Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 21 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04601 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/10218
APPELANTE :
Madame [H] [D] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
Représentée par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
A la suite du décès de leur grand-mère le 10 avril 2007, Mmes [H] [J] née [D] et [R] [V] née [D], ses petites-filles, légataires indivises de deux immeubles de rapport situés [Adresse 2] et [Adresse 5], ont déposé une déclaration conjointe de legs particulier le 23 mai 2008 aux termes de laquelle les immeubles ont été respectivement évalués à hauteur de 1 400 000 et 1 300 000 euros.
L'administration fiscale a formulé une proposition de rectification des droits d'enregistrement y afférents, estimant que les immeubles avaient été sous-évalués.
Saisie pour avis, la commission départementale a proposé des valeurs vénales inférieures à celles retenues initialement par l'administration fiscale, ce que cette dernière a accepté, à savoir des valeurs respectives de 1 726 074 et 1 669 307 euros.
Elle a mis en recouvrement, le 22 novembre 2013, les sommes de 130 601 euros au titre d'un rappel de droits de succession et 25 075 euros au titre des intérêts de retard à l'encontre de Mme [H] [J].
Le 14 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, par deux décisions séparées, jugé régulière et bien fondée la procédure de rectification contestée par Mmes [J] et [V] et débouté ces dernières de leur demande de décharge de l'imposition et des intérêts de retard appelés, estimant notamment que les valeurs des immeubles retenues par l'administration fiscale étaient pertinentes.
L'appel interjeté par Mme [V] a donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris le 1er juillet 2019.
L'appel interjeté le 11 avril 2018 par Mme [J] a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2018.
M. [I] [P], avocat, avait été mandaté au cours du mois de juin 2018 par Mme [J] pour la représenter dans le cadre de la procédure d'appel précitée.
Par actes des 23 et 28 août 2019, Mme [J] a fait assigner en responsabilité professionnelle M. [P] et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris.
Le 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [P] à payer, avec la garantie de la société MMA Iard assurances mutuelles, à Mme [J] une somme de 6 224 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Mme [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum M. [P] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens,
- condamné M. [P] à payer, avec la garantie de la société MMA Iard assurances mutuelles, à Mme [J] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 9 mars 2021.
Dans ses conclusions notifiées et déposées le 25 septembre 2023, Mme [H] [D] épouse [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ces chefs qui ont :
jugé que M. [P] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas le délai de 3 mois pour notifier ses conclusions d'appelant,
jugé que M. [P] a engagé sa responsabilité avec la garantie de la société MMA Iard assurances mutuelles,
condamné M. [P] à régler à lui payer la somme de 4 224 €, correspondant aux honoraires qu'il lui a facturés,
- infirmer le jugement en ces chefs qui :
l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires et notamment de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 155 676 euros, correspondant à la perte de chance qu'elle a subie ainsi que de sa demande tendant à la condamnation de M. [P] à lui régler la somme de 20 000 euros, correspondant au préjudice moral qu'elle a subi,
ont condamné M. [P] à lui payer, avec la garantie de la société MMA Iard assurances mutuelles, uniquement la somme de 6 224 euros de dommages et intérêts,
l'ont déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,
statuant à nouveau,
- décider que M. [P] a commis une faute contractuelle en ne respectant pas le délai de 3 mois pour notifier ses conclusions d'appelant,
- décider que M. [P] n'a pas respecté ses devoirs de compétence, d'information et de conseil,
- décider que les préjudices qu'elle a subis sont certains, directs et actuels,
- décider qu'elle a établi que l'appel litigieux aurait pu aboutir favorablement et que la faute de M. [P] lui a fait perdre une chance d'obtenir gain de cause, ce qui constitue un préjudice réparable,
- décider que la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel est réelle et sérieuse,
- décider qu'elle a subi un préjudice moral important,
- décider qu'il existe un lien de causalité entre les manquements contractuels de M. [P] et le préjudice qu'elle a subi,
en conséquence,
- débouter M. [P] et la société MMA Iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 155 676 euros, correspondant à sa perte de chance,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 4 224 euros, correspondant aux honoraires qu'il lui a facturés,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 20 000 euros, correspondant au préjudice moral qu'elle a subi,
- condamner la société MMA Iard assurances mutuelles à garantir M. [P] de toute condamnation qui serait susceptible d'être prise à son encontre, en principal, intérêts et frais,
- condamner M. [P] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2024, M. [I] [P] et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 155 676 euros au titre de la perte de chance subie,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
les a condamnés à payer la somme de 6 224 euros à titre de dommages et intérêts,
les a condamnés à payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés in solidum aux dépens,
statuant à nouveau,
- constater que les conditions de la responsabilité de M. [P] ne sont pas réunies,
- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [J],
en tout état de cause,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
Par note adressée aux parties le 13 mars 2024, la cour rappelle qu'elle a mis dans les débats à l'audience le fait que la réparation de la perte de chance invoquée par Mme [J] doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et demande aux parties d'adresser avant le 2 avril 2024 leurs observations sur ce point.
Les parties y ont répondu par notes des 28 mars et 2 avril 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l'avocat
Sur la faute
Le tribunal a retenu que M. [P] a commis une faute pour ne pas avoir notifié les conclusions d'appelante, déposées au greffe pour le compte de sa cliente, à l'avocat constitué pour la partie intimée dans les trois mois de la déclaration d'appel, contrevenant ainsi aux dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, peu important qu'il ait été désigné en cours d'appel, dans la mesure où il lui appartenait, à compter de sa désignation, de se renseigner sur une éventuelle constitution d'avocat antérieure à son intervention.
L'appelante fait valoir que :
- M. [P] engage sa responsabilité pour manquement au devoir de compétence à défaut d'avoir notifié ses conclusions d'appelante à l'avocat constitué pour l'intimée depuis le 7 mai 2018 dans le délai de trois mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile, ce qui a entraîné le prononcé de la caducité de l'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 octobre 2018,
- il ne peut s'exonérer de sa faute en prétendant que l'avocat qui le précédait ne l'avait pas informé de cette constitution,
- l'avocat a également manqué à son devoir d'information en ne lui donnant aucune nouvelle sur l'évolution de la procédure de juillet 2018 à avril 2019 alors qu'il avait reçu l'ordonnance de caducité,
- les conclusions laissent apparaître 'un cruel manque' de connaissance en matière de procédure civile dès lors qu'elles ne respectent pas le formalisme exigé par les articles 954, 960 et 961 du code de procédure civile,
- M. [P] a manqué à ses obligations de conseil et de compétence en adoptant, sans l'en avertir, une défense au fond radicalement différente de celle soutenue en première instance, à savoir l'application de la méthode de la valeur de rendement de l'immeuble qu'il savait pertinemment inopérante,
- M. [P] aurait dû proposer, à titre principal, d'appliquer la méthode par comparaison et contester les éléments de comparaison avancés par l'administration fiscale et à titre subsidiaire, seulement, d'appliquer la méthode de la valeur de rendement et celle de l'évaluation d'après la valeur antérieure après avoir sollicité une expertise pour valider les évaluations qui étaient favorables à sa cliente,
- M. [P] qui avait choisi seul, elle-même étant profane en la matière, d'adopter la méthode de la valeur de rendement en appel admet son erreur stratégique puisqu'il reconnaît qu'elle n'avait aucune chance de prospérer,
- M. [P] a encore manqué à son obligation de compétence en ne relevant pas qu'elle-même et sa soeur étant légataires indivises des deux immeubles, l'administration aurait dû appliquer un abattement dans le calcul des droits de succession.
En réplique, les intimés soutiennent que :
- l'appel a été interjeté le 11 avril 2018 par un autre avocat que M. [P] lequel s'est constitué le 10 juillet 2018 et a fait signifier le 13 juillet suivant les conclusions de l'appelante à la direction générale des finances publiques, n'ayant pas été informé de la constitution antérieure d'un avocat pour l'intimée,
- manquer un acte de procédure à cause d'un client qui change constamment d'avocat ne constitue pas une faute,
- Mme [J] avait dans ses conclusions déclarées irrecevables, soutenu que la méthode par comparaison utilisée par l'administration pour évaluer les biens litigieux avait été mal appliquée dans la mesure où les immeubles utilisés comme base de comparaison par l'administration ne lui semblaient pas suffisamment proches des biens litigieux, puis que l'évaluation effectuée dans le cadre de la succession était justifiée en procédant à un calcul par la méthode de la ' valeur de rendement' au terme duquel elle était arrivée à une valeur proche de celle fixée lors de la déclaration de succession.
La responsabilité contractuelle de l'avocat peut être engagée à charge pour celui qui l'invoque de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice.
L'avocat, mandaté par son client pour le représenter en justice, tenu à une obligation de diligence ainsi qu'à une obligation d'information et un devoir de conseil, doit respecter les règles procédurales, informer son client de l'évolution de la procédure et mettre en oeuvre tous les moyens adéquats pour assurer au mieux la défense de ses intérêts.
En premier lieu et alors que la déclaration d'appel datait du 11 avril 2018, l'appelant avait un délai de trois mois à compter de cette date pour adresser ses conclusions à la cour et à l'avocat de l'intimé constitué dès le 7 mai suivant, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile. M. [I] s'est constitué le 10 juillet 2018 et a adressé ses conclusions d'appelant le lendemain sans les notifier à l'avocat constitué pour les intimés dans le délai précité expirant le 11 juillet à minuit.
Il a ainsi commis un manquement à son obligation de diligence sans pouvoir s'exonérer de sa faute en prétendant que l'avocat qui le précédait ne l'avait pas informé de cette constitution puisqu'il lui appartenait de l'interroger et de s'informer auprès du greffe de la cour ou que sa cliente aurait commis une faute en changeant constamment d'avocat, ce qui n'est aucunement prouvé et relève au demeurant de sa liberté de choix de son défenseur.
En second lieu, il a commis un manquement à son obligation d'information en n'avertissant que le 10 avril 2019 sa cliente du fait que la caducité de sa déclaration d'appel avait été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état depuis le 15 octobre 2018 et ce, de surcroît, à la demande de Mme [J] et non d'initiative.
En troisième lieu, il est exact que les conclusions adressées à la cour le 11 juillet 2018 ne mentionnaient pas la profession, le domicile, la nationalité, la date et le lieu de naissance de Mme [J], indications prescrites à peine d'irrecevabilité par les articles 960 et 961 du code de procédure civile, ce qui constitue un manquement par l'avocat à son obligation de diligence et compétence.
En revanche, elles visaient de manière suffisante les moyens de droit et de fait invoqués, indiquaient pour chaque prétention les pièces invoquées sur lesquelles elle était fondée et leur numérotation et comprenaient de manière suffisamment distincte un exposé des faits et de la procédure, un dénoncé des chefs du jugement critiqué (le débouté de Mme [J]), une discussion et un dispositif récapitulant les prétentions, quand bien même ce dispositif est intitulé 'conclusions'.
En quatrième lieu et s'agissant de la stratégie de défense de M. [P], il convient au préalable de rappeler que l'administration fiscale a établi une fiche présentant les trois méthodes principales d'évaluation de la valeur vénale d'un bien immobilier :
- la méthode par comparaison, la plus couramment employée par l'administration fiscale, les experts et les juridictions, aux termes de laquelle la valeur vénale du bien est appréciée à l'aide de termes de comparaison constitués par les ventes portant sur des immeubles identiques ou tout au moins similaires,
- la méthode de la valeur de rendement consistant à déterminer la valeur vénale d'un bien en appliquant au revenu qu'il procure à son propriétaire un coefficient de capitalisation convenablement choisi,
- la méthode d'évaluation d'après la valeur antérieure consistant à déterminer la valeur vénale actuelle d'un bien en partant d'un prix exprimé ou d'une évaluation attribuée à cet immeuble à l'occasion d'une mutation ou dans un acte juridique antérieur.
M. [P] a, dans ses conclusions d'appel déclarées irrecevables, indiqué que sa cliente allait démontrer que la méthode par comparaison utilisée par l'administration fiscale n'était pas pertinente et que la valorisation retenue au titre de la déclaration de succession était cohérente.
Pour ce faire, il a d'abord critiqué les éléments de comparaison retenus par l'administration fiscale pour considérer que les biens n'étaient pas intrinsèquement similaires en fait et en droit et devaient être écartés puis a indiqué que l'évaluation selon la valeur de rendement confirmait que les valeurs vénales de 1 400 000 et 1 300 000 euros mentionnées dans la déclaration de succession étaient justifiées. Ce faisant, l'avocat a, d'abord contesté la méthode appliquée par l'administration fiscale, ce qui constituait son moyen principal, puis proposé une alternative plus favorable à sa cliente, afin d'obtenir une décharge des droits et intérêts contestés et Mme [J] est mal fondée à lui faire un reproche à ce titre.
Mme [J] n'établit pas, à défaut de préciser et produire les évaluations des biens qui lui auraient été favorables dans le cadre de l'application de la méthode d'évaluation par la valeur antérieure, que M. [P] a commis un manquement à ses obligations de conseil et compétence en n'invoquant pas l'application de cette dernière méthode en sollicitant au préalable une expertise judiciaire.
En cinquième lieu, si les droits sur une indivision ont une valeur inférieure à la fraction qu'ils représentent sur la valeur totale du bien (Com., 3 mai 2018, n° 16-15.488), d'une part, la valeur vénale d'un bien doit être déterminée de manière concrète et objective, à partir des seuls termes de comparaison tirés de la cession de biens similaires, à la date de la mutation litigieuse ou du fait taxable, de sorte que le juge ne peut fixer cette valeur en pratiquant un abattement forfaitaire pour le démembrement de la propriété (Com., 6 mars 2007, n°05-21.216 ), d'autre part, l'état d'indivision dans lequel se trouvent les héritiers sur la pleine propriété d'un bien reçu par succession est sans incidence sur la valeur vénale de ce bien au jour de sa transmission, de sorte que seules les indivisions qui préexistent à la transmission successorale peuvent être prises en compte pour interférer sur la valorisation des biens successoraux (Com., 20 mars 2007, n° 05-17.139 pour une donation : Com., 3 juin 2014, n° 13-18.180 ).
Dès lors, M. [P] n'a commis aucun manquement à son obligation de compétence en n'invoquant pas que les biens légués étaient en indivision à l'effet d'obtenir une dévalorisation sur la fraction des droits de Mme [J] sur les biens immobiliers en indivision.
En définitive, sont retenus à l'encontre de M. [P] deux manquements à ses obligations de diligence et compétence s'agissant du non respect du délai de notification des conclusions d'appelant en appel et du non respect des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile dans les conclusions d'appel déclarées irrecevables et un manquement à son obligation d'information pour ne pas avoir averti Mme [J] du prononcé de la caducité de sa déclaration d'appel.
La société MMA assurances mutuelles ne conteste aucunement devoir sa garantie au titre des manquements de l'avocat, laquelle est retenue en confirmation du jugement.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a jugé que :
-le recours formé par la s'ur de Mme [J], à l'objet strictement identique et reposant sur une argumentation analogue, a été rejeté par la cour d'appel de Paris sans qu'il soit démontré que des moyens et/ou pièces pertinents auraient été omis par cette dernière et s'il est fait état d'un pourvoi en cassation formé contre ledit arrêt d'appel, aucun élément ne permet de déterminer les chances de succès d'un tel recours,
- dans ces conditions, Mme [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'appel litigieux aurait pu aboutir favorablement et qu'elle a perdu une chance à ce titre,
- Mme [J] justifie avoir réglé à M. [P] des honoraires d'un montant de 4 224 euros, en pure perte, dès lors que le recours a été déclaré caduc, ce qui justifie de lui allouer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant équivalent réparant le préjudice constitué par le versement inutile d'honoraires en raison d'une faute de l'avocat,
- la perte du droit de soumettre son affaire à l'examen d'un deuxième juge est source de déception et donc d'un préjudice moral qu'il a indemnisé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros.
L'appelante fait valoir que :
- elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir gain de cause en appel dans le litige l'opposant à l'administration fiscale du fait des manquements de son avocat en matière de procédure civile et en matière fiscale, lequel aurait dû proposer des correctifs opérants concernant la méthode par comparaison au lieu de retenir un taux de 4,5 % s'agissant de la méthode d'évaluation par le revenu sans aucune réflexion,
- la comparaison avec le litige concernant sa s'ur, qui n'est pas définitivement tranché, est inopérante puisque l'arrêt rendu n'est pas passé en force de chose jugée et est susceptible d'être réformé,
- elle réclame l'indemnisation d'une perte de chance d'obtenir gain de cause et non le paiement de l'impôt dû et est à ce titre en droit de réclamer des dommages et intérêts correspondant au principal et aux intérêts de retard des droits de succession réclamés par l'administration fiscale.
- la décision des premiers juges doit être confirmée s'agissant des dommages et intérêts alloués au titre du versement inutile d'honoraires,
- son préjudice moral a été insuffisamment pris en compte par la juridiction de première instance compte tenu de l'attitude méprisante de l'avocat qui l'a tenue dans l'ignorance de la caducité prononcée et de la trahison de la confiance qu'elle avait mise en un avocat spécialiste en matière fiscale,
- le lien de causalité entre les fautes de l'avocat et ses préjudices est avéré.
Par note en délibéré, elle a répondu que sa perte de chance devait être chiffrée à 100 %.
Les intimés répliquent que :
- la procédure étant vouée à l'échec, le préjudice lié à la caducité de l'appel est inexistant,
- la méthode d'évaluation par comparaison est la méthode la plus couramment utilisée par l'administration, les experts et les juridictions et, en raison de l'explosion des prix des immeubles en région parisienne, la méthode d'évaluation selon la valeur de rendement est quasiment impossible à appliquer à cause de la difficulté à calculer le taux de rendement et la méthode de l'évaluation par la valeur antérieure est devenue caduque (sic),
- ainsi, Mme [J] ne démontre pas que les moyens qu'elle avait l'intention de soumettre à la cour, qui supposaient l'application d'une méthode qui diverge par rapport à la méthode habituellement appliquée, aient eu la moindre chance de succès,
- l'appel séparé interjeté par la s'ur de l'appelante n'a pas abouti favorablement,
- au demeurant, l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu ne peut constituer un préjudice réparable et les intérêts de retard ont été acquis avant l'intervention de l'avocat,
- les honoraires d'avocat relèvent de la compétence exclusive du bâtonnier,
- le préjudice moral n'est pas justifié.
Ils ajoutent par note en délibéré que la perte de chance d'obtenir gain de cause en appel est nulle.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il appartient à l'appelante d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
D'une part, Mme [J] n'apporte aucune critique précise de l'application de la méthode par comparaison puisqu'elle ne procède à aucun examen concret des éléments de comparaison produits par l'administration fiscale pour en déduire leur absence de pertinence à défaut de caractère intrinsèquement similaire des biens pris, la Cour de cassation jugeant que cette exigence n'impliquait pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques, dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement à ceux constituant l'objet du litige alors qu'en l'espèce, la mutation à titre gratuit portait sur deux biens qui étaient des immeubles de rapport entiers et que des ventes de tels biens en bloc sont extrêmement rares.
D'autre part, l'appel formé par la soeur de Mme [J] avait un objet strictement identique s'agissant du même redressement fiscal et l'argumentation développée faisait la critique des termes de comparaison retenus parl'administration fiscale et demandait l'application de plusieurs correctifs. Or, celle-ci a été déboutée de ses demandes par un arrêt du 1er juillet 2019 en sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel déclaré caduque de Mme [J], aurait nécessairement et en tout état de cause adopté la même solution.
En conséquence, Mme [J] n'établit pas avoir perdu une chance, même minime, d'obtenir gain de cause en appel et le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Les intimés soutiennent vainement que la contestation relative aux honoraires relève de la compétence du bâtonnier alors que le tribunal a jugé à bon droit que les honoraires d'un montant de 4 224 euros que Mme [J] s'est vu facturés au titre de la procédure d'appel l'ont été en pure perte dès lors que sa déclaration d'appel a été déclarée caduque en raison d'une faute de l'avocat et le jugement doit être confirmé en ce qu'il lui a alloué, à titre de dommages et intérêts, une indemnité d'un montant équivalent.
Mme [J] justifie d'un préjudice moral lié à la privation d'une voie de recours laquelle est source de désarroi mêlé d'un sentiment d'injustice, ce préjudice étant en lien de causalité non seulement avec le manquement de diligence ayant entraîné la caducité de l'appel mais également avec le manquement de M. [P] à son devoir d'information, ce dernier ayant caché de manière particulièrement désinvolte pendant plus de six mois à sa cliente que son appel avait été déclaré caduc. Son indemnisation est portée à la somme de 5 000 euros, en infirmation du jugement.
La société MMA assurances mutuelles est condamnée à garantir M. [P] de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber in solidum à M. [P] et la société MMA assurances mutuelles, partie perdante.
M. [P] est également condamné à payer à Mme [J] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [I] [P] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens,
- condamné M. [I] [P] à payer, avec la garantie de la société MMA Iard assurances mutuelles, à Mme [J] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déboute Mme [H] [J] de sa demande en paiement d'une somme de 155 676 euros en réparation de son préjudice au titre d'une perte de chance,
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [H] [J] ;
- une somme de 4 224 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société d'assurance mutuelle MMA assurances mutuelles à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles, en principal, intérêts et frais,
Condamne M. [I] [P] et la société d'assurance mutuelle MMA assurances mutuelles in solidum aux dépens,
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [H] [J] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,