Texte intégral
JP/ND
Numéro 24/1722
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
22/05/2024
Dossier : N° RG 24/00206 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXQH
Affaire :
[B] [Y]
C/
S.A. PROMOLOGIS
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre civile 1ère section, de la Cour d'Appel de Pau,
Assistée de Nathalène DENIS, greffière, présente à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 Avril 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Hélène ABADIE, avocat au barreau de Tarbes
ET :
S.A. PROMOLOGIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Olivier CLAVERIE (SCP CLAVERIE BAGET), avocat au barreau de Tarbes
* * *
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Tarbes a :
Condamné Monsieur [B] [Y] à verser à la SA Promologis la somme de 8194,18 €TTC toutes charges comprises, déduction faite du dépôt de garantie d'un montant de 192 € au titre des dégradations locatives et du défaut d'entretien du logement sis cité [Adresse 5]) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
Condamné Monsieur [B] [Y] à verser à la SA Promologis une somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice et /ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l'article 675 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2024, [B] [Y] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 12 février 2024, [B] [Y] a sollicité du conseiller de la mise en état que soit accueillie la fin de non-recevoir qu'il soulève et déclarer l'action prescrite en application de l'article 7.1de la loi du 6 juillet 1989, en demandant la condamnation de la SA Promologis aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse il réplique que la prescription n'a jamais été interrompue, qu'il a soulevé dès ses premières conclusions au fond l'irrecevabilité de l'action de Promologis pour cause de prescription et s'en rapporte en justice sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état en sollicitant la somme de 500 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SA Promologis.
La SA Promologis conclut à ce que la demande de Monsieur [Y] de voir déclarer prescrite l'action aux fins de paiement de la SAS Promologis soit déclarée irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [Y], au débouté de Monsieur [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions et à sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
La SA Promologis a donné à bail à [B] [Y] un local à usage d'habitation situé cité [Adresse 5]) par contrat en date du 10 octobre 2009, pour un loyer mensuel de 192,90 € et des provisions sur charges déterminées en fonction des résultats antérieurs.
Par jugement du 29 mai 2018 le tribunal d'instance de Tarbes a notamment constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 26 août 2017.
[B] [Y] a finalement été expulsé des lieux loués le 17 juin 2019 et la SA Promologis autorisée par décision du juge de l'exécution du 26 juillet 2019 à débarrasser le logement des biens meubles abandonnés par le locataire.
La SA Promologis a fait assigner [B] [Y] par acte d'huissier du 5 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir le paiement de dommages intérêts au titre des dégradations locatives.
Le tribunal de Tarbes a rendu la décision dont appel.
- Sur la compétence du conseiller de la mise en état saisi d'une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action en paiement :
Suivant les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 907 du code de procédure civile, lors de la procédure d'appel, le conseiller de la mise en état emprunte les pouvoirs conférés au juge de la mise en état lors de la première instance et définis à l'article 789 du code de procédure civile.
Ainsi le conseiller de la mise en état a le pouvoir de trancher les fin de non-recevoir suite à un décret du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er juin 2020.
Comme le prévoit l'article 789, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tout en reconnaissant le principe d'une compétence du conseiller de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir, s'agissant des appels formés après le 1er janvier 2020, y ajoute deux restrictions, dans un avis du 3 juin 2021 publié sous la référence n°21-70.006, avis n°15008, en précisant que :
« le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. »
En l'espèce la fin de non-recevoir de la prescription de l'action qui est ici soulevée, n'a pas été tranchée en première instance mais si elle était accueillie serait de nature à priver d'effet la décision de condamnation à paiement prononcée en première instance alors que le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel et n'a pas le pouvoir de confirmer ou infirmer ou annuler la décision du premier juge.
C'est ce qu'induit la Cour de cassation lorsqu'elle précise que le renvoi de l'article 907 à l'article 789 ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les règles de compétence définies par la loi. En effet, seule la cour d'appel peut confirmer , infirmer ou annuler une décision.
En conséquence il y a donc lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par [B] [Y] devant le conseiller de la mise en état, tirée de la prescription de l'action aux fins de paiement présentée par la SA Promologis et dirigée à son encontre.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens soulevés de part et d'autre tenant à la prescription.
- Sur l'article 700 et les dépens :
[B] [Y] sera condamné à payer à la SA Promologis la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Déclare irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir soulevée par [B] [Y] tendant à déclarer prescrite l'action aux fins de paiement présentée par la SA Promologis,
Condamne [B] [Y] à payer à la SA Promologis la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Fait à Pau, le 22 Mai 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Nathalène DENIS Jeanne PELLEFIGUES
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