Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBRV
Ordonnance de référé (N° 21/00329)
rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
La SCI SB immo
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Christophe Desurmont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant, substitué par Me Caroline Bernard, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Madame [Z] [I]
née le 19 décembre 1971 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [O] épouse [I]
née le 23 avril 1947 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [I]
née le 05 février 1975 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
représentées par Me Julie Ritaine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 15 décembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SB immo reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 janvier 2022 ;
Vu les conclusions de la société SB immo déposées le 06 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [F] [O] épouse [I] et Mmes [E] et [Z] [I] déposées le 23 novembre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [O] épouse [I], Mme [Z] [I] et Mme [E] [I] sont propriétaires indivis d'un immeuble sis [Adresse 5], contigu à un immeuble appartenant pour partie à la société SB immo, situé au n° 70 de la même rue.
La société SB immo a entrepris la réalisation de travaux sur son immeuble.
Elle a déposé deux déclarations préalables de travaux ayant fait l'objet de deux arrêtés favorables des 08 juillet 2020 et 12 mars 2021. La deuxième déclaration préalable modifie notamment les travaux en façade arrière.
Suivant acte du 15 novembre 2021, Mme [F] [O] épouse [I], Mme [Z] [I] et Mme [E] [I] ont fait assigner la société SB immo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir :
- condamner la société SB immo à supprimer les vues irrégulières créées sur la façade arrière de l'immeuble dans un délai d'un mois à compter de la présente décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la société SB immo à supprimer les appuis en bois apposés sur la façade avant de leur immeuble, à modifier la pente de la toiture afin de supprimer l'écoulement des eaux pluviales sur leur balcon et remettre en état la peinture en façade, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- condamner la société SB immo au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SB immo n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance du 15 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-ordonné à la société SB immo de supprimer les vues créées sur la façade arrière de son immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
-ordonné à la société SB immo de supprimer les appuis en bois qu'elle a fait poser sur la façade avant de l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant aux consorts [I] ;
-assorti chacune de ces obligations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra, passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
-condamné la société SB immo à payer aux consorts [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes des consorts [I].
-condamné la société SB immo aux dépens.
La société SB immo a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a énoncé :
-ordonne à la société SB immo de supprimer les vues crées sur la façade arrière de son immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
-ordonne à la société SB immo de supprimer les appuis en bois qu'elle a fait poser sur la façade avant de l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant aux consorts [I] ;
-assortit chacune de ces obligations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, qui courra, passé ce délai, pendant une durée de trois mois ;
-condamne la société SB immo à payer aux consorts [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne la société SB immo aux dépens.
statuant de nouveau,
-dire et juger que le juge des référés ne pouvait pas se prononcer sur une situation de fait relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
-dire et juger qu'en tout état de cause il existe des contestations sérieuses s'agissant d'une situation de fait, non figée et non achevée ;
-dire et juger par conséquent n'y avoir lieu à référé et renvoyer les consorts [I] à mieux se pourvoir.
-en tout état de cause,
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des consorts [I].
-condamner les consorts [I] au paiement au profit de la société SB immo d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner les consorts [I] aux dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Desurmont.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, Mmes [I] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
-ordonné à la société SB immo de supprimer les vues créées sur la façade arrière de son immeuble sis [Adresse 6], dans un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance,
-ordonné à la société SB immo de supprimer les appuis en bois qu'elle a fait poser sur la façade avant de l'immeuble sis [Adresse 5],
-assortit chacune de ses obligations d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé ce délai, pendant une durée de trois mois,
-condamné la société SB immo à payer aux consorts [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société SB immo aux dépens.
-infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes des consorts [I].
-statuant à nouveau,
-condamner la société SB immo à modifier la pente de la toiture afin de supprimer l'écoulement des eaux pluviales sur le balcon des consorts [I] et à remettre en état la peinture en façade dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
-en tout état de cause,
-condamner la société SB immo au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
-débouter la société SB immo de l'ensemble de ses demandes.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur les demandes formées au titre des vues
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Aux termes des dispositions de l'article 678 du code de procédure civile : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. »
Aux termes des dispositions de l'article 679 du code de procédure civile : « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance. »
Aux termes des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile : « La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés. »
L'immeuble de la société SB immo se situe sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 13].
Mmes [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 12] et [Cadastre 11].
Les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 13] d'une part et [Cadastre 9] et [Cadastre 12] d'autre part sont contiguës.
Si l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 12] n'est pas contestée, cette servitude de passage ne s'applique pas sur la partie de la parcelle [Cadastre 12] contiguë à la parcelle [Cadastre 13].
La société SB immo a entrepris des travaux portant sur les 1er, 2e et 3e étage de l'immeuble. Des portes fenêtres ont été réalisées aux 1e et 2e étage, à l'arrière de l'immeuble. Une ouverture existait déjà au troisième étage. Un balcon a été créé au 3e étage.
Au 3e étage de l'immeuble, la porte fenêtre comme le balcon sont situés à plus de 190 cm de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 12]. L'ouverture est située à plus de 60 cm de la parcelle [Cadastre 9] et le balcon est séparé de la parcelle [Cadastre 9] par un mur. En conséquence, les vues sont régulières.
Au 2e étage de l'immeuble, l'ouverture est située à plus de 190 cm de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 8] et à plus de 60 cm de la parcelle [Cadastre 9]. En revanche une toiture terrasse à laquelle l'ouverture donne accès a été créée. Le bord de la terrasse est situé en limite séparative des parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 9].
Au 1er étage de l'immeuble, la distance entre l'ouverture et la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 12] n'est pas établie. La société SB Immo fait valoir qu'elle est de 190 cm . En raison de la présence d'un mur, elle ne donne pas sur la parcelle [Cadastre 9]. Devant l'ouverture se situe une terrasse couverte surplombée par la terrasse du 2e étage. Le bord de la terrasse est située en limite séparative de la parcelle [Cadastre 12], elle est séparée de la parcelle [Cadastre 9] par un mur.
La déclaration préalable autorisée le 12 mars 2021 prévoyait la création de claustras végétalisés au 1er et au deuxième étage pour empêcher la vue sur la parcelle [Cadastre 12].
La société SB immo a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux modifiant les travaux réalisés en façade arrière du bâtiment. La déclaration préalable de travaux a été acceptée le 25 août 2022.
Au deuxième étage, il est prévu que l'accès à la toiture terrasse soit réduite à un rectangle de 400 cm par 110 cm, le reste de la terrasse étant végétalisée. La distance de la partie accessible serait de 190 cm avec la parcelle [Cadastre 12] et de 60 cm de la parcelle [Cadastre 9]. La distance entre la partie accessible de la terrasse et la parcelle [Cadastre 9] est insuffisante, la vue sur la parcelle [Cadastre 9] étant une vue droite et non de côté ou oblique. Cependant, la difficulté est susceptible d'être supprimée par l'ajout d'une cloison opaque sur le côté de la terrasse.
Au 1er étage, il est prévu que la terrasse ne soit pas accessible et soit végétalisée, empêchant l'accès à une partie de la terrasse.
Au regard de ces éléments et les travaux réalisés par la société SB Immo n'étant pas achevés, il n'est pas établi la preuve d'un trouble manifestement illicite s'agissant du 1er et du 3e étage.
Mmes [I] seront déboutées de leurs demandes au titre des vues des 1er et 3e étage. Le jugement sera infirmé de ce chef.
S'agissant du 2e étage, la preuve d'un trouble manifestement illicite est établie en raison d'une distance insuffisante entre la partie accessible de la terrasse et la parcelle [Cadastre 9]. Il convient d'ordonner à la société SB immo de procéder sous astreinte à l'ajout d'une cloison opaque d'une hauteur minimale de 190 cm séparant la terrasse de la parcelle [Cadastre 9].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II) Sur la demande au titre des jambages fixées en façade avant
En façade avant de l'immeuble un versant de la couverture de l'immeuble situé au numéro 70 débordait devant la façade de l'immeuble située au numéro 68. Il en était de même de l'autre côté de l'immeuble n° 70.
La partie de toiture débordant devant la façade de l'immeuble n° 68 était fixée par deux pattes métalliques l'une dans la façade du n° 68 et l'autre dans la façade du n° 70.
Au cours des travaux, deux jambages en bois ont été fixés sur la façade du n° 68.
Cet empiétement sur la propriété de Mmes [I] constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné à la société SB immo de supprimer les appuis en bois qu'elle a fait poser sur la façade avant de l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant aux consorts [I] sous astreinte. En revanche le point de départ de l'astreinte sera fixé à 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
La société SB immo sera condamnée à remettre en état la peinture de la façade de l'immeuble située au numéro [Adresse 16] qui aurait été dégradée par la pose et la dépose des jambes en bois sous la même astreinte.
III) Sur la demande tendant à condamner la société SB immo à modifier la pente de la toiture afin de supprimer l'écoulement des eaux pluviales sur le balcon des consorts [I]
Il n'est pas établi la preuve d'une modification de la pente existante ayant pour conséquence l'écoulement d'eau pluviale sur le balcon de l'immeuble situé au numéro 68.
Mmes [I] seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société SB immo aux dépens de première instance.
Elle sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la société SB immo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à l'appel, la société SB immo sera condamnée aux dépens d'appel. La société SB immo sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille sauf en ce qu'elle a ordonné à la société SB immo de supprimer les vues créées sur la façade arrière de son immeuble sis [Adresse 6], débouté Mmes [I] de leur demande tendant à voir ordonner à la société SB immo de remettre en état la peinture et condamné la société SB immo au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-DÉBOUTE Mme [F] [O] épouse [I], Mme [Z] [I] et Mme [E] [I] de leur demande tendant à ordonner à la société SB immo de supprimer les vues créées sur la façade arrière de son immeuble sis [Adresse 6] s'agissant du 1er et du 3e étage ;
-ORDONNE à la société SB Immo de procéder sous astreinte à l'ajout d'une cloison opaque d'une hauteur minimale de 190 cm séparant la terrasse de la parcelle [Cadastre 9] dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois ;
-FIXE le point de départ de l'obligation de supprimer les appuis en bois qu'elle a fait poser sur la façade avant de l'immeuble sis [Adresse 5] appartenant aux consorts [I] à un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
-ORDONNE sous la même astreinte à la société SB immo de remettre en état la peinture de la façade de l'immeuble situé au [Adresse 16] qui aurait été dégradée par la pose et la dépose des appuis en bois ;
-CONDAMNE la société SB immo à payer à Mmes [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DÉBOUTE la société SB immo de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société SB immo aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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