Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02048 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QUBS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG24/00033
APPELANT :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
absent à l'audience
INTIMEES :
[20] SIS CHEZ [31]
Pôle surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représenté
[35]
Chez [31]- surendettement
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représenté
[37]
Chez [31]Pôle SRDT
[Adresse 17]
[Localité 14]
non représenté
[19]
CHEZ [33] [Adresse 18]
[Localité 3]
non représenté
[26]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non représenté
[24]
CHEZ [36]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non représenté
[34]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
[30]
Chez [23],
[Adresse 28]
[Localité 13]
non représenté
CAF DE L'AVEYRON
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représenté
[29]
Chez [32]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représenté
[22]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représenté
[21]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non représenté
[25]
[Adresse 38]
[Localité 11]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée du 3 avril 2025 reçue au greffe de la cour le 5 avril suivant, M. [J] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
L'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience du 9 septembre 2025, date à laquelle il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Les intimés, régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelant et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, ce dernier ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelant aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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