Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00082 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJPM
AFFAIRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CAMILLE PARRAIN représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège
C/
S.A.S. SAULNIER-PONROY RES
JPC/MS
Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Grosse délivrée à Me Jean-louis ROUSSEAU, Me Philippe CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
---==oOo==---
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
---==oOo==---
Le vingt deux Juin deux mille vingt deux la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CAMILLE PARRAIN représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 31 JANVIER 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET
ET :
S.A.S. SAULNIER-PONROY RES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Communication du dossier a été faite au Ministère public qui a transmis contradictoirement ses réquisitions aux avocats des parties le 15 avril 2022
Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu aux articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE :
La société Etablissement Camille Parrain exploite une activité de matériaux de construction et produits agricoles à [Localité 4] (23). Elle possède un établissement secondaire à [Localité 3] (87).
Le 23 décembre 2019, le tribunal de commerce de Guéret a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et a fixé la durée de la période d'observation à 6 mois. La SAS Saulnier-Ponroy a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Limoges le 15 décembre 2020.
Le 21 novembre 2021, le tribunal de commerce a prolongé la période d'observation jusqu'au 25 janvier 2022.
==oOo==
Par une requête en date du 17 décembre 2020, la SAS Saulnier-Ponroy, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Guéret d'une demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal de commerce de Guéret a :
-prononcé la liquidation judiciaire de la société Etablissement Camille Parrain sur le fondement des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce;
-désigné la société Saulnier-Ponroy & Associés, agissant par Me Ponroy, en qualité de mandataire liquidateur ;
-désigné Me [N], commissaire-priseur, afin d'établir un récolement ;
-invité la société débitrice à procéder à la réalisation du stock par le truchement d'une opération de déstockage à la publicité la plus abondante ;
-fixé à deux ans le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
-ordonné la notification du jugement, les mesures de publicités légales et insertions légales par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article R. 631-24 du code de commerce ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
-dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Etablissement Camille Parrain a interjeté appel de la décision le 3 février 2022. Son recours porte sur l'ensemble des chefs de jugement.
Par jugement rectificatif du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Guéret a autorisé la poursuite de l'activité de la société pour une durée de trois mois à compter du 31 janvier 2022.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Limoges a rejeté la demande de la société tendant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 31 janvier 2022.
==oOo==
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société Etablissement Camille Parrain demande à la cour de :
-réformer intégralement le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau, de :
-dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire à son encontre ;
-renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Guéret pour la poursuite de la période d'observation afin de lui permettre de présenter un plan d'apurement du passif ;
-dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
A l'appui de son recours, la société Etablissement Camille Parrain soutient que sa situation est loin d'être obérée. Elle rappelle que c'est uniquement l'exigence de l'URSSAF d'obtenir un règlement immédiat d'un arriéré d'un peu plus de 42 000 € qui a provoqué l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et que sa situation s'est nettement améliorée depuis.
Ainsi, elle fait valoir que la valorisation de son stock (pour une valeur totale de 892 533,41 € au 31 décembre 2021) est très supérieure au passif déclaré et qu'elle est donc parfaitement en mesure d'apurer ses dettes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société Saulnier-Ponroy, ès qualités, demande à la cour de :
-confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant de :
-condamner la société Etablissement Camille Parrain à porter et payer à la société Saulnier-Ponroy, ès qualités, la somme de 2 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur soutient que la situation financière de la société est des plus obérées, au regard notamment du résultat déficitaire de plus de 173 000 € au terme de l'exercice 2020 et de l'absence de proposition de plan d'apurement.
La procédure a été communiquée au Ministère public qui, dans ses réquisitions du 14 avril 2022 a requis la confirmation du jugement attaqué en précisant néanmoins que la mention de la poursuite d'activité pendant 3 mois figurant dans ses motifs n'était pas reprise dans son dispositif.
L'affaire a été fixée selon la procédure prévue par l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
SUR CE,
Sur la liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions du II de l'article L. 631-15 du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la société Etablissement Camille Parrain produit un état des créances d'un montant de 373 k€. Il est constant que durant la période d'observation qui a été prolongée jusqu'au 25 janvier 2022, elle n'a pas été en mesure de proposer un plan d'apurement de son passif.
L'analyse des données comptables fait apparaître une baisse constante de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2020 inclus, celui-ci passant de 1132 k€ en 2017 à 840 k€ en 2020.
Son résultat net s'est élevé à 28 k€ 2018, à 10 k€ 2019 et à 401 € en 2020. Il convient de relever que l'entreprise est restée légèrement bénéficiaire 2020 en raison d'un produit exceptionnel de 173 641 € au sujet duquel la société ne fournit aucune explication. Sans ce produit exceptionnel son résultat d'exploitation était déficitaire à hauteur de 172'136 €.
L'accélération de la dégradation de sa situation comptable apparaît également au niveau du résultat d'exploitation qui était de 58'k€ en 2018, de 32 k€ en 2019 et enfin de - 172'k€ en 2020.
La société se prévaut d'un stock qu'elle évalue à 892 K€ mais, comme le relève le mandataire liquidateur, la vente de ce stock demeure aléatoire et il n'est pas tenu compte des dépréciations annuelles. Au surplus, il sera relevé que la valeur du stock est prise en considération lors de l'établissement des comptes et que ceux-ci font clairement apparaître que la situation financière de la société est largement obérée.
Elle produit également des relevés de compte qui permet de constater qu'elle est titulaire d'un compte courant auprès du Crédit Agricole dont le solde est débiteur à hauteur de 54 k€ tandis que ses trois autres comptes courants présentent tous des soldes créditeurs pour des montants inférieurs à 3000 €.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le redressement judiciaire de la société Etablissement Camille Parrain qui n'est toujours pas en mesure de présenter un plan d'apurement de son passif, est manifestement impossible.
Dans ces conditions, la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'ils ont prononcé la liquidation judiciaire.
Il y a lieu d'autoriser la poursuite d'activité pendant une durée de 3 mois pour favoriser la réalisation du stock, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce point dans le dispositif du jugement.
Sur les autres demandes :
La situation économique de la société Etablissement Camille Parrain, justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Guéret en date du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Autorise la poursuite d'activité pendant une durée de 3 mois pour favoriser la réalisation du stock ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
[C] [R]. [J] [Y].
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment