Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/00822 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7C
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2024
Syndic. de copro. [Adresse 5]
C/
Monsieur [M] [S]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 07 Février 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024 ;
Sous la présidence de Madame Claire PERRIN, Magistrat à Titre Temporaire, exerçant les fonctions de juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic, la société GID
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Victorine COLLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joanna GABAY
Monsieur [M] [S]
Expédition délivrée à :
Monsieur [S] [M] est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].
Il ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété.
Par acte d’huissier du 18/01/2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble représenté par son syndic, la société GID, a fait assigner le défendeur en paiement des sommes de :
- 2667,11 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;
- 2400 euros au titre des dommages et intérêts ;
-1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire est entendue le 7 février 2024.
- Le syndicat des copropriétaires, est représenté par son Conseil ;
- Monsieur [S] [M], cité à étude, n’était ni présent ni représenté à l'audience.
La décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives.
Attendu qu’il résulte des documents produits aux débats, notamment :
- Matrice cadastral ;
- Décompte arrêté au 14/09/2023 ;
- Appels de fonds ;
- PV AG et attestations de non recours ;
- Mise en demeure ;
- Contrat de syndic.
Attendu qu’il résulte au regard des pièces versées, que Monsieur [S] [M] ne s’est pas acquitté du paiement des charges de copropriété s’élevant à la somme de 1712,61€ somme arrêtée au 14/09/2023.
Qu’il y a lieu en conséquence de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires, la carence de Monsieur [S] [M] ayant mis à mal la Trésorerie et bloquant la gestion de l’immeuble.
Qu’il sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires précité la somme de 300€ à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires s’est trouvé dans l’obligation, pour la présente instance, d’engager des frais et honoraires non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Que la somme de 300€ lui sera allouée au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens
Attendu que Monsieur [S] [M] qui succombe supportera les dépens.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la société GID, les sommes de :
- MILLE SEPT CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (1712,61€) au titre des charges impayées arrêtées au 14 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre des dommages et intérêts ;
- TROIS CENTS EUROS (300€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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