Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWIJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Juillet 2021 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 21/54420
APPELANTE
S.A.S. A LA LEGION D'HONNEUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B231
INTIMEES
S.C.I. GERINO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée par Me Violette WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A550
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMMEUBLE SIS [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, elle-même prise en la personne de son représentant légale,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. SOLFUNINVEST
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. SOLFUNINVEST II
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées et assistées par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0837
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS A LA LEGION D'HONNEUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillante - Déclaration d'appel signifiée à personne morale le 28/12/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, Florence LAGEMI, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société A la Légion d'honneur est locataire de locaux commerciaux appartenant à la société Gerino, situés au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4], dans lesquels elle exploite un fonds de commerce de café-bar-restaurant, donné en location-gérance à la société Feel & Well.
Les sociétés Solfuninvest et Solfuninvest II sont propriétaires de locaux respectivement situés au deuxième et troisième étage du même immeuble, à l'aplomb des locaux occupés par la société A la Légion d'honneur, la première, disposant d'un balcon filant agrémenté, sur toute sa longueur, de grands bacs remplis de plantes arbustives et équipé d'un système d'arrosage automatique, la seconde, ayant installé sur son balcon une climatisation.
Les sociétés A la légion d'honneur et Feel & Well ont souscrit chacune une police d'assurance auprès de la société Axa France IARD.
Les locaux commerciaux exploités par la société A la Légion d'honneur sont entourés d'une verrière filante sur toute la longueur de la façade, laquelle est surmontée de stores en toile.
Soutenant que cette verrière est endommagée par des coulures d'eau provenant du système d'arrosage automatique installé sur le balcon du deuxième étage, occasionnant la présence de rouille, corrosion et de calcaire, la société A la Légion d'honneur a fait constater les désordres allégués par huissier de justice le 17 mai 2019 et obtenu amiablement une mesure d'expertise mise en oeuvre par la société Axa France IARD.
Par actes des 18, 19 et 20 mai 2021,la société A la Légion d'honneur a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Gerino, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], les sociétés Solfuninvest et Solfuninvest II, les sociétés Axa France IARD et Axa assurance IARD Mutuelle afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, ce magistrat a :
rejeté la demande d'expertise ;
condamné la société A la Légion d'honneur aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires et aux sociétés Axa France IARD, Solfuninvest et Solfuninvest II, la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société A la Légion d'honneur a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022, la société A la Légion d'honneur demande à la cour, de :
infirmer l'ordonnance entreprise ;
ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira avec mission, notamment, d'examiner et décrire les dommages allégués, en déterminer les causes et origines, donner son avis sur celles-ci, fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels subis, décrire et chiffrer les travaux propres à faire cesser les dommages ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Axa France IARD, la société Solfuninvest et la société Solfuninvest II de l'ensemble de leurs prétentions ;
débouter la société Gerino de ses demandes ;
condamner la société Gerino au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, la société Gerino demande à la cour de :
la recevoir en son appel incident ;
confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société A la Légion d'honneur à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, ordonner sa mise hors de cause ;
condamner la société A la Légion d'honneur à lui verser une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
plus subsidiairement encore, lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée ;
dire que la ou les provisions à valoir sur l'expertise seront à la charge de l'appelante ;
réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2022, le syndicat des copropriétaires et les sociétés Solfuninvest et Solfuninvest II demandent à la cour de :
à titre principal, débouter la société A la Légion d'honneur de l'intégralité de ses prétentions ;
confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
à titre subsidiaire, ordonner la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires ;
ordonner la mise hors de cause de la Société Solfuninvest II ;
en toute hypothèse, condamner la société A la Légion d'honneur à leur payer la somme de 1.000 euros chacun.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 février 2022, la société Axa France IARD, assureur de la société A la Légion d'honneur, demande à la cour de :
juger l'appel interjeté par cette dernière mal dirigé et mal fondé ;
confirmer en tous points l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
prononcer sa mise hors de cause ;
condamner la société A la Légion d'honneur à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
subsidiairement, lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire formée par l'appelante ;
réserver les dépens.
La société Axa Assurances IARD Mutuelle, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 décembre 2021 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 avril 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle à titre liminaire qu'elle ne statue que sur les prétentions des parties au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Les demandes de donner acte, qui ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques et ne constituent donc pas des prétentions, ne donneront lieu à aucune mention au dispositif.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
En l'espèce, l'appelante soutient que l'arrosage automatique mis en place sur le balcon de la société Solfuninvest situé au deuxième étage, au droit de la verrière lui appartenant, dégrade la structure de cette verrière, celle-ci étant abîmée aux endroits où l'eau s'écoule et ruisselle.
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 17 mai 2019 entre 5 et 6 heures, par Maître [C], huissier de justice, que dès son arrivée sur les lieux, celui-ci a constaté que de l'eau s'écoulait depuis le balcon équipé d'un arrosage automatique, que vers 5 heures 20 - 5heures 30, les écoulements s'intensifiaient, principalement au droit des deux entrées du restaurant par la verrière [Adresse 8], mais également en milieu de façade, en divers points.
L'huissier de justice a ainsi relevé :
en angle de la rue de l'Université, que la corniche de la verrière était rouillée et couverte de calcaire blanc,
au niveau des deux entrées par la verrière du restaurant, [Adresse 8], depuis l'intérieur, que la traverse d'appui était rongée par la corrosion,
au niveau de l'entrée côté rue de l'Université, que la traverse d'appui de la verrière était, à cet unique endroit, complètement boursouflée.
Il a pu en déduire d'une part, que l'arrosage automatique des jardinières agrémentant le balcon de l'appartement situé au deuxième étage, était apparemment directement responsable de la dégradation de la structure de la verrière du restaurant (celle-ci étant abîmée aux endroits où l'eau s'écoule et ruisselle lors (sa) visite et, d'autre part que son vitrage est sali quand l'arrosage automatique de l'appartement est enclenché, la verrière étant en effet trempée lors de l'arrosage dont la durée est de l'ordre d'une heure.
Il apparaît des pièces produites qu'à la suite d'une déclaration de sinistre effectuée auprès de la société Axa France IARD, cette dernière a mandaté un expert, qui s'est rendu sur place les 14 juin et 19 juillet 2021 et a rendu son rapport le 26 juillet 2021.
Ce rapport d'expertise met en évidence que la verrière et les stores subissent les aléas climatiques naturels et ce depuis leur installation, qu'il n'est pas techniquement possible d'établir de manière irréfutable un lien de causalité entre les écoulements intempestifs liés au système d'arrosage automatique et les désordres réclamés, les écoulements étant tout au plus amplifiants et/ou révélant des détériorations naturelles.
En l'état de ces éléments, il apparaît que de manière régulière la verrière subit des écoulements d'eau provenant de l'arrosage automatique installé sur le balcon du deuxième étage et que sa structure présente des dégradations certaines établies par le procès-verbal de constat susvisé.
L'expertise amiable effectuée dans le cadre d'une éventuelle mise en jeu de la garantie dégât des eaux souscrite auprès de la société Axa France IARD, ne saurait faire obstacle à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la société A la Légion d'honneur, d'autant que cette expertise n'a pas exclu l'implication de l'arrosage automatique dans la production du dommage, l'expert ayant en effet considéré que les écoulements avaient pu l'amplifier et/ ou le révéler.
Ainsi, la société A la Légion d'honneur établit l'existence d'un motif légitime justifiant une mesure d'expertise au contradictoire de la société Solfuninvest, propriétaire de l'appartement situé au deuxième étage de l'immeuble, comportant le système d'arrosage automatique litigieux, à l'égard de laquelle toute action au fond n'apparaît pas, en l'état, manifestement vouée à l'échec.
Il convient également de faire participer à cette mesure d'expertise la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur des locaux loués par la société appelante ainsi que la société Axa Assurances IARD Mutuelle.
En revanche, la société appelante, qui ne produit aucune pièce permettant de mettre en cause les parties communes de l'immeuble ou le système de climatisation de la société Solfuninvest II dans la survenue du dommage, échoue à établir un motif légitime à l'égard de ces parties.
La cour relève en effet que tant lors du constat établi par l'huissier de justice qu'au cours de l'expertise amiable, la société appelante n'a incriminé que le système d'arrosage automatique dont il n'est pas contesté qu'il a été installé par la société Solfuninvest et que constituant un équipement privatif, il n'est pas susceptible d'engager la responsabilité de la copropriété.
La lettre adressée par la société appelante au syndic le 7 décembre 2020, dans laquelle elle fait état de dégâts des eaux en lien avec une descente d'eau pluviale et d'évacuation des eaux usées de l'immeuble apparaît sans lien avec les dommages occasionnés à la verrière. Par ailleurs, la mention, dans cette lettre, des troubles causés par l'arrosage automatique, de l'entêtement des occupants des locaux du second étage et du règlement de copropriété, non versé aux débats, que le syndicat des copropriétaires devrait faire respecter, ne suffit pas à justifier l'existence d'un procès en germe contre ce dernier.
En outre, la photographie produite (pièce 7) censée établir un écoulement d'eau provenant de l'installation de climatisation au troisième étage (page 6 des conclusions de l'appelante), est insuffisante pour justifier celui-ci d'autant que l'examen de cette photographie démontre un écoulement par le balcon du deuxième étage.
Par ailleurs, la société appelante ne justifie pas davantage d'un motif légitime à l'égard de son bailleur, la société Gerino, qu'elle a attraite dans la cause sans même invoquer l'existence d'un possible litige à son encontre au titre de la dégradation de la verrière.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires et les sociétés Solfuninvest II et Gerino seront mises hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance a été exactement apprécié par le premier juge.
La mesure d'instruction étant ordonnée dans l'intérêt de la société A la Légion d'honneur, celle-ci supportera les dépens d'appel.
Au regard des circonstances de la cause, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance que pour ceux engagés dans l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], de la société Solfuninvest II et de la société Gerino ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
M. [D] [W]
M.I.O
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.58.61.06.26
Port. : 06.63.63.42.57
Email : [Courriel 9]
lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport, avec mission de :
- se faire remettre tout document utile à la réalisation de sa mission ;
- se rendre sur place après avoir convoquer les parties et leurs conseils ;
- examiner et décrire les dommages allégués affectant la verrière et les stores du restaurant de la société A la Légion d'honneur ;
- en déterminer les causes et origines et donner son avis sur ceux-ci ;
- décrire les travaux propres à faire cesser les dommages, déterminer la durée de réalisation des travaux et en chiffrer le coût après avoir préalablement sollicité des devis ;
- donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices matériels et immatériels subis ;
- examiner et décrire la vétusté des éléments ayant subi des dommages ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 31 décembre 2022 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la société A la Légion d'honneur devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 31 juillet 2022 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société A la Légion d'honneur aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,