Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 22/03822 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHYL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[U] [I]
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
[B] [G]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 17 Juin 2022
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [U] [I]
Centre hospitalier Théophile Roussel
1, rue Philippe Mithouard
78363 MONTESSON CEDEX
Comparante et assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
1 rue Philippe Mithouard BP 71
78363 MONTESSON CEDEX
Non représenté
Madame [B] [G]
5, square de Grandchamp
78160 MARLY LE ROI
Comparante, non assistée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 17 Juin 2022 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOÇ, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [I] [U], née le 30 mai 1991 à Decines Charpieu (69) fait l'objet depuis le 1er juin 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de Théophile Roussel, sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [B] [G], sa mère.
Le 7 juin 2022, Monsieur le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 9 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 10 juin 2022 par Madame [I] [U].
Madame [I] [U], l'établissement Théophile Roussel et Madame [B] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue le 17 juin 2022 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier Théophile Roussel n'a pas comparu.
Le conseil de Madame [I] [U] a renoncé à son moyen relatif à l'absence de l'avis médical devant la cour et a soutenu deux moyens relatifs au défaut de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade et l'absence de registre sur la mesure de contention. Sur le fond, elle a indiqué que la patiente était suivie au CMP de Marly le Roi, qu'elle voulait continuer son traitement à l'extérieur, qu'elle était calme et que son état s'était amélioré.
Madame [G] [B] a dit que le docteur [Z] qui avait rédigé le certificat médical initial avait vu sa fille à plusieurs reprises avant de demander son hospitalisation sous contrainte, que quinze jours plus tôt, elle s'était suspendue pendant des heures à la fenêtre à l'extérieur du bâtiment, tentant de se défenestrer, qu'elle avait été aux urgences de Poissy et qu'elle souhaitait pour sa fille une prise en charge par l'Hôpital plus importante que les fois précédentes, car en plus du traitement pour les troubles psychiatriques, sa fille avait un problème très important d'addictions depuis 15 ans. Elle a ajouté que l'hospitalisation sous contrainte était un moment où sa fille pouvait être en sécurité et pouvait se reposer psychologiquement.
Madame [I] [U] a été entendue en dernier et a dit que l'hospitalisation était difficile car elle avait envie de sortir et les soins étaient sous contrainte, qu'elle était hospitalisée pour la 5ème fois, qu'elle n'avait pas arrêté son traitement et qu'elle souhaitait continuer le traitement à l'extérieur.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Sur le défaut de caractérisation du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'absence de registre sur la mesure de contention
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. (...)
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.
Lorsque, saisi sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, soit par le directeur de l'établissement, soit par le représentant de l'Etat dans le département, d'une demande de poursuite d'une mesure d'hospitalisation complète, il n'ordonne pas la mainlevée de cette mesure, le juge des libertés et de la détention statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de celle d'isolement ou de contention.
Il en résulte que les mesures d'isolement ou de contention, au sens de ces textes, sont des mesures médicales qui, si elles ne peuvent concerner que les patients en hospitalisation complète sans consentement, ne sont pas nécessairement mises en 'uvre et doivent au contraire être de dernier recours. Décidées par un psychiatre, elles présentent un caractère autonome à l'égard de la décision de soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur de l'établissement de santé, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité judiciaire.
Le contrôle de ces mesures est spécifique, quelque soit le mode de saisine du juge des libertés et de la détention, et conduit, en cas d'irrégularité constatée, au prononcé de leur mainlevée.
Il s'en déduit qu'à l'occasion du contrôle systématique d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement prenant la forme d'une hospitalisation complète, d'une demande de mainlevée de cette mesure ou d'une saisine d'office, le constat, par le juge des libertés et de la détention, d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention ne peut donner lieu à la mainlevée que de l'une ou l'autre de ces dernières mesures.
Si cette mainlevée est intervenue avant que le juge ne se prononce, ce qui est le cas en l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer à leur égard.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 1er juin 2022 et les certificats et avis médicaux des 2, 4 et 7 juin 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [I] [U]. L'avis du 15 juin 2022 du docteur [R] indique : patiente admise en soins sous contrai,te suite à des troubles du comportement au domicile. Elle reste en grande difficulté avec son entourage. Son acceptation des oins est faible. Sa pensée est désorganisée. Elle continue à focaliser sur des aspects de procédure. Elle banalise ses troubles et même les nie.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [I] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Madame [I] [U] recevable,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'irrégularité relative à la contention,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
Juliette LANÇON, conseiller
Céline KOÇ, greffier
LE GREFFIERLE CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment