Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 14 MARS 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 10 janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/00908 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMCB
S/appel d'une décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE BESANCON en date du 09 février 2021 [RG N° 11-19-0005]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
[T] [X] C/ [Z] [N], [P] [B], S.A.R.L. BVA, S.A.S. JCL MOTORS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [T] [X]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001793 du 29/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
Madame [Z] [N]
née le 26 Novembre 1994 à [Localité 5]), de nationalité française, infirmière, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [P] [B]
né le 31 Mai 1989 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. BVA - nom commercial : l'Agence Automobilière, inscrite au RCS de Besançon sous le numro 821 056 231 00011
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle TOURNIER de la SCP SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. JCL MOTORS, immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 381 114 388
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé,
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur,
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Dominique RUBEY, vice-président placé.
L'affaire, plaidée à l'audience du 10 janvier 2023 a été mise en délibéré au 14 mars 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Le 13 décembre 2016, M. [P] [B] et Mme [Z] [N] ont acquis, par l'intermédiaire de la SARL BVA, exerçant sous l'enseigne Agence Automobilière, un véhicule Opel Astra GDC GDI appartenant à M. [T] [X] pour un prix de 5 990 euros. Ce véhicule avait été mis en circulation pour la première fois le 24 juin 2008, et affichait 136 011 kilomètres.
Faisant valoir que la courroie de distribution s'était rompue en décembre 2017, rendant le véhicule impropre à son usage, les acquéreurs ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon qui, par ordonnance du 9 octobre 2018, a mis en oeuvre une expertise judiciaire confiée à M. [I] [C].
L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 17 mai 2019.
Par exploits du 5 juin 2019, les consorts [B]-[N] ont fait assigner M. [X] et la société BVA devant le tribunal de grande instance de Besançon en résolution de la vente. Ils ont exposé que le véhicule était accompagné de documents falsifiés, savoir un contrôle technique et une facture JCL Motors leur ayant fait faussement croire qu'il était équipé d'un kit de distribution neuf, et qu'il ne leur avait pas été indiqué que la voiture avait été acquise en Allemagne. Ils ont sollicité la résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme, subsidiairement sur celui des vices cachés, et ont réclamé la condamnation solidaire des défendeurs à leur rembourser le prix du véhicule, ainsi que la somme de 2 689,25 euros au titre des frais qu'ils avaient inutilement engagés sur celui-ci.
Par exploit du 19 novembre 2019, M. [X] a appelé en garantie la SAS JCL Motors, qui avait établi la facture fournie avec le véhicule.
M. [X] a demandé à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale diligentée en suite de la plainte qu'il avait déposée contre la société JCL Motors pour faux et usage de faux, subsidiairement a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, infiniment subsidiairement a sollicité la garantie des sociétés BVA et JCL Motors. Il a fait valoir :
- que l'expert lui reprochait d'avoir falsifié un devis de la société JCL Motors pour le présenter comme étant une facture, alors que le document remis aux acquéreurs lors de la vente avait bien été établi par la société JCL Motors, et intitulé à tort par celle-ci 'facture' au lieu de 'devis', ce dont lui-même ne s'était pas rendu compte ; qu'il avait déposé plainte contre la société JCL Motors pour avoir établi une facture au lieu du devis qui lui avait été demandé ;
- qu'il contestait les conclusions de l'expert, au motif qu'il avait bien informé les acquéreurs de ce que la voiture n'avait pas reçu de kit de distribution neuf, de sorte que la livraison était conforme ; que la preuve de l'antériorité du vice n'était pas rapportée ;
- que, subsidiairement, il devait être garanti par la société BVA, en sa qualité de professionnelle de l'automobile intervenue dans le cadre de la vente, ainsi que par la société JCL Motors, qui avait établi un document erroné, et qui devait en outre, en sa qualité de concessionnaire Opel, répondre de la responsabilité du fabricant, la courroie de distribution ayant rompu alors que son remplacement n'était préconisé qu'au bout de 150 000 kilomètres ou de dix ans.
La société BVA a réclamé le rejet de l'ensemble des demandes formées à son encontre, au motif qu'elle n'était intervenue qu'en qualité de mandataire du vendeur chargé de trouver un acquéreur. Elle a ajouté avoir été elle-même trompée par les documents fournis par M. [X], et qu'elle n'avait pas les moyens ni la compétence pour effectuer l'inspection mécanique du véhicule vendu, alors surtout que la courroie de distribution était encore sous les seuils préconisés pour son remplacement.
La société JCL Motors a sollicité le rejet de l'appel en garantie formé par M. [X], ainsi que la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a contesté toute responsabilité, en indiquant avoir effectué le 4 novembre 2016 une intervention sur une coupelle d'amortisseur, avoir signalé à cette occasion la nécessité de remplacer le kit de distribution, et établi un devis à cette fin, que M. [X] avait ensuite falsifié pour le transformer en facture.
Par jugement du 9 février 2021, le tribunal a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de M. [T] [X] ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Astra GDC CDTI immatriculé [Immatriculation 7] conclue entre M. [P] [B] et Mme [Z] [N] et M. [X] le 13 décembre 2016 ;
- ordonné à M. [T] [X], de venir récupérer à ses frais le véhicule précité ;
- condamné M. [T] [X] à restituer à M. [P] [B] et Mme [Z] [N] la somme de 5 990 euros ;
- débouté M. [P] [B] et Mme [Z] [N] de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [T] [X] ;
- débouté M. [P] [B] et Mme [Z] [N] de leur demande de paiement in solidum formée à l'encontre de la SARL BVA ;
- débouté M. [T] [X] de sa demande en garantie formée à l'encontre de la SARL BVA et de la société JCL Motors ;
- condamné M. [T] [X] à verser à la société JCL Motors une somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné M. [T] [X] à verser 800 euros à M. [P] [B] et Mme [Z] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [X] à verser 800 euros à la SARL BVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [X] à verser 800 euros à la société JCL Motors au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, y compris le référé et l'expertise judiciaire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- s'agissant du sursis à statuer, que l'issue de la plainte pénale, dont il n'était pas démontré qu'elle ait déclenché l'action publique, n'était pas susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du litige ;
- qu'il n'était pas établi que le document intitulé 'duplicata de facture d'atelier' ait été communiqué par M. [X] avant la vente, et qu'il n'était d'autre part pas démontré que le pays d'origine du véhicule ait été un élément essentiel du contrat ; qu'il devait être considéré que M. [X] avait délivré un bien conforme au contrat ;
- qu'il résultait des pièces, notamment du devis falsifié par M. [X] que le véhicule présentait une usure prématurée qui avait été portée à la connaissance du vendeur, lequel avait fourni aux acquéreurs un document modifié de nature à les rassurer sur l'état des pièces principales du moteur ; qu'il en résultait que le véhicule était affecté de vices cachés qui avaient rendu le véhicule impropre à son usage, de sorte que la vente devait être résolue ;
- qu'en conséquence le véhicule devait être récupéré par M. [X], et le prix restitué aux acquéreurs ; que si le vendeur qui connaissait les vices, était tenu à tous les dommages et intérêts, en application de l'article 1645 du code civil, les sommes réclamées par les demandeurs au titre de la commande de pièces qui avaient été posées sur le véhicule en juin 2017 ne pouvaient être allouées en l'absence de lien entre le remplacement de ces pièces et l'usure prématurée de la distribution ; qu'il n'était d'autre part pas justifié des sommes réclamées au titre de l'assurance du véhicule ;
- que, faute de démonstration d'une faute commise par la société BVA envers les acquéreurs, celle-ci ne pouvait être condamnée in solidum avec le vendeur ;
- qu'il résultait des stipulations du contrat conclu entre M. [X] et la société BVA que celle-ci avait pour seule mission de trouver un acquéreur potentiel et de le présenter au vendeur, de sorte qu'elle n'engageait pas sa responsabilité du fait du vice caché affectant la voiture ;
- que la société JCL Motors avait établi le devis qui lui avait été demandé, mais n'avait effectué aucun travail sur la distribution, de sorte qu'il n'existait pas de lien entre l'intervention du garagiste et la pièce défectueuse ; que la société JCL Motors, qui n'était pas le fabricant du véhicule, mais seulement son concessionnaire, n'encourait aucune responsabilité au titre d'un défaut de fabrication ;
- que M. [X] avait assigné la société JCL Motors en garantie avec l'intention de lui nuire, en tentant de lui faire porter une responsabilité sur la base de documents dont il ne pouvait ignorer l'absence d'authenticité.
M. [X] a relevé appel de cette décision le 25 mai 2021en déférant à la cour les chefs relatifs à la résolution de la vente, à la restitution du véhicule et du prix, au rejet de la demande de garantie de la société JCL Motors, aux dommages et intérêts alloués à cette dernière, ainsi que ceux relatifs aux frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022, l'appelant demande à la cour :
Vu les articles 1231-1 et 1353 du code civil,
- de recevoir M.[X] [T] en son appel et de l'y décaler (sic) bien fondé ;
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 9 février 2021 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger qu'il est bien rapporté la preuve que le document du 24 novembre 2016 émis par JCL Motors n'a à aucun moment été falsifié par M. [X] contrairement aux reproches
faits par l'expert judiciaire ;
- de dire et juger que la rupture de la courroie de la distribution ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil ;
- de débouter Mme [N] et M. [B] de leur demande de résolution de la vente et de leur demande de condamnation de dommages et intérêts ;
- de condamner solidairement Mme [N] et M. [B] à verser à M.[X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner aux entiers dépens de l'instance :
A titre subsidiaire
Si par impossible la cour prononçait la resolution de la vente ,
- de dire et juger que la société JCL Motors a bien commis une faute de nature à engager sa responsabilité en indiquant sur le document litigieux facture au lieu de devis ;
- de dire et juger que la société JCL Motors doit voir sa responsabilité engagée au motif qu'elle est responsable en sa qualité de garagiste de l'erreur commise sur le document émis par ses soins le 26 novembre 2016 et remis à M.[X] ou à tout le moins sa responsabilité civile délictuelle ;
- de condamner la société JCL Motors à garantir M. [X] de toutes condamnations prononcées contre lui au titre de l'action engagée par M. [B] [P] et Mme [N] [Z] concernant la vente du véhicule Opel Astra GDC CDTI le 13 décembre 2016 y compris les dépens et frais de justice ;
- de débouter M. [B] et Mme [N] de leurs demandes incidentes ainsi que la société JCL Motors ;
- de condamner la société JCL Motors à verser à M.[X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société JCL Motors aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 24 février 2022, M. [B] et Mme [N] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule Opel Astra immatriculé [Immatriculation 6] conclue entre M. [P] [B] et Mme [Z] [N], d'une part, et M. [X] d'autre part le 13 décembre 2016 ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à restituer a M. [B] et Mme [N] la somme de 5 990 euros ;
Infirmant le jugement entrepris,
- de condamner M. [X] à payer à Mme [N] et M. [B] la somme de 2 689,25 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés et au titre de leur préjudice de jouissance ;
- de condamner la SARL BVA in solidum avec M. [X] à payer à Mme [N] et M. [B] la somme de 8 679,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
- de débouter la SARL BVA de ses demandes contraires aux présentes ;
Ajoutant au jugement entrepris,
- de dire que M. [X] ne sera autorisé à reprendre le véhicule à ses frais au domicile de M. [B] et Mme [N] qu'aprés règlement de l'intégralité des sommes dues ;
- de débouter M. [X] de ses demandes contraintes (sic) ;
- de condamner encore, in solidum, M. [X] et la SARL BVA à payer à Mme [N] et M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées le 21 février 2022, la société BVA demande à la cour :
Vu les articles 1103 et suivants, 1240 et suivants, et 1904 et suivants du code civil,
- de dire et juger mal fondé l'appel formé par M. [X] ;
- de dire et et juger M. [B] et Mme [N] mal fondés en leur appel incident ;
A titre principal,
- de constater la qualité d'intermédiaire de l'Agence Automobilière ;
- de dire et juger que la qualité de vendeur ne lui est pas applicable ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [B] et Mme [N] de leur demande de condamnation in solidum à l'encontre de la SARL BVA ;
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de garantie à l'égard de la SARL BVA ;
Par voie de conséquence,
- de débouter M. [P] [B] et Mme [Z] [N] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions à l'égard de l'Agence Automobilière ;
- de débouter M. [T] [X] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions à l'égard de l'Agence automobilière ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que l'Agence Automobilière n'a commis aucune faute dans la gestion de son mandat ;
Par voie de conséquence,
- de débouter M. [P] [B] et Mme [Z] [N] de l'intégralité de leurs fins, demandes et prétentions à l'égard de l'Agence Automobilière ;
- de débouter M. [T] [X] de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions à l'égard de l'Agence automobilière ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [P] [B] à régler à l'Agence Automobilière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [Z] [N] et M. [T] [X] (sic) à régler à l'Agence Automobilière la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement M. [P] [B], Mme [Z] [N] et M. [T] [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CODA.
Par conclusions transmises le 29 novembre 2022, la société JCL Motors demande à la cour :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil,
Vu les articles 1604 et 1641 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
- de juger l'appel interjeté par M. [T] [X] à l'encontre de la SAS JCL Motors mal fondé ;
Par conséquent,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [X] de ses demandes à l'encontre de la SAS JCL Motors ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à payer des dommages et intérêts à la SAS JCL Motors ;
- de juger l'appel incident de la SAS JCL Motors recevable et bien fondé.
Par conséquent,
- de réformer le jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à la SAS JCL Motors ;
Statuant de nouveau,
- de condamner M. [T] [X] à payer à la SAS JCL Motors la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- de condamner M. [T] [X] à payer à la SAS JCL Motors la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] [X] aux entiers dépens, avec droit, pour Maître Isabelle Madoz, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la résolution de la vente
Les acquéreurs reprennent en premier lieu au soutien de la résolution, dont ils sollicitent la confirmation, le moyen tiré du défaut de livraison conforme, en faisant valoir que M. [X] leur avait vendu un véhicule présenté comme étant équipé d'une distribution refaite à neuf, alors que le bien effectivement livré était doté de la distribution d'origine, au demeurant prématurément usée.
S'il est constant que le vendeur a fourni aux acquéreurs un document relatif au remplacement de la distribution, dont l'intitulé 'duplicata facture atelier' était susceptible d'induire en erreur sur le fait qu'il s'agissait en réalité d'un simple devis, rien ne permet en l'état de démontrer que l'appelant ait fait aux acheteurs une présentation volontairement mensongère de l'état du véhicule, dès lors, d'une part, qu'il ressort de l'enquête pénale produite aux débats que ce document a bien été édité par la société JCL Motors sous cet intitulé trompeur pour satisfaire à la demande de M. [X] d'établissement d'un devis de remplacement du kit de distribution, et dans la mesure, d'autre part, où les consorts [B]-[N] n'établissent pas autrement que par leur seule affirmation que le véhicule leur aurait été présenté comme comportant une distribution neuve, ce que l'appelant conteste catégoriquement, étant observé que la mention du remplacement de la distribution ne résulte ni des pièces contractuelles, ni de l'annonce qui avait été publiée dans l'optique de la vente.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le moyen tiré du défaut de livraison conforme a été écarté.
Les consorts [B]-[N] se fondent en deuxième lieu sur l'existence d'un vice caché rendant le véhicule impropre à son usage.
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenude la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a subi une rupture de la courroie de distribution entraînant la casse du moteur. Toutes les parties, ainsi que l'expert, s'accordent à reconnaître que la rupture de la courroie, alors que le véhicule n'avait atteint aucun des deux termes alternatifs fixés par le constructeur pour le remplacement de cet organe, savoir 150 000 kilomètres ou 10 ans, est un évènement anormal, ce qui est d'autant moins contestable que les périodicités de remplacement sont nécessairement calculées avec une marge de sécurité suffisante pour prendre en compte les aléas tenant notamment au mode d'utilisation du véhicule.
Pour les acquéreurs, profanes en matière de mécanique automobile, la rupture d'une pièce avant le terme préconisé pour son remplacement, entraînant la mise hors service du véhicule, s'analyse indubitablement en un vice caché, peu important que ce vice résulte d'un défaut de fabrication, comme le soutient M. [X], ou d'un défaut d'entretien, comme le laisse entendre le rapport d'expertise amiable, dès lors que les acheteurs n'avaient pas pu se convaincre de l'existence de ce vice par le biais de l'examen sommaire auquel se doit de procéder tout acquéreur normalement diligent. Ils ne peuvent pas plus être considérés comme ayant été informés de l'existence du vice par le seul fait, au demeurant non établi de manière certaine, que le vendeur les aurait avisés de la proximité de l'échéance de remplacement, cette circonstance, qui ne concerne que l'arrivée d'une échéance d'entretien normale, n'étant aucunement de nature à les alerter sur l'existence d'un vice de nature à provoquer la rupture prématurée de l'organe.
M. [X] ne peut se retrancher derrière l'existence d'un défaut de fabrication pour contester devoir sa garantie et renvoyer les acquéreurs à rechercher la responsabilité du fabricant, alors que le défaut de fabrication affectant la chose vendue s'analyse incontestablement, du point de vue de l'acheteur, en un vice caché, dès lors qu'il est par essence préexistant à la vente et que, ne s'étant matérialisé que postérieurement à celle-ci, il n'était pas apparent à sa date.
Le jugement entrepris devra donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vice caché.
Sur les conséquences de la résolution
La résolution impose la remise des parties dans leur état antérieur, ce qui implique de la part du vendeur la restitution du prix versé,et, de la part de l'acquéreur, celle de la chose vendue.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné ces restitutions.
L'article 1645 du code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
L'article 1646 dispose quant à lui que si le vendeur ignorait les vices de la chose,il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l'espèce, aux termes de leur appel incident, les consorts [B]-[N] sollicitent la condamnation de M. [X] à leur régler une facture de pièces de rechange et la facture de montage de ces pièces sur le véhicule, ainsi que le coût de l'assurance d'un véhicule de remplacement emprunté par Mme [N] à ses parents.
Toutefois, il ne résulte d'aucune démonstration incontestable que M. [X] ait eu connaissance du vice affectant la courroie de distribution lorsqu'il a vendu le véhicule, ni même qu'il ait été de mauvaise foi et ait présenté la voiture comme étant équipée d'une distribution neuve, de sorte que les sommes réclamées à titre de dommages et intérêts, qui n'ont pas été occasionnés par la vente elle-même, ne peuvent être mises à sa charge.
La confirmation s'impose sur ce point.
Sur la demande formée à l'encontre de la société BVA
Il sera constaté qu'à hauteur d'appel M. [X] ne forme plus aucune demande de garantie à l'encontre de la société BVA.
Les consorts [B]-[N] réclament la garantie de la société BVA, sans invoquer de fondement juridique précis, se bornant à faire état de la qualité de professionnelle de l'intéressée.
Etant rappelé que la société BVA est intervenue à la demande de M. [X] en qualité d'intermédiaire en vue de trouver un acquéreur, elle n'est pas tenue envers les acheteurs des obligations de garantie des vices cachés qui incombent au seul vendeur. Il n'est par ailleurs pas fait la démonstration d'une faute commise par la société BVA dans le cadre de ses relations contractuelles avec M. [X], dont il serait résulté un préjudice pour les acquéreurs.
Dans ces conditions, le jugement querellé ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des acquéreurs en tant qu'elle était dirigée contre la société BVA.
Sur l'appel en garantie formé à l'encontre de la société JCL Motors
Dès lors que le document initulé 'duplicata facture atelier' établi par la société JCL Motors, dont M. [X] soutient qu'il a induit les acquéreurs en erreur, n'a finalement pas été retenu pour fonder la résolution de la vente, laquelle repose sur un vice caché qui lui est étranger, et dans la mesure où il est constant que la société JCL Motors n'était pas intervenue sur la distribution du véhicule, l'appel en garantie formé par le vendeur à son encontre ne peut prospérer.
La décision du premier juge sera approuvée sur ce point.
Sur la demande indemnitaire de la société JCL Motors
La volonté de M. [X] de nuire à la société JCL Motors est insuffisamment démontrée au vu des résultats de l'enquête pénale, dont il ressort que, contrairement à ce qui avait été retenu dans le cadre de l'expertise judiciaire sur la foi d'un document produit par la société JCL Motors, dont celle-ci a au final reconnu qu'il était erroné, M. [X] n'avait pas modifié le libellé du document, émanant de cette société, qu'il avait produit aux acquéreurs, et dont l'intitulé pouvait manifestement prêter à confusion.
Dans ces conditions, et le litige étant initialement axé essentiellement sur la sincérité de ce document, il n'est pas caratérisé d'abus dans la mise en cause par M. [X] de la société JCL Motors aux fins de garantie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer des dommages et intérêts à la société JCL Motors.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
M. [X] sera condamné aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en fin condamné à payer aux consorts [B]-[N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées de ce chef étant écartées.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 9 février 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ce qu'il a condamné M. [T] [X] à payer à la SAS JCL Motors une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef, et ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS JCL Motors à l'encontre de M. [T] [X] ;
Condamne M. [T] [X] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [P] [B] et Mme [Z] [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant
participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,