Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°498/2022
N° RG 20/03315 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2VW
CK/AA
Décision déférée du 04 Novembre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/11130)
[X] [V]
[B] [E]
C/
CPAM D ILLE ET VILAINE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau de L'AVEYRON
INTIMEE
CPAM D'ÎLE ET VILAINE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [E] a déclaré une maladie professionnelle le 2 janvier 2013, laquelle a été prise en charge au titre du tableau n°98 (affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes) de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille et Vilaine.
A la suite de la consolidation du 30 juin 2016, la CPAM a fixé, le 16 septembre 2016, le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] à 20 %, dont 5 % au titre du retentissement professionnel.
M. [E] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 16 septembre 2016.
M. [E] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en contestation du taux de l'IPP. Le pôle social du tribunal judiciaire, succédant au tribunal du contentieux de l'incapacité, par jugement du 4 novembre 2020, a :
- infirmé la décision de la CPAM d'Ille et Vilaine du 22 septembre 2016,
- fixé à 23 % le taux global d'IPP de M. [E] consécutif à la maladie professionnelle litigieuse, dont 7 % attribuable à l'incidence professionnelle,
- condamné la CPAM à payer à M. [E] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CPAM aux dépens à l'exception des frais de consultation à charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le 15 novembre 2020, M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
En l'état de ses écritures du 11 janvier 2021, reprises et complétées oralement lors de l'audience, M. [B] [E] demande à la cour de réformer le jugement et de :
- désigner un expert en rhumatologie aux fins d'évaluer à nouveau le taux d'IPP,
- réévaluer le taux au titre de l'incidence professionnelle à 45 %,
- ajouter ce taux à celui de 20 % révisé constituant le taux médical,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a expliqué qu'il subissait des douleurs persistantes. La flexion et l'inclinaison latérale sont très difficiles. Il ne peut se déplacer au-delà de 30 kms en voiture. L'évaluation médico-sociale n'a pas été effectuée correctement par les médecins de la caisse et du tribunal. Son inpatitude professionnelle est bien en lieu avec la maladie professionnelle. L'incidence professionnelle est très importante.
La CPAM d'Ille et Vilaine, bien que régulièrement convoquée par courrier avec accusé de reception en date du 17/11/2022 , n'a pas comparu à l'audience, ne s'est pas faite représenter ni sollicité de dispense.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale,
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [E] critique le rapport du médecin consultant mais n'apporte pas d'élément médical complémentaire permettant de le contredire utilement.
En l'état des constatations médicales effectuées à la période de la consolidation, puis lors de la consultation judiciaire, M. [E] n'établit pas que le taux d'IPP retenu du 16 % au titre médical ne correspond pas au barème applicable.
S'agissant du taux relevant de l'incidence professionnelle, M. [E] invoque une impossibilité d'effectuer des trajets en véhicule automobile au-delà de 30 minutes ou 30 kilomètres, ce qui réduirait fortement ses possibilités de retrouver un emploi.
La cour relève qu'il s'agit d'une doléance, certes reprise lors des examens médicaux, correspondant aux dires de l'appelant, mais celle-ci n'est pas objectivée par des éléments extérieurs.
En l'état, M. [E] n'apporte pas d'élément complémentaire permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions
M. [E], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel,
Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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