont elle a été privée depuis son acquisition jusqu'à la date de leur restitution. Pour autant, la SCI [O] cantonnera, vis à vis des requises, ses demandes au jour de la date d'acquisition de l'immeuble n° [Adresse 21] par la SCI [Adresse 26], soit depuis le 1er juillet 2010.
' Concernant l'immeuble n° [Adresse 10], les locaux dont elle a été privée ont eu pour effet d'en interdire la location et de priver la SCI [O] des revenus potentiels, nonobstant le coût des travaux de remise des lieux en leur état d'origine.
' Concernant l'immeuble n° [Adresse 16], les locaux dont elle a été privée aux différents niveaux ont eu pour effet une perte de revenus locatifs, nonobstant le coût des travaux de démolition de ceux des murs de séparation qui ne seraient pas à l'aplomb de son mur pignon et de leur reconstruction sur la limite telle que fixée par l'arrêt du 23 mai 1995.
' En prévision des travaux, le 7 mai 2012, par sommation aux sociétés adverses dénonçant l'attestation de la SGE LEVIER- [C] selon laquelle certaines parties de l'immeuble n° 4 avaient été annexées et accaparées par sa voisine, la SCI [O] a sollicité leur accord pour, sur la limite amiablement fixée par un géomètre-expert, édifier la séparation entre les immeubles N° 4 et
n° [Adresse 21], à ses frais avancés. (Pièces N° 14 et 15)
' Cette sommation n'ayant pas reçu la réponse promise, la SCI ALBONCO, pressée par le temps, a par la suite, communiqué les attestations de l'architecte [Y] et de l'ingénieur [R], sur la nécessaire et urgente obligation de pouvoir accéder à tous les locaux lui appartenant pour mise en 'uvre des travaux du permis de construire, sans plus de résultat, et nonobstant toutes les prorogations sollicitées.
' Le permis a été annulé par arrêté municipal du 18/08/2018. (Pièces n° 16 -22 -23 ' 27 ' 28 '54 et 55)
' Concernant le bail à construction, par courrier du 15 Janvier 2018 la société COFIGAD avait confirmé les termes financiers de son accord à la SCI [O] ; rendez-vous pour signature avait été fixé à [Localité 23] le 10 octobre 2018, chez Me DELPLANQUE, avocat de COFIGAD,
' Ce jour-là, la SCI [O], n'étant toujours pas en possession de tous les locaux lui appartenant, mais seulement en attente d'une proche décision, la signature prévue fût reportée.
' La société COFIGAD conseillée par son Avocat et son Notaire, a refusé de signer le bail tant que la SCI [O] n'aura pas été en possession de la totalité des locaux lui appartenant et constituant l'assiette du bail.
' La tentative de la SCI [O] d'accélérer les restitutions ayant échoué, la société SOFIGAD, par mail du 21 mai 2019, a confirmé son renoncement au projet, au vu des difficultés rencontrées (Pièces n° 56 ' 57 et 58).
' Si l'annulation du permis de construire et la perte du bail avec COFIGAD était due à l'inaccessibilité aux locaux revendiqués par la SCI [O] lui appartenant, l'aggravation des préjudices, elle, est due, au maintien de la SCI [Adresse 26] et de sa locataire dans ces locaux et leur refus de prendre en compte les conséquences inévitables en découlant.
La SCI [O] chiffre son préjudice :
' Pour l'immeuble n° [Adresse 10], au titre des locaux dont elle a été privée, pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2021,
-à 750 euros par mois soit 750 x 132 mois, une indemnité de 99.000 euros,
- à celle de 750 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, jusqu'à la remise des lieux ;
' Pour l'immeuble n° 4,
-pour la période du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2014 une somme de 500 euros par mois, soit : 500 x 54 mois , indemnité a minima de 27 .000 euros, laquelle, s'il devait s'avérer que la séparation mise en place fin 2014, ne se trouvait pas exactement à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble n° 4 ou n'était pas conforme à son usage, devrait être augmentée d'une indemnité mensuelle de 500 euros à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à restitution après remise en conformité ;
'Pour la perte du permis de construire, une somme forfaitaire de 100.000 Euros au titre des frais engagés en pure perte ;
' Pour perte du bail à construction avec la société COFIGAD, conformément aux conditions financières prévues par courrier du 15/01/2018 (Pièce n° 56)
-à la signature de la promesse, la somme de 100.000 euros,
-à la signature du bail, la somme de 500.000 euros,
-au titre des indemnités pendant la construction : la somme de 210.000 euros par an sur 2 ans ¿ (du 1er janvier 2019 au 30 juin 2021)=525.000 euros,
-au titre des loyers que la SCI [O] aurait pu percevoir : une indemnité à compter du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 (date de mise en location du bien) de 35.000 € par mois (35.000 x 21)=735.000 euros.
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2024 par la SARL [Adresse 28] et la SCI [Adresse 26] tendant à :
STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCI [O].
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre le respect du principe du contradictoire et l'admission des dernières conclusions des intimées.
Subsidiairement,
ORDONNER le rejet des conclusions et pièces notifiées le 18 mars 2024 par la SCI [O].
Au fond, à titre principal,
CONFIRMER la décision entreprise, faute d'effet dévolutif en l'absence dans les dernières conclusions de l'appelante de l'énoncé des chefs de la décision déférée dont il est demandé la réformation.
Subsidiairement au fond,
DIRE l'appel infondé et en conséquence :
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation au détriment de l'immeuble [Adresse 16],
-déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation au détriment de l'immeuble [Adresse 10],
-débouté la SCI [O] de sa demande concernant les chambres des 2e , 3e et 4e étages,
-débouté la SCI [O] de ses demandes aux fins de voir condamner la SCI [Adresse 26] à lui payer 100.000 €, 724.000 € et 336.000 €,
-condamné la SCI [O] à payer à la SCI [Adresse 26] 10.000 € et 5.000 € à la SARL [Adresse 28] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la SCI [O] de toutes ses demandes fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI [O] à payer :
-à la SCI [Adresse 26] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-à la SARL [Adresse 28] la somme de 10.000 € à titre de dommages
et intérêts pour appel abusif et la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SCI [O] aux dépens d'appel.
Au soutien de leurs défenses au fond et prétentions, les sociétés SARL [Adresse 28] et SCI [Adresse 26] répliquent par les moyens et arguments suivants :
' A l'origine la société SEIT (auteur commun de la SCI [O] et de la SCI
[Adresse 26]) était propriétaire des immeubles 2,4 et [Adresse 21] qui ne formaient qu'une seule unité foncière.
' Pour permettre un financement bancaire la société SEIT a procédé en 1977 à la division juridique de sa propriété, ce qui a abouti à :
-L'immeuble [Adresse 21] cadastré Section LC n°[Cadastre 8]
-L'immeuble [Adresse 16] cadastré section LC n°[Cadastre 7]
-L'immeuble [Adresse 10] cadastré section LC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6]
' Physiquement les lieux n'ont subi aucune modification et notamment des immeubles [Adresse 15] nouvellement créés n'étaient pas pourvus de mur séparatif aux seuls niveaux des 2 ème et 3ème étages.
' La Société SEIT a consenti à un cautionnement hypothécaire en affectant les immeubles [Adresse 11].
' Ce cautionnement ayant été appelé les immeubles [Adresse 11] ont été vendus aux enchères publiques sur le cahier des charges établi par Maître GIAUFFRET avocat à [Localité 22] le 1er mars 1983.
' Monsieur [H] [O] a été déclaré adjudicataire le 26 avril 1984, puis a vendu les biens dont il était adjudicataire à la SCI [O] suivant acte de Maître [E] Notaire à NICE le 19 avril 1989.
' Monsieur [O] a saisi les tribunaux de ce qu'il estimait être un faux ou subsidiairement une irrégularité contenue dans l'acte [A] du 28 janvier 1977 et relatif à la contenance et la désignation cadastrale de l'immeuble [Adresse 16] et dont il tirait la conséquence que la parcelle LC n°[Cadastre 7] par lui acquise devait comporter 210 m² et non 142 m².
' Par jugement du 10 juin 1998, le Tribunal de Grande Instance de NICE confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 20 juin 2000 a rejeté toutes les demandes. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par arrêt du 25 février 2003.
' La SCI [O] avait parallèlement assigné la société SEIT en revendication de propriété. Par arrêt du 23 mai 1995 rectifié par arrêt du 3 décembre 1996, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence avait rejeté cette demande en précisant notamment que « la limite de propriété entre le n°[Adresse 16] et le n°[Adresse 21] de la [Adresse 24] est située à l'aplomb du mur pignon du n°4 ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle n°[Cadastre 7] de la section LC du cadastre rénové pour une contenance de 142 m2 ». Le pourvoi en cassation de monsieur [O] a également été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 7 octobre 1997
' Se prévalant du jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE du 28 juin 1998 ayant décidé que les chambres situées au 2e, 3 e et 4 e étages de l'immeuble [Adresse 16] appartenaient à la SCI [O], cette dernière a sollicité et obtenu par ordonnance de référé du 17 mai 2001 la remise de ces chambres.
' Cette remise fut effective le 8 juin 2001 comme constaté par diverses décisions de justice et notamment l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2007.
' La SCI [O] a initié une procédure pour être indemnisée du préjudice résultant de l'appropriation des chambres des 2e, 3e et 4e étages de l'immeuble [Adresse 26].
' Par arrêt en date du 2 juillet 2009 la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence après avoir relevé :
-« il ne s'agit donc désormais que de fixer le préjudice subi par la SCI [O]'la période à prendre en considération est comprise entre le 1er mai 1984 et le 31 décembre 2000'.. »
-a fixé la somme de 185.684,39 € le montant des revenus dont a été privée la SCI [O] ; la société SEIT a été condamnée à payer cette somme avec « à titre de complément d'indemnisation » les intérêts au taux légal avec capitalisation. Cf. Pièce n° 16 : arrêt du 2 juillet 2009.
-Par arrêt en date du 4 janvier 2011 les pourvois de Monsieur [O] et de la
SCI [O] ont été rejetés.
' Les demandes de constatation ne sont pas des prétentions auxquelles la cour doit répondre.
' Toutes les demandes de la SCI [O] sont irrecevables et subsidiairement infondées car elles ne sont que la énième version de la revendication présentée depuis plus de 30 ans devant diverses juridictions qui, toutes, ont fait litière des affabulations de leur auteur M. [O] dans un premier temps et la SCI
[O] ensuite.
' Les demandes en restitution qui visent le sous-sol, le rez de chaussée et les 3 étages de l'immeuble n° [Adresse 21] sont irrecevables pour le sous-sol, le rez-de-chaussée et le 1er étage et sans objet pour les 2 e et 3 e étages.
' La SCI [O] avait déjà effectué cette revendication de restitution et avait contesté que le mur séparant les 2 immeubles (hormis les 2e et 3e étages non séparés) soit la limite de propriété.
' Par 2 arrêts en date des 23 mai 1995 et 3 décembre 1996 confirmés par un arrêt de la Cour de Cassation du 7 octobre 1997, la revendication de restitution de propriété a été rejetée et la Cour d'Appel a précisé que « la limite de propriété entre le n°[Adresse 16] et le n°[Adresse 21] de la [Adresse 24] est située à l'aplomb du mur pignon du n°4, ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle n°[Cadastre 7] de la section LC du cadastre rénové pour une contenance de 142 m² ».
' Dès lors, la présente demande en restitution vient heurter frontalement l'autorité de la chose jugée et elle est donc irrecevable, ce qui a été jugé par la décision déférée.
' Au niveau des 2ème et 3ème étages, la société SEIT, auteur commun des SCI [O] et SCI [Adresse 26], n'avait pas édifié de mur séparatif et exploitait dans les lieux une résidence hôtelière. Les immeubles [Adresse 15] étaient au niveau des 2 ème et 3ème étages dépourvus de cloison séparative.
' La société SEIT avait demandé à la SCI [O] qu'il soit procédé au plus vite à la délimitation de la limite séparative pour les 2 étages et que soit édifié au plus tôt un mur de séparation aux frais de la SCI [O] (comme le prévoyait le cahier des charges de la vente).
' La SCI [O] s'y est opposée au motif que les frais de construction du mur incombaient à SEIT.
' La SCI [O] a alors saisi le Juge des référés pour notamment demander la condamnation de SEIT « à exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux » - édification d'un mur aux frais de SEIT '
' Par ordonnance du 12 mars 2002 « la partie la plus diligente » a été autorisée « à faire exécuter par l'entreprise de son choix les travaux de délimitation des propriétés après matérialisation par l'expert [N] ».
' L'expert [N] a matérialisé les limites mais la SCI [O] n'a missionné aucune entreprise pour édifier le mur séparatif car elle n'entendait pas (et elle n'entend toujours pas) payer ces travaux.
' Devant le refus obstiné et injustifié de la SCI [O], la SEIT n'a eu d'autre choix que d'édifier une cloison légère pour permettre à ses clients d'avoir une légitime intimité.
' Pendant 10 ans LA SCI [O] n'a pas utilisé l'autorisation de faire édifier un mur et le statut quo s'est maintenu sans aucune protestation ou action de la SCI [O].
' Ayant appris la vente par SEIT de son immeuble, la SCI [O] a décidé d'exercer une nouvelle action contre le nouveau propriétaire la SCI [Adresse 26].
' En résumé qu'il n'y a aucune appropriation illégitime par SEIT, laquelle face à l'inertie dolosive de la SCI [O], n'avait d'autre choix que d'installer une cloison provisoire.
' La SCI [Adresse 26] a acquis l'immeuble [Adresse 21] en l'état et elle est étrangère à ce problème de cloison.
' La SCI [O] en était tellement consciente qu'elle a assigné les concluants le 14 juin 2012 en référé. M. [V] a été désigné comme expert et au vu de son rapport la SCI [O] a obtenu une ordonnance de référé condamnant la SCI [Adresse 26] à édifier un mur séparatif sous astreinte.
' Sans approbation de cette décision mais sous la contrainte de l'exécution provisoire de droit et de l'astreinte il a été procédé à la construction d'un mur de séparation sur les limites fixées par l'Expert [V].(Cf. Pièce n° 19 : facture CRP du 28 décembre 2014 ; Pièce n° 20 : constat Me HYVERT du 18 novembre 2014 ; Pièce n° 21 : constat Me HYVERT du 21 novembre 2014.
' La société [Adresse 28], elle, n'a fait qu'exploiter un fonds de commerce selon bail concédé par la SCI [Adresse 26].
' En l'état du mur séparatif existant qui constitue la limite de propriété et par le mur édifié en matériaux légers d'abord puis en dur, la SCI [Adresse 26] ' et a fortiori la société [Adresse 28] ' n'ont rien à « restituer » à la SCI [O].
Sur les travaux de démolition et de rétablissement d'un mur à tous les niveaux :
' Tout d'abord que comme expliqué ci-dessus le mur existant au niveau du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 1er étage constitue la ligne divisoire des immeubles [Adresse 15], cela a été jugé et cela revêt l'autorité et la force de chose jugée.
' Il n'y a donc aucun motif juridique de démolition de ce mur et une telle demande
de démolition est irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée.
' Démolir et rétablir un mur aux 2 e et 3 e étage est irrecevable dans la mesure où ce mur existe et qu'il a été édifié en vertu de décisions de référé définitives.
' La SCI [O] soutient depuis des lustres que les travaux d'édification du mur séparatif incombent au propriétaire de l'immeuble [Adresse 21].
' Or, selon le cahier des charges de l'adjudication ' pages 17 et 18 ' « compte tenu des incertitudes tenant aux limites de propriété avec le n°6 il y aura des travaux à prévoir qui seront à la charge de l'adjudicataire sans que ce dernier puisse exiger une diminution du prix d'adjudication ».
' C'est donc à tort que depuis 2001, la SCI [O] soutient que la charge des travaux incombent au propriétaire de l'immeuble [Adresse 21].
' La SCI [O] pouvait depuis 2002 faire édifier le mur séparatif mais s'y est refusée au fallacieux prétexte qu'elle n'avait pas à assumer cette charge financière.
' Ce refus illégal (car le cahier des charges de l'adjudication constitue la loi, des parties et notamment de l'acquéreur) a contraint SEIT à édifier une cloison provisoire.
' La perte de revenus et l'occupation de l'ensemble des appropriations entre les immeubles 4 et 6 , n'est pas fondée car il n'y a aucun empiétement sur l'immeuble n°4 à l'exception des 2 ème et 3ème étages où l'Expert [V] avait cru devoir
relever ce qu'il a qualifié d'empiétements :
- De 14,12 m² au 2 e étage
- De 13,06 m² au 3 e étage
' La construction du mur sur la limite énoncée par l'Expert [V] a mis fin au
prétendu empiétement.
' La SCI [O] n'ayant jamais exploité (ni à titre locatif ni à titre commercial) les locaux contigus à ceux de la SCI [Adresse 26] on peut se demander de quelle perte de revenus il s'agit.
' Sur la demande de restitution « sur l'ensemble des niveaux des immeubles [Adresse 12] des parties occupées illégitimement figurant en hachuré rouge sur les plans établis par M. [B] »
' Une telle demande est irrecevable et subsidiairement infondée car basée sur les seuls plans d'un géomètre unilatéralement missionné et payé par la SCI [O], lesdits plans repris illégalement par l'Expert [S].
' Au regard des dispositions de l'article 711 du Code Civil il apparaît que le seul fondement et la seule preuve des droits de propriété de la SCI [O] résulte de son acte d'acquisition en l'occurrence l'acte reçu le 19 avril 1989 par Me [E] [P] Notaire à NICE.
' Aux termes de cet acte, M [O] a vendu à la SCI [O] une propriété composée des parcelles cadastrées section LC N°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] (immeuble [Adresse 10] Page 16 sur 37 [Adresse 10]) et la parcelle LC N°[Cadastre 7] pour 1a 42ca (immeuble [Adresse 16]). La SCI [O], acquéreur, s'est engagée à prendre le bien en l'état y compris en cas de contenance non conforme.. Aucune clause ou condition particulière ne fait état d'un ou plusieurs empiétements émanant de l'immeuble n°[Adresse 21]...
' La SCI [O] a acquis en l'état une propriété non affectée d'un quelconque empiétement selon les dires du vendeur M. [O], et a renoncé à revendiquer une différence de contenance « une éventuelle différence de contenance devant faire la perte ou le profit de l'acquéreur (SCI [O]) » selon les stipulations du titre de propriété.
' [H] [O] a acquis les immeubles [Adresse 11] aux enchères publiques et plus particulièrement aux termes d'un jugement d'adjudication du 26 avril 1984, adjudication régie par un cahier des charges en date du 1er mars 1983.
' La SCI [O] ne peut avoir plus de droits que son auteur en vertu du principe selon lequel nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu'il n'a, il faut donc rechercher si M. [O] pouvait lors de son acquisition et avant de vendre à la SCI [O], se prévaloir d'un empiétement de la part de la SEIT auteur de la SCI [Adresse 26].
' La division opérée par la société SEIT résulte de sa seule volonté. Elle était libre d'allotir sa propriété comme elle le souhaitait''peu important la configuration des lieux et/ou des plans qui auraient pu être établis. Cet allotissement réalisé par la société SEIT s'imposait à tous les propriétaires ultérieurs et conséquemment à M. [O].
' L'adjudicataire [O] n'avait qu'un droit : acquérir en l'état du cahier des charges de l'adjudication, peu important les plans éventuellement établis. Cf cass civ 3 e ' 17.06.2009 N°06 ' 19347 ).
« M. X et Mme Y sont propriétaires depuis 1979 de lots contigus d'un lotissement dont le cahier des charges a été établi en 1974 que la ligne divisoire des lots diffère selon qu'elle est déterminée en fonction des actes de propriété ou de cahier des charges'..M. X a saisi la juridiction civile d'une demande de fixation de cette limite conformément aux actes de propriété. Attendu que pour accueilli cette demande, l'arrêt retient que les titres de propriété et les plans annexés ont une valeur supérieure au cahier des charges'. Qu'en statuant ainsi alors que les clauses du cahier des charges d'un lotissement'. prévalent sur les stipulations contraires des actes individuels de vente, la Cour a violé le texte susvisé (1134 du Code Civil ancien) »
' Les ayants droits de M. [O] avaient ce même droit sans plus.
' Les limites séparatives des 2 e et 3 e étages du bâtiment [Adresse 16] sont établies « depuis des lustres » (cloison provisoire puis mur séparatif).
' L'empiétement est défini comme un abus de droit consistant à étendre une construction ou une occupation sur une parcelle de terrain appartenant à autrui sans l'accord de ce dernier. M. [O] ne pouvait invoquer un quelconque empiétement au niveau des 2 e et 3 e étages de l'immeuble n°4 dans la mesure où il n'existait aucune limite divisoire à ces niveaux conformément à la volonté de
l'auteur commun de la division en 3 lots.
Sur la critique des plans invoqués par l'appelante :
' Le plan [L], annexé au procès verbal de description de Maître [L] n'est pas un plan mais un simple croquis destiné à faciliter la description des biens saisis., établi par on ne sait qui et qui ne comporte aucune cote ni aucune échelle.
' Les Plans [B] :
M. [B] a été missionné en 2014 par la SCI [O] pour établir des plans conformes aux souhaits de son mandant. Il a établi des plans référencés D1 à D6 et une note technique datée du 31 mars. Les légendes qui accompagnent ces plans révèlent leur imprécision, leur relativité et l'absence de caractère normatif de leur contenu.
Le plan D1 mentionne expressément que : « ce plan figure les limites apparentes correspondant à une application cadastrale et à la possession présumée du requérant » « certaines lignes de mitoyenneté » ne pourront être reportées sur ce plan qu'après relevé d'intérieur des bâtiments intéressés .....les relevés d'intérieur n'existent pas mais M.[B] a néanmoins reporté les lignes de mitoyenneté '..au demeurant inconnues. Les limites en jaune résultent du « plan dressé par M. [L] » qui n'a aucune valeur normative.
M. [B] fait figurer sous liseré rouge les empiétements qu'il qualifie de supposés........... « à confirmer après relevé d'intérieur et investigations dans les actes de propriété des parties ».....aucun relevé d'intérieur n'a été fait et aucune investigation faite par M.[B] sur les titres de propriété......c'est dire que les prétendus empiétements « supposés » sont restées au stade de la supposition.
Le plan D2 connaît les mêmes remarques , insuffisances et lacunes sauf que M.[B] mentionne avoir eu recours à un « plan du permis de construire de 1980 » (plan au demeurant non communiqué et en tous les cas sans objet)
Plan D3 idem que pour le plan D2 : Plan D4 : idem que plan D3 sauf qu'apparaît le rapport [V] qui mentionnait au 2e étage un prétendu empiétement.
Plan D5 : idem que pour le plan D4 sauf qu'il concerne le 3e étage et ne mentionne pas le plan du permis de construire de 1980.
Plan D6 idem que pour le plan D5 sauf qu'il concerne le 4e étage.
Les plans établis par M. [B] ne reposent sur aucun titre de propriété ni application de titre de propriété, ce que M. [B] a reconnu.
Ces plans n'ont, comme le croquis [L], aucune valeur juridique et probatoire.
La note technique est révélatrice de la qualité du travail effectué par M. [B],
lequel explique qu'il a analysé :
-« les plans du permis de construire de l'Hôtel LE MIRADOR portant état des lieux CASINO CLUB du 14 novembre 1980 dressé par M. [W] » Ces plans sont inconnus des concluants , ne sont pas communiqués et semblent surtout n'avoir été que le support d'un projet.
-le plan de structure du gros 'uvre dressé par M. [U] qui « ne comporte pas d'échelle » et qui ne concerne que la structure du gros 'uvre et pas les limites de propriété (ce que rappelle expressément l'Expert [K] dans son pré rapport page 74 (pièce adverse n°7). Étant ici rappelé de surcroît que la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a écarté le rapport de M. [U] dans son arrêt du 23 mai 1995, ce qui n'a pas empêché M.[B] de faire appel à ce plan.
-des « extraits de plans » dressés par M.[J].....plans inconnus des concluants et non communiqués.
Aucun crédit ni valeur probatoire aux plans établis par M. [B] dans les conditions ci-dessus écrites et hors le contradictoire des concluants. Cass Mixte 28.09.2012 N°11-18710
' Le rapport [V] :
L'expert [V] a conclu son rapport en indiquant « qu'en l'état des cloisons existantes, il existe des empiétements de la SCI [Adresse 26] et la SARL [Adresse 28] sur la propriété de la SCI [O] soit, 14,12 m² au 2e étage et 13,06 m² au 3e étage ».
Le terme d 'empiétement est impropre mais à ce stade de la discussion le rapport [V] ne peut servir de fondement et/ou de preuve aux demandes de restitution alléguées par la SCI [O] sur toutes les limites des immeubles 4 et 6 d'une part et 2 et 6 d'autre part.
' Le rapport [S] :
Une grande partie de la mission confiée à M. [S] est entachée de nullité car le libellé de la mission révèle que le Tribunal a préjugé en faveur de la SCI [O].
Les chefs de mission n°5 ' 6 et 7 résultant du jugement du 9 octobre 2017 étaient illégaux.
Les concluantes ont conséquemment demandé à l'expert de ne pas instrumenter sur ces 3 chefs de mission.
M. [S] a déposé rapport de ses opérations le 15 septembre 2018 et a émis les « conclusions générales » suivantes :
Déterminer les limites séparatives entre les propriétés [O] [Adresse 11] et l'immeuble [Adresse 21] : la limite est tracée sur les plans des différents niveaux en teinte rouge par les points numérotés 1 à 4
Déterminer l'assiette des accaparations ' sic ' et des atteintes à la propriété privée commise par la société [Adresse 28] ou ses auteurs les sociétés SEIT et BS INVEST sur les propriétés de la SCI [O] : les zones semblant être occupées par la société [Adresse 28] sont tracées sur des plans des différents niveaux (annexe 6) en teinte orange.
La cour doit annuler le rapport de M [S] en ce qu'il a investigué et conclu sur les chefs de mission n°5, 6 et 7 pour les raisons suivantes :
1) la limite séparative entre les immeubles [Adresse 15] a été définie par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 23 mai 1995, par l'arrêt modificatif sur omission de statuer du 3 décembre 1996 et par l'arrêt confirmatif de la Cour de Cassation du 7 octobre 1997.
Cette limite correspond à la limite cadastrale et se situait à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble n°4.
Au mépris de ces décisions de justice M. [S] s'est autorisé à inventer une limite distincte.
2)La limite séparative entre les immeubles [Adresse 12] résulte de la limite cadastrale et aucun empiétement n'a été réalisé par l'immeuble n°6 au détriment de l'immeuble 2 comme l'a jugé la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 26 avril 2010 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2011.
3) Le Tribunal a préjugé, au mépris de son obligation d'impartialité, en demandant à l'expert de décrire les parties d'immeubles annexées et occupées en violations des titres par la société ST EXUPERY au préjudice de la société [O].
M [S] au mépris de l'article 6§1 de la CEDH et de l'article 47 de la charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, du droit au procès équitable ayant valeur constitutionnelle selon la jurisprudence du Conseil Constitutionnel a cru utile d'indiquer les « zones occupées (illégalement) par la société « [Adresse 28] » même si l'expert [S] a utilisé un mode dubitatif (« les zones semblant être occupées »).
Le rapport de M [S] doit être purement et simplement annulé au niveau des chefs de mission n°5, 6 et 7 et des investigations et conclusions d'expert pour ces mêmes chefs de mission.
Sur les demandes indemnitaires :
' L' absence d'occupation et/ou appropriation illégale suffisent au rejet d'une telle demande.
' La SCI [O] a produit une lettre de la Ville de [Localité 22] (pièce adverse n°27) dans laquelle l'autorité municipale affirme le « mauvais état de la structure de l'immeuble [Adresse 10] » et rappelle qu'une visite effectuée le 1er septembre 2016 avait révélé que « le bâtiment est actuellement vide de tout occupant et en chantier ».
' L'immeuble n° 4 étant tout aussi vide d'occupant et inexploité on peut se demander où résiderait la « perte de revenus » alléguée.
' L'annulation du permis de construire octroyée en 2016 et non frappé de recours par les concluantes n'est certes pas le fait ou la faute des concluantes qui sont étrangères à l'octroi, la mise en 'uvre et l'annulation dudit permis.
' Le report de la signature avec SOFIGAD est tout aussi étrangère aux sociétés concluantes et si on se réfère à la pièce adverse n°57 c'est la SCI [O] qui est à l'origine de ce retard et la pièce adverse n°58 confirme que SOFIGAD a refusé de contracter du fait de la SCI [O] et certes pas du fait des concluantes qui sont restées étrangères à toutes ces discussions.
MOTIVATION :
Sur la demande des sociétés intimées tendant à voir juger que l'appel n'a pas produit son effet dévolutif , faute pour la SCI [O] d' énoncer dans ses dernières conclusions les chefs de la décision déférée dont il est demandé la réformation :
Cependant, seule la déclaration d'appel, laquelle en l'espèce mentionne les chefs du jugement critiqués, opère effet dévolutif. Et les chefs du jugement critiqués sont bien énoncés dans les conclusions du 18 mars 2024 de la SCI [O] , en page 6 et 7, l'appelante concluant à une réformation du jugement en toutes ses dispositions .
Les SCI intimées ne peuvent en conséquence se prévaloir d'aucun grief et la cour est bien saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
La SCI [O] entend obtenir sur la base de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du T.G.I. de Nice du 26 Avril 1984 et à l'arrêt du 23 mai 1995, la possession des 1114 m² d'assiette adjugés pour les immeubles n° [Adresse 10] et n° [Adresse 16] [Adresse 24] à son auteur Monsieur [O], conformément au cahier des charges du jugement d'adjudication.
A l'appui de ces prétentions elle communique notamment :
-Le plan de Me [L], auquel la page 12 du cahier des charges dit qu'il faut se reporter
-les plans ETAT DES LIEUX, remis par la SEIT, auteur d'origine de la SCI [Adresse 26]
-le rapport de M. [C] de 2010
-le rapport de M. [V] de 2012
-le rapport de M. [B] février 2014
-l'ordonnance de référé du 23 Octobre 2014
-le constat de Me [M] de novembre 2014
-le rapport de M. [S] de 2018.
Elle estime que les faits d'empiétement doivent être appréciés à la date de l'assignation du 15 avril 2014 pour les 2 ème et 3 ème étages de l'immeuble n° [Adresse 16] et que la superficie de l'immeuble n° 6 ne peut être que de 280 m² , nulle autre que la concluante étant fondée à obtenir les 1114 m² adjugés à son auteur M. [O]
Elle ajoute que la limite fixée par les arrêts de 1995 et 1996 ne concerne que les immeubles n° [Adresse 16] (parcelle LC [Cadastre 7]) et [Adresse 21] (« parcelle LC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ») à l'exclusion de l'immeuble n° [Adresse 10] non concerné par lesdits arrêts ; que tant l'immeuble n° [Adresse 16] que l'immeuble n° [Adresse 21] aussi doivent respecter la limite fixée ; que l'arrêt du 26/04/ 2010 ne s'est pas prononcé sur les demandes, mais sur la recevabilité
Elle conteste la séparation mise en place fin 2014 par la SCI [Adresse 26].
Sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 avril 2010 et la recevabilité des demandes de la SCI [O] relatives à des appropriations et restitutions concernant l'immeuble n° [Adresse 10]:
Il convient de rappeler que l'immeuble du numéro [Adresse 10] est composé de deux corps de bâtiment , un bâtiment sur rue, cadastré LC [Cadastre 6] et un bâtiment construit en arrière plan sur la parcelle LC [Cadastre 5], dans l'axe de la parcelle LC [Cadastre 7] et dans le prolongement des parcelles LC [Cadastre 6], LC [Cadastre 7] et LC [Cadastre 8].
Le 19 novembre 2004, la SCI [O] a assigné la SEIT pour voir dire et juger qu'elle était seule légitime propriétaire de certaines parties de l'immeuble n° [Adresse 10] et voir ordonner leur restitution immédiate.
Le 28 avril 2008, le TGI de Nice a débouté la SCI [O], au visa de l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du 23 mai 1995 et 3 décembre 1996.
La SCI [O] a relevé appel de ce jugement.
A hauteur d'appel , la SCI [O] demandait à la cour de dire qu'elle est la seule et légitime propriétaire des parties de l'immeuble sis au n° [Adresse 10] à [Localité 22] figurant au cahier des charges de l'adjudication prononcée le 26 avril 1984 sous les dénominations « arrière-corps et avant-corps du théatre-cinéma cadastré section LC [Cadastre 5] , incluses dans les parties 4 et 6 du plan annexé au procès-verbal descriptif de Me [L] du 3 décembre 1982, accaparées à tort par la SA SEIT au moyen de 10 mètres excédentaires de mur construit par elle ; ordonner la démolition par la SA SEIT et à ses frais des 10 mètres de mur excédentaires situés à l'arrière de l'immeuble du n° [Adresse 16], aux fins de restitution des parties afférentes au n° [Adresse 10] de l'immeuble appartenant à la SCI [O], dans leur état d'origine tel que figurant dans le cahier des charges de l'adjudication du 26 avril 1984 avec si besoin expulsion immédiate de tout occupant avec le concours de la force publique , le tout sous astreinte ; condamner la SA SEIT à payer la somme de 118 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance , la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner, ainsi que celle de 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 26 avril 2010, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 28 avril 2008 en excluant que l'autorité de chose jugée attachée aux arrêts du 23 Mai 1995 et 3 décembre 1996 puisse être opposable à des demandes relatives à l'immeuble du [Adresse 10] et, statuant à nouveau, a débouté la SCI [O] de sa demande en revendication, aux motifs notamment que :
« La cour observe tout d'abord qu'à l'appui de sa demande relative à l'empiétement, la SCI [O] ne produit aux débats qu'un plan annoté par elle pour situer l'emplacement de cet empiétement dans le prolongement de la limite fixée par la cour dans son arrêt du 23 mai 1995, mais qu'elle ne produit aucun autre document technique permettant de localiser objectivement l'empiétement qu'elle invoque . En réalité , elle estime que lors de l'action en revendication ayant abouti à l'arrêt du 23 mai 1995, la SA SEIT n' avait revendiqué qu'une tranche de 4 m de largeur sur seulement 12 m de profondeur, alors que le procès-verbal de prise de possession des lieux dressé par Me [D] le 16 septembre 1985 fait état d'un mur de 22 mètres de longueur, le surplus de 10 mètres constituant l'empiétement selon elle '
La banque Albert de Bary, créancier poursuivant, n'a pas pu transmettre à l'adjudicataire plus de droits qu'elle n'en avait elle-même du fait de ce cautionnement hypothécaire et seules les parcelles LC [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constituant le n°[Adresse 10] sont devenues la propriété de [H] [O] puis de la SCI [O].
Il doit toutefois être précisé que les immeubles étaient étroitement imbriqués les uns dans les autres avec des communications créées entre eux qu'il a fallu fermer après l'adjudication, la parcelle LC [Cadastre 8]n'ayant pas été saisie.
Lors de la prise de possession le 16 septembre 1985, [H] [O] a demandé à l'huissier instrumentaire d'indiquer qu'en ce qui concerne « le mur en agglo qui a été élevé , celui-ci l'avait été dans une partie lui appartenant d'après le descriptif de la vente ». Le représentant de la SA SEIT a alors précisé que le mur était construit sur la délimitation exacte de la parcelle [Cadastre 8] telle qu' elle figure au cadastre rénové de la commune de [Localité 22], parcelle qui n'est pas comprise dans l'acte de cautionnement hypothécaire du 28 janvier 1977 ».
Ces seules déclarations sont insuffisantes à démontrer que la SA SEIT se serait approprié une partie de la parcelle LC [Cadastre 5]. Par ailleurs, la description du bien saisi figurant dans le cahier des charges ne fait aucune référence à la désignation cadastrale des parcelles et leur contenance et ne peut servir de base à la présente action en revendication ».
La SCI [O] soutient que par cette décision , la cour a en réalité statué sur la recevabilité de l'action en revendication d'empiétements sur la parcelle LC [Cadastre 5]( immeuble auquel on accède par le numéro [Adresse 10] de la [Adresse 24] et la parcelle AC [Cadastre 6]), et non sur son bien fondé, de sorte que les sociétés intimés ne pourraient lui opposer l'autorité de la chose jugée. Elle considère qu'elle est donc recevable à faire valoir des empiétements de l'immeuble bâti sur la parcelle LC [Cadastre 8], sur l'immeuble du n° [Adresse 10] , parcelle LC [Cadastre 5].
En droit, aux termes de l'article Article 1355 du code civil, dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, selon ces dispositions , que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.
D'autre part, et conformément à l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d' un jugement et a été tranché dans son dispositif (Cass. Ass. plén., 13 mars 2009, Bull. Ass. plén., n°3).
Il est de jurisprudence constante que 'l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice'.
La situation, sur la base de laquelle la première décision qui a été rendue a autorité de la chose jugée, doit être juridique, le fait nouveau étant de nature à permettre de remettre en question la solution retenue.
En revanche, un nouveau moyen de droit ne peut pas faire obstacle à la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée car 'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel'.
Il en est de même des nouveaux moyens de preuve dès lors que l'objet du litige reste inchangé.
En l'espèce, les empiétements revendiqués sur l'immeuble bâti du n° [Adresse 10] de la [Adresse 24], construit en partie sur la parcelle LC [Cadastre 5], étaient déjà invoqués dans la procédure définitivement tranchée par la cour de céans par l'arrêt du 26 avril 2010 qui n'a pas statué sur la recevabilité de l'action et des demandes de restitution et demandes indemnitaires subséquentes, mais sur son bien fondé, en déboutant la SCI [O] de l'ensemble de ses prétentions.
Sur la base des rapports d'expertise et plans qu'elle invoque, dans le cadre de la présente instance, la SCI [O] ne peut en conséquence formuler les mêmes demandes, fondées sur les mêmes causes, alors que la SCI [Adresse 26] vient aux droits de la SA SEIT, qui était son adversaire dans la précédente instance.
Sont en conséquence irrecevables les demandes de la SCI [O] , tendant à :
' faire constater l'appropriation illégitime par les sociétés intimées de partie de sa propriété sise entre les immeubles [Adresse 12], à tous les niveaux en ce y compris le sous-sol ...
' à condamner la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28] à restituer à la société [O] sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble [Adresse 10], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6 figurant en hachuré rouge sur les plans établis par Monsieur [B]
' à exécuter à ses seuls frais les travaux de démolition et de rétablissement des murs de séparation sur les limites fixées par M [B], entre les immeubles du [Adresse 21] et du [Adresse 10]
' outre ses demandes indemnitaires visant les empiétements allégués de l'immeuble du [Adresse 21] sur l'immeuble du n° 2.
Sur les empiétements de l'immeuble du numéro [Adresse 21] sur l'immeuble du numéro 4 et les demandes de démolition et rétablissements de murs sur la limite fixée à tous les niveaux :
Par arrêt du 23 mai 1995 définitif , la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 20 juin 1990 en ce que la limite de propriété entre le n° [Adresse 16] et le n°[Adresse 21] de la [Adresse 25], devenue [Adresse 24] est située à l'aplomb du mur pignon du n° [Adresse 16], ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle n° [Cadastre 7] de la section LC du cadastre rénové de la ville de [Localité 22] pour une contenance de 142 m². Seul cet arrêt devenu définitif suite à l'arrêt du 7 octobre 1997 de la cour de cassation a autorité de la chose jugée concernant la limite définitivement fixée entre l'immeuble du n° [Adresse 16] et celui du n° 6 de la même rue .
En revanche, cet arrêt n'a pas statué sur d'éventuels empiétement de l'immeuble n° 6 sur l' immeuble n°4, et l'arrêt du 3 décembre 1996 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant rejeté la requête en omission de statuer de la SCI [O], concernant la profondeur « de la parcelle litigieuse » et les demandes subséquentes concernant l'expulsion de la SEIT de la partie de l'immeuble dépendant du n° [Adresse 10], ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur l'existence ou non d'empiétements de la SCI [Adresse 26] venant aux droits de la SEIT sur des parties de l'immeuble construit sur la parcelle N° [Cadastre 7], en faveur de l'immeuble construit sur la parcelle n° [Cadastre 8]. En effet , cet arrêt se borne à rejeter la requête en interprétation de l'arrêt de 1995 et en omission de statuer
Dans ces conditions, l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la SCI [O] au sujet d'éventuels empiétements à son détriment sur l'immeuble du n° [Adresse 16], de la part de la SCI [Adresse 26], ni sur un mauvais positionnement des murs séparatifs reconstruits au niveau du 2ème et du 3ème étage de l'immeuble n° 4, en décembre 2014, suite à l'expertise de M [V].
Il s'avère que les plans sur lesquels la SCI [O] fonde sa demande sont ceux établis par M [B], qu'elle a seule mandaté et qui a réalisé une expertise non contradictoire. Or, ces plans comportent la réserve que les empiétements supposés sont à confirmer après relevé d'intérieur des bâtiments contigus et investigations dans les actes de propriété des parties. Ils font par ailleurs figurer des empiétements théoriques sur l'immeuble du n° 2 qui se heurtent à l'autorité de la chose jugée précédemment examinée.
Ces plans non corroborés par des mesures réalisées à l'intérieur des bâtiments des parties ne peuvent en conséquence être retenus.
L'expertise de M [S] ordonnée par le tribunal comportait notamment comme chef de mission de : « déterminer les limites séparatives entre les propriétés de la société [O] sises [Adresse 11] et l'immeuble n°[Adresse 21] de la [Adresse 24] propriété de la SCI [Adresse 26] » et de « déterminer après avoir visité les lieux, l'assiette des accaparations et des atteintes à la propriété privée commises par la société [Adresse 28] ou ses auteurs , les sociétés SEIT BS INVEST sur les propriétés de la société [O] ; détailler et décrire sur l'ensemble des lieux les zones et parties d'immeuble annexées et occupées en violation des titres par la société [Adresse 28] au préjudice de la société [O]. »
Or, sauf à méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel, dans son arrêt de 1995, le tribunal ne pouvait demander à l'expert de déterminer la limite séparative entre l'immeuble du n° 4 et l'immeuble du [Adresse 21], alors que cette limite avait été fixée par l'arrêt précité. Il pouvait seulement lui demander de matérialiser cette limite selon les critères fixés par la cour, à savoir : « à l'aplomb du mur pignon du n° 4, ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle n° [Cadastre 7] de la section LC du cadastre rénové de la ville de Nice pour une contenance de 142 m² » et de déterminer si, en fonction de cette limite et à chaque niveau de l'immeuble du n° 4, des empiétements existaient de la part de la SCI [Adresse 26] au profit de l'immeuble du n° 6 qui est sa propriété.
La mission confiée par le tribunal à M [S] s'est heurtée, pour cette raison, à la contestation des sociétés intimées qui, pour autant, ne pouvaient faire obstacle à la mission de l'expert en lui refusant l'accès à l'immeuble du [Adresse 21], ce qui devait permettre d'infirmer ou de confirmer l'existence des empiétements matérialisés sur les plans figurant en annexe 6 de son rapport d'expertise.
Il convient de relever tout d'abord que sur ces plans , la limite cadastrale entre les parcelles n°s [Cadastre 8] et [Cadastre 7] n'est pas matérialisée selon la légende retenue par l'expert : alternance de tirés et de points en rouge, étant rappelé que la parcelle [Cadastre 7] a une surface cadastrale de 142 m² et que la limite séparative doit se situer à l'aplomb du mur pignon de l'immeuble construit sur la parcelle LC[Cadastre 7], correspondant au n° [Adresse 16].
Cette omission ne permet pas à la cour d'affirmer que les empiétements matérialisés par l'expert, en orange sur ces plans, tiennent compte de la limite fixée par la cour dans l'arrêt de 1995.
Dans ces conditions , la cour n'est pas en mesure de statuer sur les demandes de la SCI [O], concernant l'immeuble du n°4, et un complément d'expertise sera ordonné confié à M [S]. Jusqu'à l' exécution de cette mesure d'instruction, la cour sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et sur les dépens . Ce complément d'expertise sera ordonné aux frais avancés de la SCI [Adresse 26] et de la SARL [Adresse 28] qui se sont opposées à la visite de leur immeuble par l'expert [S], l'empêchant ainsi de finaliser sa mission. A titre informatif , il convient d'ajouter que la cour tirera les conséquences de tout nouveau refus en statuant en l'état , au vu des plans déjà établis par M [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour , statuant par arrêt mixte mis à disposition au greffe , contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel soulevé par les sociétés intimées,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI [O] fondées sur une appropriation de la SCI [Adresse 26] au détriment de l'immeuble n° [Adresse 10] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée , sauf à préciser, en y ajoutant, que sont déclarées irrecevables les demandes suivantes formées à hauteur d'appel par la SCI [O] :
' constater l'appropriation illégitime par les sociétés intimées de partie de sa propriété sise entre les immeubles [Adresse 12], à tous les niveaux en ce y compris le sous-sol,
' condamner la SCI [Adresse 26], en présence de la SARL [Adresse 28], à restituer à la société [O] sur l'ensemble des niveaux de l'immeuble [Adresse 10], les parties occupées illégitimement par l'immeuble n° 6 figurant en hachuré rouge sur les plans établis par Monsieur [B],
'exécuter aux seuls frais de la SCI [Adresse 26] les travaux de démolition et de rétablissement des murs de séparation sur les limites fixées par M [B], entre les immeubles du [Adresse 21] et du [Adresse 10],
' outre les demandes indemnitaires visant les empiétements allégués de l'immeuble du [Adresse 21] sur l'immeuble du n° 2,
Avant dire droit sur le surplus des demandes des parties,
Ordonne un complément d'expertise confié à :
M. [G] [S]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 19]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux cadastrés section LC [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 22] [Adresse 15] pour , en présence des parties, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, en complément de sa mission d'expertise conclue par son rapport du 15 septembre 2018 ;
Positionner la limite séparative entre les parcelles n°s LC [Cadastre 7] et [Cadastre 8], telle que fixée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'arrêt du 23 mai 1995 , soit à l'aplomb du mur pignon du n° 4( LC [Cadastre 7]), ce qui correspond à l'emprise au sol de la parcelle n° [Cadastre 7] de la section LC du cadastre rénové de la ville de Nice pour une contenance de 142 m² ;
Déterminer, par rapport à cette limite, s'il existe des empiétements de la part de la SCI [Adresse 26]( immeuble construit sur la parcelle LC [Cadastre 8]) sur la parcelle LC [Cadastre 7], sous forme de surfaces et donc de volumes intégrés à l'immeuble situé au [Adresse 21]( parcelle LC n° [Cadastre 8]), et ce à tous les niveaux, la cour se chargeant de dire le droit et de faire le tri, au besoin, parmi les éventuels empiétements, entre ceux qui seraient couverts par l'autorité de la chose jugée et les autres.
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCI [Adresse 26] et la SARL [Adresse 28] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente;
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties et les dépens jusqu'en fin d'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT