Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEV
N° de Minute : 1175
Ordonnance du vendredi 14 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [R]
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
se disant né à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Algérienne se disant marocain
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [O] [P] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 14 juin 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 14 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2024 0 14H07 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [R] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [R], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2024 0 15H03 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [R] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 13 mai 2024 et notifié le même jour à 9h à sa levée d'écrou.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, du 12 juin 2024 à 14h07, ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] [R] , pour une durée de 30 jours
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [S] [R] du 12 juin 2024 à 15h03, sollicitant la main-levée de son placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel, le conseil de M. [S] [R] reprend le moyen unique de l'incompatibilité de l' état de santé avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention,
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Toutefois, la directive 2008/115 CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être, au sein des lieux de rétention, assurée et conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention étant considéré comme le médecin traitant des personnes retenues.
Aux termes de l'article R752-5 du code précité, 'l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.'
Il est donc possible à l'étranger à tout moment de se prévaloir d'une incompatibilité de son état de santé avec la rétention et notamment pour s'opposer à une demande de prolongation de la mesure à condition de démontrer que sa situation de retneu ne lui permettrait pas de bénéficier d'une prise en charge médicale.
C'est à tort que le premier juge a considéré que ce moyen de défense n'était pas recevable dans le cadre de l'instance relative à la demande de deuxième prolongation de la préfecture.
Si l'interessé justifie avoir un pansement au cou suite à un accident de voiture et justifie par un courrier médical du 7 mai 2024 avoir été contaminé par le VIH ,il ne justifie cependant pas avoir saisi en vain le service de santé du centre de rétention lequel est à sa disposition en cas de besoin afin que soit apprécier la compatibilité de son état avec la mesure. Il résulte de la procédure qu'il s'est rendu à l'infirmerie du centre le 17 mai 2024 après avoir refusé une audition consulaire pour motif médical. Il a également refusé l'audition consulaire le 17 juin pour le même motif.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable :
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Serge LAWECKI,
Greffier
Agnès MARQUANT, .
présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 14 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [P]
Le greffier
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1175 DU 14 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [S] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [R] le vendredi 14 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne CHAMPAGNE le vendredi 14 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 14 juin 2024
N° RG 24/01197 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTEV
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