Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06064 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYT
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2020
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [A] [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0065
DÉFENDERESSES
S.C.P. BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société SA Parthena
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 27 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/06064 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSKYT
S.A. PARTHENA (en liquidation judiciaire) en qualité de Maître d’Ouvrage délégué de la SCI LE CLOS DES [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, juge
Clément DELSOL, juge
assistée de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 décembre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSE DU LITIGE :
La SCCV LE CLOS DES [Adresse 2] a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à l’édification d’un ensemble immobilier composé d’une part de 18 logements collectifs, et d’autre part de 5 maisons en bande sur un niveau de sous-sol à usage de parking, au [Adresse 2] à [Localité 7]. Elle a été dissoute en date de son terme statutaire soit le 2 octobre 2017.
La SA PARTHENA est intervenue en qualité de maître d’ouvrage délégué représentant la SCCV LE CLOS DES [Adresse 2].
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à la société GLOBAL ARCHITECTURE, tandis que les lots gros œuvre et revêtement de sols ont été dévolus respectivement à la société BOER et à la société ARSOL.
Dans le cadre de cette opération de construction, la SCCV LE CLOS DES [Adresse 2] a souscrit une police dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la société ALBINGIA.
Monsieur [G] [P] et Madame [A] [C] épouse [P] ont acquis auprès de la SCCV LE CLOS DES [Adresse 2], vendeur, représentée par son maître d'ouvrage délégué la SA PARTHENA, un appartement de 3 pièces en rez-de-chaussée (lot A02) et un parking, suivant acte notarié du 8 janvier 2009, prévoyant une livraison au second semestre 2009.
Les époux [K] ont acquis un appartement de 3 pièces en rez-de-chaussée (lot A03) avec parking double, suivant acte notarié du 26 mai 2009, prévoyant également une livraison courant second semestre 2009.
Les époux [B] ont acquis un pavillon (lot MA01) avec deux parkings, suivant acte notarié du 30 juillet 2009, prévoyant également les mêmes termes pour la livraison.
Suivant lettre du 15 septembre 2009, le maître d’ouvrage s’est engagé à l’égard de ces acquéreurs après avoir recueilli l’accord de la maîtrise d’œuvre, à livrer les logements dans le courant de la dernière semaine de novembre 2009.
Par courrier en date du 25 janvier 2010 adressé au notaire ayant reçu l'acte de vente, faisant suite à une première tentative de livraison du bien le jour même, les époux [P] [C] ont constaté l'inhabitabilité du bien et ont sollicité le notaire aux fins de mise sous séquestre du solde du prix de vente, représentant 5% du montant total de ce prix de vente soit 13 950 euros.
Le même jour, ils ont établi une déclaration de consignation dont il ressort que cette somme a été consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la déconsignation au profit du vendeur étant liée à la réception du procès-verbal de levée des réserves. Cette déclaration a été réceptionnée par la Caisse des Dépôts et Consignation le 27 janvier 2010.
La livraison des biens a eu lieu le 24 mars 2010 pour les époux [K] et les époux [P] [C], et le 27 mars 2010 pour les époux [B].
Les époux [K] et [P] [C] ont versé au débat un rapport technique établi le jour même de la livraison valant liste complémentaire des réserves émises à cette date, tandis que les époux [B] ont également versé au débat un rapport technique établi à ce même effet, le 2 avril 2010.
Ils ont également versé le procès-verbal de réception signé le 8 avril 2010, avec la liste des réserves.
En l'absence de levée des réserves huit mois après la livraison, les acquéreurs ont fait établir la liste des réserves et malfaçons suivant procès-verbal de constat du 26 novembre 2010 pour les époux [B], et du 30 novembre 2010 pour les époux [P] [C] et [K].
Par actes d'huissier de justice délivrés les 18, 23 et 29 mars 2011, les acquéreurs ont fait délivrer une assignation devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’expert à l’encontre de la SCCV LE CLOS DES [Adresse 2], de la société PARTHENA, de la compagnie d’assurances ALBINGIA assureur dommages-ouvrage et CNR, de la société GLOBAL ARCHITECTURE et de son assureur la MAF, de la société ARSOL et de son assureur GENERALI ASSURANCE, et de la compagnie ALLIANZ COURTAGE assureur de la société BOER en liquidation.
Suivant assignations en ordonnance commune, la SCCV LE CLOS DES [Adresse 2] et la compagnie ALBINGIA ont attrait à la cause l’ensemble des constructeurs concernés et leurs assureurs respectifs.
Le juge des référés a fait droit par ordonnance du 18 mai 2011 à la demande en désignant Madame [O] [M] [F].
L’expert judiciaire a déposé son rapport final le 11 juillet 2014.
Les copropriétaires requérants ont saisi la juridiction du fond du tribunal judicaire de Paris à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs respectifs, par actes d'huissier de justice délivrés courant avril 2020, et notamment par exploit du 30 avril 2020 à l’encontre de la SA PARTHENA en qualité de maître d’ouvrage délégué de la SCI LE CLOS DES [Adresse 2] aux fins d’indemnisation de différents préjudices qu’ils estimaient subir du fait de retards de livraison et de désordres affectant les travaux . Il s'agit de la présente instance.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l'assignation à l'égard de la société GLOBAL ARCHITECTURE et de son assureur la MAF.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2022, la compagnie GENERALI a fait assigner en garantie la SMABTP en qualité d'assureur de la société ARSOL.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 22/14560 et jointe par décision du juge de la mise en état le 27 février 2023 à la présente instance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2023, les époux [P] [C] ont fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la SA PARTHENA.
Cette instance a été enrôlée sous le n°RG 23/01132 et jointe par décision du juge de la mise en état le 27 février 2023 à la présente instance.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré parfaits les désistements des époux [K] et [B] vis à vis des défendeurs, de la société GENERALI à l’endroit de la SMABTP assureur de la société ARSOL, et a constaté que l’instance se poursuivait uniquement entre les époux [P] [C] d’une part et la SA PARTHENA ainsi que la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la SA PARTHENA d’autre part.
Aux termes de l'assignation initiale au fond et de l'assignation en intervention forcée de la SCP BTSG en qualité de mandataire liquidateur de la société PARTHENA, les époux [P] [C] sollicitent de voir déconsigner à leur profit le solde du prix consigné entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation le 05 janvier 2010 à hauteur de 13 950 euros, étant précisé qu’ils ont indiqué renoncer aux autres demandes qu’ils formaient dans leur assignation initiale.
A l'appui de leur prétention, ils exposent que :
leurs demandes sont fondées sur le non-respect d'une livraison contractualisée fin novembre 2009, finalement intervenue le 24 mars 2010 avec d'importantes réserves non levées à ce jour ;la société PARTHENA n'a pas agi en demande de paiement du solde du prix de vente dans le délai de deux ans à compter de la livraison, et son action à ce titre est donc prescrite, s'agissant d'une vente en VEFA par un vendeur professionnel à un vendeur non professionnel (Civ 1ère, 17 février 2016, n°14-29.612 ; Civ 3e, 26 octobre 2017, n°16-13.591 et n°16-13.592);la société PARTHENA est restée délibérément taisante sur la procédure collective la visant alors qu'elle ne pouvait ignorer la qualité de créanciers des demandeurs à son égard au regard de l'assignation qui lui avait été délivrée le 30 avril 2020, et que la procédure collective a une incidence déterminante sur les conséquences à déduire de ses manquements contractuels vis-à-vis des demandeurs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023, l'audience de plaidoirie a été fixée au 19 décembre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 27 février 2024, date du présent jugement.
La SA PARTHENA et son liquidateur la SCP BTSG n'ont pas constitué avocat et sont donc défaillantes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la défenderesse et de son liquidateur :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, la défenderesse et son liquidateur étant défaillants, il convient donc de vérifier la régularité des demandes formées à leur encontre.
La défenderesse a été assignée par voie de signification à personne morale ; elle a donc été régulièrement citée.
Son liquidateur la SCP BTSG a été assignée par voie de signification à personne morale ; il a donc été régulièrement cité.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à l'encontre de la défenderesse et de son liquidateur.
II – Sur l'incidence de la procédure de liquidation judiciaire dont la défenderesse fait l'objet :
Aux termes de l'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce: "Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions susvisées, la juridiction saisie reste compétente pour constater l'existence de la créance et pour en fixer le montant, dans la limite du montant déclaré, sans toutefois pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier.
En l'espèce, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire à l'égard de la défenderesse les 24 mars puis 23 juin 2021 soit postérieurement à son assignation, il ne pourra être fait droit à quelque demande de condamnation que ce soit.
En revanche, une déclaration de créance des demandeurs au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la défenderesse a été effectuée auprès du liquidateur, pour un montant total de 49 239,26 euros comprenant la créance de 13 950 euros correspondant au solde du prix de vente consigné auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, et le liquidateur a été assigné devant la présente juridiction.
En conséquence, les conditions sont réunies afin de constater, le cas échéant, l'existence d'une créance des demandeurs sur la défenderesse, et d'en fixer le montant.
III - Sur l'existence d'une créance des demandeurs sur la défenderesse :
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion."
En l'espèce, les demandeurs ont procédé à la consignation du solde du prix de vente du bien immobilier qu'ils ont acquis en l'état futur d'achèvement, consignation dont le terme a été fixé à la délivrance du procès-verbal de levée des réserves émises à la livraison du bien.
Les demandeurs réclament de se voir juger recevables et bien fondés à solliciter la déconsignation à leur profit du solde du prix de vente, au motif que le vendeur n'a pas intenté contre eux d'action en paiement de ce solde dans le délai de deux ans suivant la livraison du bien comme les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation le lui permettent, ces dispositions étant applicables aux relations entre un acquéreur et le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement, professionnel de l'immobilier.
Ce faisant, les demandeurs ne justifient pas du bien-fondé de leur demande de déconsignation, à l'appui de laquelle ils n'invoquent aucun fondement juridique.
En effet et contrairement à ce qu'ils affirment, le seul fait que le vendeur n'ait pas intenté d'action en paiement du solde du prix de vente contre eux dans le délai de deux ans à compter de la livraison du bien objet de la vente ne saurait justifier de la restitution à leur bénéfice de cette somme, alors que les demandeurs ne formulent aucune demande de constatation à leur profit de l'existence d'une créance sur le vendeur équivalente au montant de la somme consignée, laquelle créance pourrait seule justifier le bien-fondé de leur demande de déconsignation.
Par conséquent, leur demande sera rejetée.
IV – Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, les demandeurs succombent, aussi, il y a lieu de les condamner aux dépens et de les débouter de la demande qu’ils présentent au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande formulée par Monsieur [G] [P] et Madame [A] [C] ;
Condamne Monsieur [G] [P] et Madame [A] [C] aux dépens ;
Déboute Monsieur [G] [P] et Madame [A] [C] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
Le greffierLe président
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