Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 20/01837 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UAXR
AFFAIRE :
[E] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [O], mandataire ad hoc de la société UNILOM
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : C
N° RG : 19/00053
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [X]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Maître [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société UNILOM
N° SIRET : 419 488 655
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
L' UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ORLEANS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué à l'audience par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société à responsabilité Unilom a été immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 521 594'390 le 13 avril 2010. Elle exerçait une activité de prestation de services dans l'événementiel par la location de matériel informatique de courte durée et la digitalisation des stands sur les salons (location de totems, tables, bornes tactiles, pad...).
M. [X] a été engagé en qualité de responsable commercial du 2 septembre 2013 au 31 décembre 2013 par la société Unilom par contrat de travail à durée déterminée et, par avenant du 29 août 2013, la relation entre les parties s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.
Par jugement du 22 février 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Unilom.
Par LRAR du 29 mars 2018, la société Unilom a notifié une mise à pied conservatoire à M. [X] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 avril 2018.
Par LRAR du 14 avril 2018, la société Unilom a notifié à M. [X] son licenciement pour faute lourde en ces termes':
«'Monsieur,
Nous vous avons convoqué le 29 mars dernier à un entretien préalable de licenciement lequel s'est tenu le 9 avril. Nous vous avons simultanément notifié votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la mesure à intervenir. Vous êtes venu assisté d'un Conseiller extérieur.
Nous vous détaillons ci-après les reproches que nous vous faisons, qui vous ont d'ores et déjà été exposés lors de notre entretien de lundi dernier.
La société UNILOM loue à ses clients, professionnels, du matériel d'affichage, dynamique et tactile (tables, bornes, écrans...). Elle en assure le montage et le démontage, qui sont autant de prestations qu'elle facture. Elle assure également la vente de produits à ses clients, pour lesquels elle se fournit auprès de la société PLF Industries. Elle reste toutefois le seul interlocuteur vis-à-vis de ses clients. Ce partenariat, qui est à votre initiative, n'a jamais débouché que sur une seule vente.
Vous occupez le poste de Responsable commercial. Vous avez en cela la charge du développement commercial de la société. Ce poste est d'importance. La situation actuelle de la société est là pour le rappeler.
Or, le 28 mars dernier, nous avons pu prendre connaissance, sur votre ordinateur professionnel que vous aviez laissé dans les locaux, de courriels professionnels qui se trouvaient dans les éléments supprimés de votre messagerie, faisant la preuve de manquements extrêmement graves commis à l'encontre des intérêts de la société.
Il en ressort en effet que vous vous présentez auprès des clients au nom de la société PLF Industries, avec parfois même la qualité de «'Responsable commercial France'» de cette société. Ainsi en a-t-il été d'une présentation que vous avez réalisée pour la société MATCHENVENT, le 1er mars 2018, d'une autre que vous avez faite pour la société BMW, le 5 mars 2018. Dans un courriel de Monsieur [S], Responsable commercial France PLF Industries, du 8 février 2018, vous êtes même présenté auprès du client, la société ORANGE, comme «'Responsable Ile de France pour PLF'».
Ainsi, pour le compte de la société PLF Industries, vous proposez des prestations, de location de matériel notamment, que la société UNILOM serait parfaitement en mesure de fournir, auprès de clients potentiels et même auprès de nos clients, que vous détournez ainsi pour le compte de PLF Industries, notre concurrent. Vous manquez ainsi gravement à l'une de vos obligations contractuelles essentielles, travaillant aux dépends de notre société, pour les intérêts de la société PLF Industries.
Nous avons également relevé que vous transmettez les demandes qui vous sont faites par nos clients, à la société PLF Industries, à Monsieur [S] en particulier. Ainsi par exemple le 21 mars 2018, vous avez transféré une demande de location de matériel de la société MATCHEVENT qui nous était adressée, alors qu'il s'agit par ailleurs de notre c'ur de métier. De même de la demande de la société YNCREA le 26 mars 2018, transférée à la société PLF Industries le 28 mars 2018.
Par ailleurs, nous avons découvert que vous avez une adresse professionnelle ouverte chez PLF Industries: [Courriel 8]. Vous ne nous en avez jamais informé. Les raisons de la création de cette adresse nous paraissent assez évidentes au regard de l'activité que vous avez pour elle à notre détriment.
Enfin, le 28 mars, vous avez transféré 23 courriels (d'affaires en cours) de votre adresse professionnelle «'UNILOM » à l'adresse [Courriel 9], en quelques minutes, de 9 heures 15 à 9 heures 33. Vous avez de même simultanément transféré 28 courriels de cette même adresse professionnelle sur votre adresse courriel personnelle ([Courriel 7]). Ces derniers courriels contiennent la plupart des contacts clients de la société.
Sans doute, après avoir détourné la clientèle, anticipiez-vous un licenciement économique, lié aux difficultés que nous rencontrons, et prépariez-vous votre reconversion, aux dépends de la société UNILOM, qui se bat pour maintenir son activité, et sortir des difficultés qu'elle rencontre.
Ces éléments ont une résonance particulière lorsque l'on sait que vous avez tenu les propos suivants en décembre 2017 à notre Infographiste : « Quand UNILOM aura coulé....'»
Cette attitude, ces agissements portent gravement atteinte à la société. Ils trahissent un manque de loyauté de votre part, une intention de nuire à la société. Ils sont inadmissibles au regard de votre poste, de vos responsabilités, de la situation économique de la société, exigeant un investissement sans faille pour son redressement.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien du 9 avril dernier ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des manquements reprochés.
Nous avons décidé en conséquence, après réflexion, de vous notifier votre licenciement pour faute lourde, avec effet immédiat, sans préavis et sans indemnité de licenciement. Votre mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. Vos documents de fin de contrat vous seront adressés par courrier séparé.
Nous vous délions à toutes fins utiles de toute obligation de non-concurrence. Vous ne percevrez aucune indemnité à ce titre.
Nous vous demandons pour finir de nous restituer votre véhicule de fonction. Vous voudrez bien pour cela convenir avec la société d'un rendez-vous sous huitaine.'».
Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Unilom et a désigné la Selarl JSA prise en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête reçue au greffe le 8 avril 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 30 juillet 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Rambouillet a':
- dit que le licenciement de monsieur [E] [X] est requalifié en cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il y a lieu à indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- fixé les créances de monsieur [E] [X] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Unilom, représentée par la SELARL JSA en la personne de maître [J] [O], es-qualité de mandataire liquidateur à hauteur de :
- huit mille seize euros (8.016,00 €) à titre d'indemnité de préavis,
- huit cent un euros et soixante centimes (801,60 €) au titre des congés payés afférents,
- quatre mille cinq cent quatre-vingt-treize euros (4.593,00 €) à titre d'indemnité légale pour licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- deux mille cinq cent dix-neuf euros et dix-huit centimes (2.519,18€) au titre du paiement de la mise à pied conservatoire du 29/03/2018 au 17/04/2018,
- mille euros (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté monsieur [E] [X] [R] du surplus de ses demandes,
- débouté la SELARL JSA, en la personne de maitre [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Unilom, de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- débouté la SELARL JSA, en la personne de maitre [J] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Unilom de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,
- dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL Unilom.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 25 août 2020 (RG n°20/1837).
La Selarl JSA, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Unilom, a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe du 29 août 2020 (RG n°20/1839).
Par arrêt du 5 mai 2021 dans le RG n° 20/02307, la cour d'appel de Versailles a':
- ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 30 juillet 2020 dans l'affaire enregistrée au greffe sous le numéro RG F 19/00053 en ce que le dispositif de cette décision sera complété par :
'Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [X] à la somme de 3 930,90 euros
bruts'.
- dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute n°20/00090 du jugement et sur les expéditions qui en seront délivrées.
- dit que les dépens éventuels resteront à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la jonction des procédures inscrites sous le N° RG 20/01839 et 20/01837 et dit qu'elles seront suivies sous ce dernier numéro.
Par jugement du 4 janvier 2022, la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif de la société Unilom a été prononcée.
Par acte du 30 janvier 2023 signifié à personne morale, M. [X] a assigné en intervention forcée la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Unilom, afin qu'elle constitue régulièrement avocat devant la cour d'appel de Versailles.
Par conclusions et pièces déposées au Rpva le 16 mai 2023, la Selarl JSA a demandé à la cour de la recevoir en son intervention, en son action et de la déclarer bien-fondée en son appel.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a':
- déclaré irrecevables les conclusions de l'intervenant forcé, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ses conclusions déposées le 16 mai 2023,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 novembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif les sommes suivantes :
- 8.016 euros au titre du préavis
- 801,60 euros au titre des congés afférents au préavis
- 4.593 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 2.519,18 euros au titre de la mise à pied conservatoire
- 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la Société Unilom,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Monsieur [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau :
1) dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Monsieur [X] est sans cause réelle et sérieuse,
2) fixer au passif de la Société Unilom la somme de 48.096 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et moral subi du fait de ce licenciement abusif,
3) fixer au passif de la Société Unilom la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 CPC en cause d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Orléans demande à la cour de':
- joindre les instances RG 20/01839 et 20/02307,
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que le licenciement de M. [X] repose sur une faute lourde, à titre subsidiaire sur une faute grave,
Subsidiairement :
- ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
MOTIFS'
Sur la procédure
En application de l'article 474 du code de procédure civile, la Selarl JSA, mandataire ad hoc de la société Unilom, ayant été assignée à personne morale le 30 janvier 2023 et ayant constitué avocat, le présent arrêt est contradictoire.
Sur la demande de jonction
La demande de jonction est sans objet, celle-ci ayant été prononcée par ordonnance du 31 mai 2021.
Sur la faute lourde
La preuve des faits constitutifs de faute lourde incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, d'une gravité suffisante empêchant le maintien du salarié dans l'entreprise et s'il procèdent d'une intention de nuire.
L'intention de nuire à l'employeur implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
Au vu des éléments versés aux débats, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l'espèce la qualification de faute lourde mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En effet, ils ont d'abord relevé à juste titre l'existence d'une relation commerciale entre les sociétés Unilom et PLF Industries, spécialisée dans la vente et la location d'écrans et de murs d'images équipés de la technologie LED, en se fondant sur l'attestation de M. [N], gérant de la société PLF Industries (pièce 8 du salarié), dont les termes contractuels n'avaient pas fait l'objet d'un document réglementant le périmètre d'intervention de M. [X].
Sur ce point, il suffit d'ajouter que les pièces versées aux débats par M. [X] démontrent que la société Unilom exécutait des prestations de service au profit de la société PLF Industries, et que le salarié disposait d'une adresse mail utilisant la référence @plfindustries depuis le 13 décembre 2017, ce dont son employeur était informé, comme en atteste son responsable hiérarchique, M. [C], afin de gérer les prospects qui lui étaient confiés par la société PLF industries sur l'île de France dans le domaine des pharmacies, M. [C] lui ayant même demandé le 19 décembre 2017 d'utiliser son adresse @PLF afin de transmettre un lien «'youtube'» à un client.
Aucune intention de nuire ni détournement de clientèle ne saurait donc résulter de la part de M. [X] dans l'exercice de ses fonctions et en particulier de ses prestations exécutées au profit de la société PLF.
En revanche, la signature par M. [X] de ses courriels envoyés aux prospects depuis son adresse @PLF mentionnant la qualité de «'responsable Ile de France pour PLF'» est contraire aux dispositions contractuelles qui lui ont assigné la fonction de responsable commercial au sein d'Unilom, tandis que l'appelant ne justifie sur ce point d'aucune autorisation donnée par son responsable hiérarchique lui permettant de faire usage de cette qualité dans l'exercice de son partenariat avec la société PLF Industries.
En outre, si le transfert, le 28 mars 2018, de 23 courriels de son adresse professionnelle «'Unilom » à l'adresse [Courriel 9], puis le transfert de 28 courriels de cette même adresse professionnelle sur son adresse personnelle ([Courriel 7]) comportant les coordonnées des clients ne caractérise pas un détournement de clientèle au profit de la société PLF, le tribunal de commerce de Lyon n'ayant d'ailleurs pas retenu d'acte de concurrence déloyal commis par la société PLF au préjudice de la société Unilom dans son jugement du 5 novembre 2020, il constitue en revanche un acte déloyal de la part de M. [X] envers son employeur. En effet, si le salarié a soutenu devant le conseil des prud'hommes que ce transfert avait été réalisé en vue d'une embauche auprès de clients postérieurement à son licenciement, les premiers juges ont valablement retenu que cela n'était pas démontré, alors que le salarié avait créé sa société dans le même secteur d'activité qu'Unilom le 26 juin 2018. En outre, si M. [X] indique aux termes de ses conclusions qu'ayant connaissance de la procédure de licenciement qui allait être engagée à son encontre, il a effectué ce transfert afin de préserver ses droits, aucune pièce produite aux débats ne permet de l'établir, la procédure de licenciement ayant été notifiée par la société Unilom au salarié avec mise à pied conservatoire le 29 mars 2018, soit postérieurement au transfert de courriels.
Dans la mesure où ces faits constituent des actes isolés de la part d'un salarié sans antécédent disciplinaire, c'est à bon droit que les premiers juges, écartant la faute lourde, ont retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions relatives au bien-fondé de la rupture et à la fixation au passif de la liquidation des différentes indemnités et rappels de salaires afférents.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et il convient en outre de condamner la Selarl JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Unilom, aux dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, par voie d'infirmation, qu'en cause d'appel. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Enfin, l'arrêt sera déclaré opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Orléans, qui devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes fixés par les dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à L 3253-21 et L 3253-17 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Rambouillet du 30 juillet 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Selarl JSA au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Dit que l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Orléans, ne devra procéder à l'avance des créances fixées par le conseil des prud'hommes, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc de la société Unilom et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'Orléans,
CONDAMNE la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire ad hoc de la société Unilom, aux dépens en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,