Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.S. PISCINES EMOIS
VA/VB/SP
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE MAI
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01615 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [N]
né le 22 Mai 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
S.A.S. PISCINES EMOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Diego BOGADO substituant Me Mélanie CRONNIER, avocats au barreau de SENLIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière, assistée de Mme [E] [L], greffière stagiaire.
Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 mai 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N], demeurant à [Localité 5] (60), s'est adressé à la société Piscine Emois, exerçant sous l'enseigne Piscines Desjoyaux, sise à [Localité 4] (60), dirigée par M. [J] [R], pour installer à son domicile une piscine rectangulaire de 6 m x 3 m pour un coût de 9 701,75 euros TTC selon bon de commande signé le 15 septembre 2018.
Le maçon, M. [C] [W], a recommandé, compte-tenu de la configuration du terrain, d'installer la piscine en semi-enterré, ce qui a été fait.
Des prestations complémentaires, concernant notamment le dallage, les margelles, un abri piscine commandé à un autre professionnel, ainsi que des retards et adaptations sont venus compliquer les relations entre les parties.
Le 20 mars 2019, la société Piscines Emois a émis une facture d'un montant de 10 851,75 euros, dont 9 701,75 euros ont été réglés, soit un solde restant à payer de 1 150 euros.
Plusieurs autres factures ont été adressées par le professionnel.
Le 5 juin 2019, sous l'égide du conciliateur de justice, un procès-verbal d'accord a été signé entre MM. [N] et [R].
Le 13 juin 2019, la société Piscines Emois a proposé à M. [N] un devis pour la pose du dallage par M. [C] [W] de 2 600 euros, estimant que celui-ci n'était pas compris dans l'accord, puis un devis pour un supplément de carrelage pour 825,90 euros.
Le dallage a été posé.
Le 20 août 2019, un procès-verbal de réception a été signé par les deux parties.
Le même jour, en présence des deux parties, un constat d'huissier de justice a été dressé.
Par exploit du 15 novembre 2019, la société Piscines Emois a saisi le tribunal de grande instance de Senlis.
Aux termes de ses dernières écritures, elle a demandé :
-sa condamnation à lui payer la somme de 19 068,25 euros au titre du protocole d'accord, celle de 2 600 euros au titre de la pose du dallage, celle de 825,90 euros pour le supplément de carrelage, celle de 90 euros au titre du stockage de l'abri, outre celles de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-le rejet de toute demande d'astreinte pour retard,
-le prononcé de la réception judiciaire du chantier au 20 août 2019.
Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 août 2019, en actant que les réserves émises par M. [N] étaient maintenues par ce dernier,
-condamné la société Piscines Emois à lever les réserves suivantes mentionnées dans le constat d'huissier du 20 août 2019 :
-le remplacement d'un carreau de carrelage épaufré,
-la nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri,
-la nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri,
-condamné M. [N] à verser à la société Piscine Emois la somme principale de 19 068,25 euros,
-débouté la société Piscines Emois de ses autres demandes financières,
-débouté la société Piscines Emois de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société Piscines Emois à remettre certains documents à M. [N],
-fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt et associés,
-débouté les parties de leurs demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a : « - condamné M. [N] à régler à Piscines émois la somme de 19 068,25euros conformément au procès-verbal de conciliation du 5 juin 2019, - prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 août 2019, date du PV de réception des travaux en actant que les réserves suivantes ont été émises par M. [N] et sont maintenues par ce dernier : * nécessité de reprendre les joints de dallages, * nécessité de remettre en état la pelouse, * nécessité de remplacer le carreau de carrelage épaufré en façade avant, * nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri, * nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri - débouté M. [N] du surplus de ses demandes s'agissant de la production de documents - rejeté sa demande tendant à assortir la condamnation d'une astreinte - en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ».
PRETENTIONS DES PARTIES
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
Par conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
-Infirmer le jugement entrepris,
Vu les pièces produites,
Vu les articles 1217 et suivants, 1231 et suivants du code civil, 1347 et suivants du code civil,
Vu les pièces contractuelles qui lient les parties
A titre principal,
Vu l'expertise en cours,
Rejeter toutes demandes de paiement formées par Piscines émois à l'encontre de M. [N],
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1347 et suivants et la compensation à opérer entre les créances détenues par chacune des parties en l'espèce,
Condamner Piscines émois à la somme de 12 091 euros à verser à M. [N],
Condamner M. [N] à verser à cette dernière la somme de 19 068, 25 euros et en conséquence, opérer la compensation réclamée en condamnant finalement M. [N] à verser à la société Piscines émois la somme de 6 977,25 euros pour solde de tout compte pour ce chantier, exception faite des préjudices qui seront évalués dans le cadre de l'expertise en cours,
Condamner l'entreprise Piscines émois à lever les réserves mentionnées dans le constat d'huissier du 20 août 2019,
Débouter la société Piscines émois de toutes ses autres demandes et notamment les demandes formées dans le cadre de son appel incident,
Condamner la société Piscines émois à verser 5 000 euros au concluant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP Drye ' de Bailliencourt & associés.
Par conclusions notifiées le 17 août 2023, la société Piscines Emois demande à la cour de :
-Infirmer le jugement en date du 14 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il :
Déboute la S.A.S Piscines émois du surplus de sa demande ;
Déboute la S.A.S Piscines émois de sa demande de condamnation de M. [F] [N] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la S.A.S Piscines émois à lever les réserves suivantes mentionnées dans le constat d'huissier du 20 août 2019 :
-en façade avant, nécessité de remplacer le carreau de carrelage épaufré,
-nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri,
-nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [N] à régler à la société Piscines émois la somme de 22.593,75 euros correspondant aux prestations suivantes :
Montant facture Montant versé Reste à verser
FA0002494 : 10.851,75 euros 9.701,75 euros 1.150,00 euros
FA0003523 : 4.534,00 euros 2.267,00 euros 2.267,00 euros
FA0002939 : 12.990,50 euros 6.495,25 euros 6.495,25 euros
FA0003524 : 100,00 euros 0,00 euros 100,00 euros
FA0002937 : 6.670,00 euros 0,00 euros 6.670,00 euros
FA0002938 : 350,00 euros 0,00 euros 350,00 euros
FA0003530 : 2.600,00 euros 0,00 euros 2.600,00 euros
FA0003355 : 399,60 euros 0,00 euros 399,60 euros
FA0003531 : 825,90 euros 0.00 euros 825,90 euros
FA00003532 0,00 euros 1.736,00 euros
TOTAL = 41.057,75 euros =18.464,00 euros =22.593,75 euros,
Condamner M. [N] à régler à la société Piscines émois la somme de 90 euros correspondant au stockage de l'abri,
Condamner M. [N], à verser à la société Piscines émois la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter M. [N] de sa demande au titre des réserves,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
En tout état de cause,
Débouter M. [N] de ses demandes plus amples et contraires,
Condamner M. [N], à verser à la société Piscines émois la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamner M. [N] aux dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023.
MOTIVATION
1. Sur la réception.
Les parties ont réceptionné l'ouvrage le 20 août 2019 et ont confié à un huissier de justice, Me [T], le soin de constater et de photographier les points faisant l'objet de réserves de la part de M. [N].
Il est noté à ce constat (le piton manquant a été fourni) :
-la nécessité de reprendre les joints du dallage,
-la nécessité de remettre en état la pelouse,
-le remplacement d'un carreau de carrelage épaufré,
-la nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri,
-la nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri.
A la demande de la société Piscines Emois, le premier juge a prononcé la réception judiciaire du chantier sur la base de ce procès-verbal.
Ce chef de jugement n'est pas critiqué par M. [N] et sera confirmé, ainsi que le demande la société Piscines Emois.
Les réserves citées plus haut ont été contestées par la société Piscines Emois. Les conséquences à en tirer seront examinées au point 6 du présent arrêt.
2. Sur la demande de débouté de la demande en paiement formée par la société Piscines Emois fondée par M. [N] sur l'expertise en cours.
Après avoir été assigné en paiement, M. [N] a sollicité, en mars 2000, en référé, une expertise judiciaire pour examiner un supposé déséquilibre de la piscine. L'expertise de M. [H] en serait à la note n°1.
M. [N] reproche au jugement de ne pas en avoir « dit une ligne » (page 12) et reprend en appel une demande visant à 'débouter en l'état' la société Piscines Emois de toute demande en paiement.
En réalité, une demande de sursis à statuer avait été formée par M. [N] devant le juge de la mise en état qui l'a rejetée par ordonnance du 29 juillet 2021, de sorte que le juge du fond -qui la mentionne en page 2 de son jugement- n'avait pas à reprendre l'examen de la question.
La cour ne peut que rejeter la demande visant à suspendre l'action en paiement de la société Piscines Emois.
3. Sur la demande en paiement faite par la société Piscines Emois.
La société Piscines Emois et M. [N] se réfèrent au procès-verbal d'accord régularisé le 5 juin 2019, mais divergent sur sa portée et sur l'incidence des événements postérieurs à celui-ci.
Il convient d'en rappeler les termes :
-'les parties valident l'emplacement de la piscine suivant le plan établi par M. [N] le 24 mai 2019",
-'M. [R] confirme que l'emplacement de l'abri est compatible avec la largeur de la terrasse',
-'la commande du carrelage faite par M. [R] satisfera la réalisation prévue en prenant en compte la réalisation des découpes ainsi que celui-ci le déclare sous sa responsabilité',
-'M. [N] s'engage à régler à M. [R] la somme de 100 euros à forfait pour le stockage de l'abri',
-'Les parties déclarent qu'à ce jour, compte tenu des acomptes versés, il reste dû par M. [N] une somme de 19 068,25 euros pour solde du prix des travaux entièrement exécutés',
-'M. [R] s'engage à terminer la totalité des travaux y compris l'installation de l'abri pour le 10 juillet 2019, délai de rigueur, à défaut, il devra verser une astreinte de 200 euros par jour de retard, la constatation du retard étant faite, soit à l'amiable, soit par huissier de justice'.
M. [N] soutient qu'il ne doit aucune somme supplémentaire, tandis que la société Piscines Emois soutient au contraire que 'n'étai[en]t compris[es] dans l'accord que les prestations déjà prévues à la date du 5 juin 2019" (page 18) et qu'il a fallu rajouter des prestations. La société intimée soutient ainsi que M. [N] devait payer directement le maçon, M. [W], pour la pose de la terrasse mais qu'il a changé d'avis. Elle a dû lui re-facturer le même montant, soit 2 600 euros. Puis M. [N] a exigé un redécoupage des dalles de terrasse, celles-ci lui semblant trop longues. Cela a obligé M. [W] à commander un supplément de carrelage et rendu impossible la réception du chantier au 10 juillet comme prévu.
Ces nouvelles exigences de M. [N] correspondent aux dernières factures :
FA0003530 : 2 600,00 euros,
FA0003355 : 399,60 euros,
FA0003531 : 825,90 euros.
La cour observe en premier lieu que ces réclamations de la société Piscines Emois n'ont été formulées envers M. [N] qu'après la réception litigieuse du 20 août 2019, par trois lettres, dont deux lettres recommandées avec accusé de réception, envoyées toutes trois le 20 août 2019.
Par ailleurs, l'accord du 5 juin 2019 anticipait la fin du chantier ('pour solde du prix des travaux entièrement exécutés') et fixait le jour de la réception sans mentionner la moindre prestation supplémentaire. Il mentionnait explicitement la question de la finition du carrelage encore pendante entre les parties ('la commande du carrelage faite par M. [R] satisfera la réalisation prévue en prenant en compte la réalisation des découpes ainsi que celui-ci le déclare sous sa responsabilité'). Aucune allusion n'était faite à des travaux supplémentaires.
Par conséquent, l'entrepreneur ne pouvait facturer un supplément, par rapport aux comptes faits par les parties elles-mêmes, sans un accord écrit de son client.
Ces prestations ont été accomplies aux risques et périls de l'entreprise.
La cour confirmera le jugement qui a estimé à bon droit que l'accord du 5 juin 2019 soldait les comptes entre les parties.
4. Sur les sommes à déduire selon M. [N].
L'appelant demande la condamnation de la société Piscines Emois à lui payer les sommes de :
-'joints de jardin : 308 euros,
-remise en état du jardin : 583 euros,
-pénalités de retard : 8 200 euros
-préjudice subi : 3 000 euros',
= 12 091 euros,
Il sollicite enfin la compensation (19 068,25 euros - 12 091 euros), de sorte que sa dette soit ramenée au montant de 6 977,25 euros.
Il convient d'examiner ces demandes.
4.1. Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle prohibée.
Il est exact qu'en première instance, M. [N] n'avait pas formellement sollicité la condamnation préalable de la société Piscines Emois à ces sommes, et qu'il avait formulé directement une demande de réduction des 19 068,25 euros qu'il reconnaissait devoir à la somme de 6 977, 25 euros. Le premier juge a écarté la compensation en observant ne pas avoir été saisi de la demande préalable de condamnation.
Rien n'empêche M. [N] de formuler explicitement sa demande en appel, sans se heurter à la prohibition des demandes nouvelles en appel. L'article 564 du code de procédure civile excepte en effet les demandes nouvelles destinées à opposer la compensation.
4.2. Sur les sommes de 308 et 583 euros.
Il s'agit de la réparation des joints des pavés de jardin abîmés par le passage des engins et du réengazonage des parties abîmées du gazon par les travaux. Les photographies du constat du 20 août 2019 attestent suffisamment de la réalité des dégâts. Le léger enfoncement de la bordure pavée est visible.
En droit, l'entrepreneur est responsable des dégâts causés aux existants.
Les évaluations sont proportionnées au regard des reprises à faire.
Il sera fait droit aux deux demandes.
4.3. Sur les pénalités de retard, 8 200 euros.
Il est exact, comme le soutient M. [N], que l'accord du 5 juin 2019 prévoit des pénalités de retard, selon ces termes :
'M. [R] s'engage à terminer la totalité des travaux y compris l'installation de l'abri pour le 10 juillet 2019, délai de rigueur, à défaut, il devra verser une astreinte de 200 euros par jour de retard, la constatation du retard étant faite, soit à l'amiable, soit par huissier de justice'.
M. [N] compte 41 jours de retard entre le 10 juillet et le 20 août 2019.
Si la société Piscines Emois ne peut facturer les travaux supplémentaires sollicités par M. [N] à défaut d'accord écrit de la part de ce dernier, il reste qu'elle n'a pas à être rendue responsable d'un retard rendu inévitable par les demandes du client.
Or la société Piscines Emois justifie de deux événements qui ont provoqué ce retard.
D'une part, le terrassier mandaté pour déplacer les terres du devant du domicile de M. [N] jusqu'à l'intérieur du terrain atteste de ce que M. [N] a exigé que ce transport se fasse par grue, ce qui a nécessité la location d'une grue (pièces société Piscines Emois 25 et [N] 40), ce qui a déplacé par voie de conséquence la prestation de pose du carrelage par M. [W], initialement prévue le 12 juillet 2019, qui a été exécutée le 22 juillet 2019 (pièce idem 31).
D'autre part, la demande de redécoupage du carrelage par M. [N] a provoqué la nécessité d'une nouvelle commande, avec un délai de 10 jours, puis une seconde intervention de M. [W].
Le 4 août 2019, M. [N] a reconnu que la piscine était remplie aux trois quarts et sollicité une date de réception (pièce société Piscines Emois 31).
Sans ces deux événements imputables au maître de l'ouvrage, le chantier aurait été terminé le 12 juillet 2019 avec la dernière intervention de M. [W]. Il n'y a donc que deux jours de retard à retenir, soit 400 euros.
4.4. Sur la demande de 3 000 euros.
Il a été vu que le retard dans la mise à disposition de l'ouvrage par rapport à la date prévue dans le protocole d'accord du 5 juin 2019 était sanctionné par des pénalités (200 euros par jour), lesquelles n'ont donc pas lieu d'être majorées par des dommages et intérêts, outre que ce retard est très largement imputable à M. [N] (point 3.3), de sorte que la demande est totalement injustifiée.
4.5. Compte et compensation.
Il sera donc retenu une somme de 308 + 583 + 400 = 1 291 euros à la charge de la société Piscines Emois, à déduire de la somme de 19 068,25 euros due par M. [N], soit, après compensation, la somme de 17 777, 25 euros à mettre à la charge de M. [N].
5. Sur les documents à transmettre au client.
M. [N] reconnaît avoir été rendu destinataire de ce qui lui était dû. Il n'y a plus de demande sur ce point.
6. Sur la levée des réserves.
M. [N] sollicite, sans plus de précision, l'infirmation du jugement et demande à ce que la société Piscines Emois soit condamnée 'à lever les réserves mentionnées dans le constat d'huissier de justice du 20 août 2019". La société Piscines Emois fait appel incident pour solliciter l'infirmation du jugement, les prétendues réserves étant selon elle unilatérales et injustifiées.
La reprise des joints de la bordure du dallage et le ré-engazonnement de la pelouse ont été exclus à juste titre par le premier juge comme des dommages à l'existant et ont fait l'objet de demandes financières par M. [N] (point 3.2), demandes reçues par la juridiction. Le jugement qui les a exclues des réserves à lever sera confirmé.
La reprise du carreau épaufré est à faire.
S'agissant des deux vitres, la cour se reporte aux photographies du constat de Maître [T]. Effectivement, la vitre avant présente une 'trace' qui rend ' légèrement opaque la transparence', et sur la vitre du dernier élément 'deux rayures sont visibles'.
Le jugement sera confirmé.
7. Sur la demande de dommages et intérêts de la société Piscines Emois pour résistance abusive.
En l'état de la complexité et de l'enchevêtrement des griefs qu'ont pu se reprocher les parties, l'attitude de M. [N], qui a finalement retenu la totalité des fonds et qui a refusé de payer la somme de 7 813,25 euros à la réception du 20 août 2019, ne peut être assimilée à une faute intentionnelle ou à une faute lourde équipollente au dol.
La demande devait être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
8. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement a partagé les dépens et a rejeté les demandes pour frais irrépétibles, à bon droit. Il sera fait de même en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 février 2023 en ce qu'il a :
-prononcé la réception judiciaire au 20 août 2019,
-accueilli le principe de la demande en paiement de la société Piscines Emois,
-condamné la société Piscines Emois à lever les trois réserves restantes : le remplacement d'un carreau de carrelage épaufré, de la vitre de la face avant de l'abri et de la vitre du dernier élément de l'abri,
-débouté la société Piscines Emois de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamné la société Piscines Emois à transmettre certains documents à M. [N],
-fait masse des dépens et a dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt et associés,
Infirme le jugement sur les autres points,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer à la société Piscines Emois la somme de 19 068,25 euros au titre du solde du marché,
Condamne la société Piscines Emois à payer à M. [N] la somme de 1 291 euros,
En conséquence, après compensation entre ces deux sommes, condamne M. [N] à payer à la société Piscine Emois la somme de 17 777,25 euros,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de la SCP Drye-de Bailliencourt et associés,
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel, et déboute les parties de leurs demandes afférentes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE