Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/06068 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMZR
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
Société [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2021 (R.G. n°21/00016) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me GAY JACQUET avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [2] a employé M. [V] en qualité d'ouvrier de production dès 2005.
Le 30 octobre 2019, M. [V] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'épicondylite droite'. Le certificat médical initial a été établi le même jour.
Par décision du 21 août 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse en suivant) a notifié à la société [2] la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 septembre 2019, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester de cette décision.
Le 19 janvier 2021, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'un recours à l'encontre du rejet implicite de sa contestation.
Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- jugé recevable le recours formé par la société [2] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la caisse du 21 novembre 2020 ;
- dit que la caisse n'avait pas respecté le principe général du contradictoire avant de prendre sa décision de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la pathologie déclarée par M. [V] ;
- déclaré inopposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'épicondylite droite' de M. [V] déclarée le 30 octobre 2019 et les conséquences financières s'y rapportant ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 avril 2022, la caisse demande à la cour de:
- déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie épicondylite droite du 1er octobre 2019 de M. [V] ;
- débouter la société [2] de l'intégralité de ses demandes.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, dans la mesure où :
- elle a bien informé la société [2] d'un nouveau délai de vingt jours ;
- le courrier adressé le 30 juillet 2020 a bien été notifié dès le lendemain ;
- l'organisme de sécurité sociale n'est pas tenu de faire droit à la demande de l'employeur de lui délivrer une copie du dossier dès lors que celui-ci a été informé par lettre de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, la société [2] sollicite de la cour qu'elle :
- la juge recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
- constate que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale à son égard dans son cadre de l'instruction de la maladie de M. [V] ;
- constate que la caisse n'a pas prorogé de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier à l'égard de la société dans le cadre de l'instruction de la maladie de M. [V] en méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 ;
- constate en conséquence que la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie de M. [V] du 1er octobre 2019, en méconnaissance des dispositions légales et règlementaires en vigueur lors des faits ;
Par conséquent,
- lui déclare inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 1er octobre 2019 déclarée par M. [V], ainsi que toutes ses conséquences financières ;
En tout état de cause,
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 7 octobre 2021 en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [V] ;
- déboute la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamne la caisse aux dépens.
La société [2] soutient que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne prorogeant pas le délai de consultation des pièces du dossier avant de rendre sa décision relative à la prise en charge de la pathologie de M. [V]. En outre, l'employeur fait valoir que le délai commence à courir au lendemain de la notification selon la circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 relative à la procédure d'instruction des déclarations d'accident du travail et de maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article R441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Selon l'article R441-14 du même code, dans sa version modifiée par le décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au paragraphe précité, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 énonce que le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, la caisse a réceptionné le 4 novembre 2019 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et un certificat médical initial concernant une épicondylite droite contractée par M. [V].
À l'issue d'une instruction ayant nécessité l'usage d'un délai complémentaire, l'organisme de sécurité social a adressé à la société [2] un courrier daté du 10 mars 2020 l'informant de la fin des investigations et de la possibilité pour elle de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 30 mars 2020, date à laquelle la décision de prise en charge serait rendue.
En laissant à l'employeur un délai bien supérieur aux dix jours prévus par la législation susvisée, la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
Cependant, la situation sanitaire survenue entre temps a justifié la mise en 'uvre de mesures spéciales, par ordonnance du 22 avril 2020. Il résulte de l'article 11 de ce texte que pour les procédures expirant entre le 12 mars et le 10 novembre 2020, le délai de consultation des dossiers de maladies professionnelles par les employeurs sont prorogés de vingt jours, soit un total de trente jours.
C'est donc dans cette optique que la caisse a à nouveau invité la société [2] à venir consulter les pièces du dossier, et ce jusqu'au 20 août 2020.
La caisse considère ainsi avoir respecté les dispositions de l'ordonnance précitée en laissant à l'employeur un total de vingt jours pour se rendre dans ses locaux et prendre connaissances des pièces dudit dossier.
La cour constate toutefois que la notification du 30 juillet 2020 mentionne expressément "des éléments nouveaux" portés à la connaissance de la caisse, ayant nécessité qu'elle procède à des vérifications complémentaires, de sorte que le délai de consultation du dossier aurait dû repartir de zéro, comme s'il s'agissait d'une nouvelle instruction. La société [2] aurait donc dû bénéficier d'un total de trente jours (délai initial + prorogation) et non de vingt.
En effet, la caisse ne peut valablement se prévaloir de l'ouverture d'une seconde période de consultation à additionner à la première dès lors que de nouvelles pièces ont été ajoutées.
Il s'en déduit que la caisse n'a pas respecté le principe d'un contradictoire en l'espèce.
En conséquence, le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux est confirmé.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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