Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 21 OCTOBRE 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 22/12219 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7RD
Société [5]
C/
[S] [N]
S.A.S. [6]
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Brigitte BEAUMONT
- Me Delphine AFFRIAT
- Me Henri LABI
- CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/642.
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
Société [5], représentée par la SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, Avocat inscrit au Barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine AFFRIAT, Avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Henri LABI, Avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 3]
Non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par C. DECHAUX , présidente de chambre, laquelle en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Isabelle LAURAIN
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 25 mai 2022, adressée par lettre recommandée avec avis de réception expédié le 31 mai 2022, la société [5] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt de cette cour en date du 25 mars 2022, en ce qui concerne sa représentation devant la cour, en ce qu'il y est mentionné 'non comparante' alors qu'elle était représentée par la Selarl cabinet Brigitte Beaumont, représentée par Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris.
En réponse à la transmission en date du 05 juillet 2022, les autres parties (appelant et intimées), ont indiqué par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ne pas s'opposer à la rectification sollicitée.
MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il résulte de la lecture de l'arrêt n°2022/262 en date du 25 mars 2022, rendu dans le cadre de l'affaire enrôlée sous la référence RG 21/00642 qu'une erreur matérielle affecte sa première page en ce qui concerne la représentation de la société [5] mentionnée non représentée alors qu'elle l'était par son avocat.
Il convient de rectifier cette erreur dans les conditions prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
- Rectifie comme suit l'erreur matérielle affectant l'arrêt n°2022/262 du 25 mars 2022,
- Dit que la mention suivante de la première page:
- ' la société [5], demeurant [Adresse 1], non comparante',
est remplacée par la mention suivante:
- ' la société [5], demeurant [Adresse 1], représentée par la Selarl cabinet Brigitte Beaumont, représentée par Me Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris'
- Dit que cet arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du dit l'arrêt et notifié comme l'arrêt modifié.
- Dit que les dépens seront pris en charge par le Trésor Public.
Le Greffier Le Président
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