Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 257/24
N° RG 21/01081 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV4Z
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Mai 2021
(RG F19/01144 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [R] [C] (Défenseur syndical)
INTIMÉE :
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anouk GAUME, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2023
Tenue par [B] [P]
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
[B] [P]
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
La société ID LOGISTICS FRANCE exerce une activité de prestations de logistique. Elle emploi habituellement plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Elle a engagé M. [Z] [W] par contrat à durée indéterminée du 01/11/2011, en qualité de chef d'équipe logistique, classification agent de maîtrise, coefficient 157.5 L de la convention collective.
Par avenant du 25/02/2013 à effet au 01/03/2013, M. [W] a été affecté au site de Sainghin, au CRT 4 de [Localité 6].
Le salaire moyen mensuel s'établit à 2.814,06 €.
Par lettre du 24/10/2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 05/11/2018.
L'employeur a ensuite notifié au salarié le licenciement par une lettre du 14/11/2018 aux motifs suivants :
« Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er novembre 2011 avec reprise d'ancienneté au 1er août 2011 et exercez la fonction de chef d'équipe logistique, statut agent de maîtrise, au sein du site de Sainghin.
Cette fonction implique notamment d'être le garant du respect des procédures internes, du règlement intérieur applicable à tout le personnel, et d'assurer une animation positive des équipes de relations sociales.
Cette nécessité vous a été rappelée régulièrement par votre hiérarchie, ainsi qu'à l'occasion des réunions mensuelles d'information et de partage, animées par le responsable d'exploitation ou le responsable de site. Vous deviez également véhiculer les valeurs de l'entreprise, et vous montrer exemplaire dans votre comportement, dans le cadre de l'exercice normal de vos fonctions de chef d'équipe.
Pourtant, il s'avère que vous êtes en total décalage avec ces prérequis.
En effet, nous avons été inquiétés à plusieurs reprises, et ce de façon épisodique, sur un mode de management en inadéquation avec ce qui est attendu de la part d'un chef d'équipe logistique, avec notamment :
-un manque de soutien envers vos collègues de différents services, malgré plusieurs alertes,
-un manque de considération pour les problématiques opérationnelles qui pouvaient vous être remontées par le personnel,
-des carences dans la gestion de votre équipe,
-un non-respect de ces obligations professionnelles.
Globalement, nous avons été amenés à constater ces derniers mois, de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions, ce que nous avons exposé lors de l'entretien préalable.
1- des carences dans la gestion de votre équipe
Il s'avère notamment que vous n'avez pris aucune mesure permettant d'organiser l'activité de façon cohérente en cas d'absence (gestion des équipes « backup »), malgré de nombreuses alertes de votre responsable d'exploitation et de votre responsable de site, lors de la gestion des congés d'été.
En effet, alors qu'il était de votre responsabilité d'organiser la formation de personnel « backup », notamment sur le service transit, vous n'avez rien fait, ce qui a compromis sérieusement le bon fonctionnement de l'activité sur ces services.
Le 31 juillet, nous sommes alertés par votre personnel qui n'a plus de retour des bons congés d'été et nous découvrons que l'ensemble des demandes de congés avait été validées par vous-même sans informer votre hiérarchie. Sur la période du 13 au 25 août, vos deux backup étaient en congé dont vous-même.
C'est votre équipe qui a alors subi les conséquences de votre carence sur ce point essentiel d'organisation.
Le 22 octobre, les représentants du personnel nous alertent concernant un climat social inquiétant au sein de votre service, sur votre mode de communication inadaptée. Nous avons, titre d'exemple, été informés des propos que vous avez tenus concernant la perte de la prime collective, qui serait impactée par l'intégration de personnel intérimaire, décision que vous ne partagez pas avec votre responsable d'exploitation.
Devant les inquiétudes du personnel, le directeur opérationnel de la zone Nord a dû intervenir en direct le 22 octobre, afin de résoudre des conflits nés de votre mode de management, de communication inadaptée.
Le 17 octobre, nous sommes alertés par un salarié sur votre mode de gestion et de management de votre équipe au sein du service transit et plus particulièrement sur les modalités de calcul des primes de productivité qualité sécurité.
Après analyse de notre part, nous constatons de nombreuses carences sur le calcul et le versement de cette prime aux salariés de votre équipe.
À titre d'exemple, le 14 avril vous versez une prime journalière de 17 € à deux salariés absents en repos hebdomadaire.
Le 12 mai, vous versez une prime journalière de 17 € à trois salariés absents en repos hebdomadaires.
Les 19 et 20 mai, vous versez une prime journalière respectivement de 14 € et 15 € à un salarié absent.
Plus grave, nous constatons un taux d'heures improductives particulièrement élevé au sein de votre service.
Alors que votre service est constitué de 5 préparateurs, ceux ci effectuent un travail de préparation de commandes à hauteur de 64 % de leur temps de travail'
(à titre de comparaison, l'ensemble des services préparation de la zone Nord a un taux supérieur à 80 %)
Ce sont plus de 746 heures sur le mois de juillet dont 617 heures sans explication, qui sont enregistrées en heures improductives par vous et dont nous n'avons pas la justification réelle de ces heures.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et vous nous avez indiqué que sur le sujet des primes octroyées à du personnel absent, il s'agit de simples erreurs de saisie et vous n'avez fourni aucune explication sur ces heures hormis le fait que vous déduisez des heures de roulage et de filmage or ces heures font déjà l'objet d'une déduction dans une autre colonne.
Or, il s'avère que bien au contraire, la situation été analysée de façon globale.
De toute évidence, vous n'êtes pas conscient du sérieux de la situation et nous constatons que votre perception de celle-ci est en décalage.
Durant le mois de septembre, nous avons constaté un fort turnover du personnel intérimaire au sein du service transit (sur 23 intégrations pour le mois de septembre, 15 intérimaires ont été arrêtés par vous-même et pour 7 d'entre eux nous n'avons aucune indication du motif de fin de leur mission).
L'agence Leader Interim nous interpelle le 17 octobre pour nous indiquer que les intérimaires ont des difficultés dans l'intégration et la formation au poste de travail au sein de votre équipe ce qui provoque aussi des abandons.
L'absence d'intégration de nouveaux collaborateurs au sein de votre service conduit irrémédiablement à reporter la charge de travail sur les autres équipes et créent des dysfonctionnements engendrant des retards préjudiciables au client.
2- insubordination, non-respect de ces obligations professionnelles
Vous vous opposez systématiquement aux consignes transmises par Monsieur [S] [N], responsable d'exploitation. Vous allez jusqu'à le discréditer en colportant des informations erronées sur sa façon de manager.
Ce n'est pas ce que nous attendons d'un membre de l'équipe de management. Au lieu de perdre votre temps en bavardages stériles, il serait plus judicieux de vous concentrer sur l'essence de votre fonction et ses obligations. De surcroît, vous ne respectez la confidentialité et la discrétion inhérentes à votre poste. Vous vous permettez de diffuser votre équipe des échanges de mails qui se sont tenus entre vous et la direction du site.
Vous avez volontairement adopté un mode de communication non constructif et polémique en vue de déstabiliser votre encadrement.
Nous en voulons par exemple les propos et menaces que vous avez tenus le 9 octobre 2018 à Monsieur [S] [N] notamment sur votre refus de modifier une organisation de travail.
En date du 9 octobre 2018, notre exploitation vous demande de réaffecter une personne de votre équipe en horaires de journée. Vous lui demandez des explications quant à ce changement mais vous ne voyez pas le salarié pour lui indiquer la modification de son horaire de travail. Lors d'un entretien avec votre responsable hiérarchique, vous refusez catégoriquement et sans motif de changer les horaires de travail de ce salarié et sur un ton énervé vous indiquez et ce devant le salarié concerné, je cite : « moi et mon équipe n'acceptant pas que [T] passe en jour, moi et mon équipe, si c'est cela, on revient de jour dès lundi, l'organisation est faite comme cela et restera comme cela ».
De même, vous avez communiqué à l'ensemble de votre équipe votre convocation à entretien préalable en indiquant que vous étiez reçu pour des raisons d'organisation et d'animation de votre équipe. Cette communication a perturbé le climat social de votre équipe qui se sont adressés à la direction afin d'avoir des explications sur l'entretien et apporter un soutien sur les seuls propos que vous avez tenus.
Enfin, nous avons eu connaissance de propos particulièrement inappropriés et graves que vous avez tenus au sujet de notre société et de votre responsable d'exploitation auprès du client Auchan.
En effet, vous avez informé un salarié de notre client Auchan d'un manque de soutien de la part de votre direction.
Ces comportements caractérisent une violation de votre obligation de loyauté et est contraire aux règles de notre société. Votre contrat de travail implique une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise et l'accomplissement de sa fonction et vous devez observer une stricte obligation de loyauté vis-à-vis de l'entreprise.
Ces propos véhiculent une image très négative de votre site, et notre entreprise. Ils ne peuvent que maintenir un climat de méfiance et non un climat de confiance entre les salariés du site de la direction de l'entreprise nécessaire au bien-être collectif et au déroulement efficace de notre activité.
3- non-respect des consignes de travail
vous ne respectez pas les horaires de travail qui vous sont demandés.
À plusieurs reprises au cours des mois de juillet, août et septembre, votre responsable d'exploitation vous a demandé de respecter les horaires de travail affichés. Elle vous a été transmise de manière orale puis formelle en date du 6 septembre 2018 par mail.
Mais vous persistez à adapter vos horaires en fonction de vos contraintes personnelles.
Vous transmettez systématiquement à l'assistante de site les éléments variables de paie le 20 de chaque mois au lieu du 10 de chaque mois. Cette transmission tardive ne permet pas de contrôler vos données et occasionnent un travail dans l'urgence de l'assistante de site afin de saisir ces éléments pour que les salariés puissent percevoir leur prime.
Enfin, votre responsable d'exploitation doit systématiquement vous relancer sur la planification de vos équipes et particulièrement sur l'affichage du planning dans les délais impartis.
L'absence de communication et d'affichage du planning ne permet pas de respecter un délai de prévenance raisonnable envers les salariés.
Compte-tenu de ce qui précède, la poursuite de nos relations contractuelles s'avère donc impossible.
C'est dans ces conditions que nous sommes contraints de prendre la décision de procéder à la rupture de votre contrat de travail.
Le présent courrier constitue donc la modification de votre licenciement pour cause les services pour les motifs évoqués ci-dessus(...) ».
Le salarié a contesté les motifs du licenciement par lettre du 02/01/2019.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par demande reçue le 12/08/2019 pour faire constater l'illégitimité du licenciement et obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 20/05/2021, le conseil de prud'hommes de LILLE a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes et laissé à chacune des parties la charge de leur frais et dépens.
Par le truchement d'un défenseur syndical, M. [W] a interjeté appel de la décision précitée.
Selon ses conclusions reçues le 27/07/2021, M. [W] demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la société ID LOGISTICS à payer les sommes qui suivent :
-42.000 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.720 € au titre des congés payés sur salaire (calcul du 1/10ième pour la période 2017/2018),
-7.400 € de rappel sur la prime de changement de poste du 1er août 2017 au 14 février 2019,
-1.552,18 € au titre de la prime trimestrielle d'octobre 2017 et d'octobre 2018 et du solde du 13ième mois pour l'année 2018,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure pénale civile.
Selon ses conclusions reçues le 22/10/2021, la société ID LOGISTICS FRANCE demande à la cour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] [W] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour dans l'hypothèse où le licenciement serait déclaré sans cause réelle et sérieuse de limiter le montant des dommages-intérêts sollicités à la somme de 8.442,18 €.
En tout état de cause, elle demande de débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel de le condamner au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 18/10/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution du contrat de travail
- sur la prime de changement de poste et les primes trimestrielles :
L'appelant explique que la société ID LOGISTICS n'a pas respecté la procédure prévue par le code du travail lorsqu'elle a décidé de supprimer unilatéralement la prime de changement de poste, ainsi que les primes trimestrielles d'octobre 2017 et 2018 et le solde de 13ième mois.
L'intimée indique que la preuve d'un usage n'est pas rapportée, qu'il n'existe aucune dispositions contractuelles prévoyant le paiement des primes, qu'il avait été convenu que le salarié bénéficierait d'une prime temporaire de changement de poste lors de son affectation sur le site de [Localité 6], dans la mesure où il assuré outre sa fonction de chef d'équipe certaines fonctions dévolues au responsable de service, poste alors vacant, qu'un salarié étant affecté le 1er mai 2017, la prime n'a plus été versée à compter du 1er août 2017, à la prise de fonction effective du responsable de site.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il ne ressort pas de l'avenant du 25/02/2013 affectant M. [W] sur le site de Sainghin une stipulation relative au paiement d'une prime de changement de poste, l'avenant ne mentionnant qu'une part variable de rémunération en fonction d'objectifs.
De plus, l'appelant produit ses bulletins de paie du mois de décembre 2014 au mois de décembre 2016. Les bulletins de paie pour la période antérieure à compter du mois de mars 2013 ne sont pas versés, ce qui ne permet pas de vérifier la date de paiement initial de la prime, l'employeur ne contestant toutefois pas que celle-ci a été versée à compter de l'affectation du salarié dans ses noubelles fonctions.
Les bulletins de paie font apparaître le paiement d'une prime mensuelle de 400 €, avec parfois des variations (exemple : 109 € en février 2015, 600 € en novembre et en décembre 2015, 555 € en janvier 2016, 200 € en août 2016, 600 € en novembre 2016).
Le versement d'une prime instituée par voie d'usage n'a un caractère obligatoire pour l'employeur que si elle présente à la fois les caractères de constance, de fixité et de généralité. Si le versement de la prime paraît avoir été constant à compter du mois de mars 2013, jusqu'au mois d'août 2017, M. [W] ne verse, pas plus qu'en première instance, d'éléments démontrant que d'autres salariés bénéficient de cette prime, le critère de généralité n'étant pas rempli. Les quelques variations du montant de la prime démontre également que le critère de fixité n'est pas démontré.
M. [W] ne démontrent donc pas l'existence d'un usage.
L'employeur admet que la prime de changement de poste a été versée au salarié dans la mesure où le poste de responsable de service était vacant. L'intimée justifie de l'affectation de M. [D] sur le site de Sainghin à compter du 1er mai 2017, au poste de responsable de service, ce qui peut expliquer la suppression ultérieure de la prime, le salarié n'apportant aucune réponse à cette argumentation, et ne se prévalant pas d'un engagement unilatéral.
L'analyse est similaire concernant le paiement de la prime trimestrielle, qui apparaît en octobre 2015 et octobre 2016 sous la dénomination « prime performance ». L'appelant n'apporte aucun élément permettant de caractériser un usage. L'appelant ne justifie pas plus du paiement antérieur d'une prime de 13ième mois, laquelle n'apparaît pas sur les bulletins de paie produits.
Les demandes sont rejetées, faute de preuve d'un usage, et le jugement est confirmé.
- sur la demande au titre des congés payés :
L'appelant n'apporte pas d'explication relativement à cette demande. Au surplus, l'examen du reçu pour solde de tout compte fait apparaître le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés de 1.024,46 € et de 1.113,86 €. Le jugement qui a rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur la contestation du licenciement
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de revenir sur les griefs visés à la lettre de licenciement.
L'employeur reproche au salarié :
- des carences dans la gestion de l'équipe, en particulier pour les remplacements (« back up ») durant les congés d'été, les deux remplaçants étant en congé en même temps que le salarié sur la période du 13 au 25 août ; un mode de communication inadapté (perte de la prime collective) ce qui a conduit le directeur opérationnel de la zone Nord à intervenir ; carences dans le calcul et le versement des primes de productivité, qualité, sécurité (versement de primes à des salariés absents), travail de préparation de commandes de 64 % ; rotation importante du personnel intérimaire,
-insubordination, non-respect de ces obligations professionnelles, en s'opposant aux consignes de M. [N] et en le discréditant (propos et menaces le 9 octobre 2018 et refus de modifier une organisation de travail), absence de discrétion professionnelle auprès d'un client Auchan,
-non-respect des consignes de travail : absence de respect des horaires de travail affichés en juillet, août et septembre, transmission des éléments variables de paie le 20 au lieu du 10 de chaque mois, relances pour l'affichage du planning.
S'agissant du premier grief, l'employeur indique que le salarié a transmis des tableaux faussés pour allouer des primes de productions à des salariés qui ne travaillaient pas les jours concernés, ou ne produisaient pas suffisamment.
Toutefois la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié « la falsification systématique des fichiers de primes », mais des « carences sur le calcul et le versement de cette prime aux salariés de votre équipe.»
Les relevés produits par l'employeur font apparaître le versement le 14/04/2018 de primes (17€) de M. [I] et à M. [J]. Cette situation se reproduit le 12/05/2018 pour 3 salariés, ainsi que le 19 et le 20 mai 2018. Ce fait est établi.
L'appelant invoque vainement la prescription des faits fautifs, dans la mesure où l'employeur invoque un comportement s'étant poursuivi jusqu'au 31/07/2018, la procédure de licenciement ayant été engagée le 25/10/2018.
S'agissant de l'organisation des équipes de remplacement, l'employeur indique que M. [K] et M. [U] était en congés en même temps que M. [W], ce qui ressort des bulletins de paie du mois d'août 2018 des intéressés. La cour observe cependant que M. [K] travaille comme « contrôleur flasheur », que M. [U] travaille comme préparateur de commande, ce qui ne correspond pas aux fonctions de chef d'équipe du salarié, que l' organigramme n'est pas produit, de telle sorte que le défaut d'organisation n'est pas suffisamment caractérisé.
S'agissant du taux de rotation des intérimaires depuis le mois de septembre, l'employeur ne justifie pas de l'alerte de la société d'intérim du 17/10/2018. Le tableau de recrutement de personnel intérimaire portant sur une période de mars à octobre 2018 fait apparaître 43 embauches, dont 3 abandons de postes, une absence, une rupture suite à faute grave, 3 fins de contrats et 35 « fins de missions ». Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, ce tableau ne démontre pas que les missions ont été écourtées à l'initiative de M. [W], s'agissant de missions par nature temporaires. Le grief n'est pas établi.
S'agissant du taux de préparation de commande, l'employeur verse deux récapitulatifs de temps de travail pour le service expédition de Carrefour [Localité 5] et du site Auchan [Localité 6], lesquels font certes apparaître des différences des « heures improductives », notion sur laquelle aucune explication n'est apportée, mais qui permet surtout de constater que les équipes ne sont pas comparables puisque le tableau produit en pièce 13 comporte 63 salariés, et celui produit en pièce 17 comporte 27 salariés. Ce fait n'est donc pas établi.
Le premier grief est donc démontré pour ce qui concerne les attributions de primes à des salariés absents.
S'agissant du second grief, relatif à des faits d'insubordination, l'employeur verse l'attestation de M. [S] [N] lue avec précaution compte-tenu du lien de subordination, qui indique depuis son affectation en octobre 2017, être visé par des propos diffamants de M. [W], colportant des rumeurs d'alcoolisation, qu'il l'a discrédité auprès des équipes et a refusé ses instructions, en particulier qu'il a refusé le changement d'horaire d'un salarié le 09/10/2018, prévu pour le bon déroulement de l'activité transit, en menaçant de faire passer l'équipe en horaires de jours.
M. [W] produit pour sa part une lettre de soutien de l'ensemble des salariées du service transit faisant état de nouvelles contraintes et d'une bonne organisation en réponse du chef d'équipe.
Il n'apporte cependant aucun élément concernant le différend pour un changement d'horaires le 09/10/2018, en sorte que le grief est établi.
Le fait d'avoir informé son équipe de la lettre de convocation à entretien préalable ne paraît pas constitutif d'une faute. Le surplus des griefs n'est pas avéré.
S'agissant du dernier grief relatif au respect des consignes de travail, l'employeur produit un récapitulatif des horaire de travail du 03/09/2018 au 16/11/2018 faisant apparaître plusieurs prises de postes en septembre à 9h, au lieu de 7 heures, et plusieurs prises de poste en octobre à 20h30, 20h45 et 21 h au lieu de 20 h. M. [W] n'apporte aucun élément en réponse.
L'attestation de M. [N] précise que la planification de l'équipe n'était pas faite « en temps et en heure ce qui ne permet pas de respecter les délais de prévenance demandés ». L'appelant se borne à contester les griefs sans apporter aucun élément d'explication. Le grief est établi.
Il s'ensuit que l'employeur démontre que plusieurs primes ont été attribués à des salariés absents, que M. [W] a fait preuve d'insubordination à l'égard de M. [N], que les horaires n'ont pas été respectés par le salarié au cours des mois de septembre et d'octobre 2018, des retards dans la planification de l'équipe étant avérés.
Si M. [W] bénéficie du soutien de son équipe, il n'apporte toutefois aucun élément d'explication relativement aux griefs qui lui sont reprochés, en sorte qu'il apparaît que les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [W] supporte les dépens d'appel, les dispositions de première instance étant confirmées.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 20 mai 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [W] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie DOIZE
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC