Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
RÔLE N° RG 22/00105 - N° Portalis 46C2-W-B7G-2DV
NATAF : 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Minute n°
DEMANDEURS A L’INCIDENT - DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
Monsieur [U] [K]
né le 01 Mars 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
Madame [D] [Z] Epouse [K]
née le 23 Décembre 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT - DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.S. [G] [E], Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 344 982 244, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son président
Représentée par Me Isabelle FAURE ROCHE, avocat postulant au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Isabelle POUGET-BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX,
COMPAGNIE [B] IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 552062663 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d’assureur de la société [G] [E] (contrat n° AA807888 ; sinistre n° 00AP079588),
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GUESPIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP, Societé mutuelle d’assurance inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE, substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE,
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryse FOURNEL, Cadre greffier, lors des débats ; Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier, lors du délibéré
DÉBATS : A l'audience publique du 9 décembre 2025
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 10 février 2026
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [K] et son épouse Mme [D] [K] ont commandé à la S.A.S. A.T.S.E.-[E] l’installation d’un système de chauffage par pompe à chaleur eau-eau, pour la somme de 18 852,85 € selon facture du 10 janvier 2018.
L’installation est tombée en panne en décembre 2020, et il a été procédé à une expertise amiable contradictoire le 23 mars 2021, laquelle a révélé que l’échangeur-évaporateur présentait une fuite, ce qui obligeait au remplacement de la pompe à chaleur.
Par acte d’huissier de justice du 18 février 2022, M. et Mme [K] ont assigné la société [Q] aux fins de la voir condamner à leur payer la somme totale de 15 593,91 € en réparation de leurs divers préjudices, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société [Q] a assigné en la cause la SMABTP par acte du 12 mai 2022 et, par ordonnance du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a joint les deux procédures.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2022, les époux [K] ont formé une demande de provision, à laquelle la société [Q] a partiellement consenti par conclusions d’incident du 13 juillet 2022, en demandant la garantie de la SMABTP.
Par conclusions d’incident du 3 octobre 2022, la SMABTP a demandé la jonction de la procédure au fond avec celle de son appel en cause de la S.A. [B] IARD par assignation du 22 juin 2022 puis, par nouvelles conclusions d’incident du 10 octobre 2022, elle concluait au rejet de la demande et à la prise en garantie du sinistre par [B].
Par ordonnance du 29 novembre 2022 à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état a :
prononcé la jonction de l’appel en cause de [B] avec la procédure principale,condamné la société [Q] à payer aux époux [K] la somme provisionnelle de 10 820,08 €,rejeté la demande de garantie formée par la SMABTP,réservé les dépens et l’article 700 du CPC.
Par assignation en référé du 16 décembre 2022, les époux [K] ont formé une demande d’expertise judiciaire, l’entreprise approchée pour remplacer la pompe à chaleur ayant décliné le travail au motif que les mêmes désordres se reproduiraient, s’agissant d’une pompe à chaleur eau-eau pour laquelle les forages avaient été réalisés par la SARL CALIDUS ENERGIA.
Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 5 septembre 2023, et l’expert a rendu son rapport le 24 avril 2024, duquel il ressortait :
que l’installation ne répond pas aux besoins du bâtiment,que la nappe souterraine n’assure pas un débit d’eau suffisant.
Les époux [K] se sont rapprochés de la société CALIDUS ENERGIA, sous-traitant de la société [Q], et de son assureur, la société AXA, qui les a indemnisés au titre du préjudice matériel, chiffré au coût de remplacement de la PAC, soit 18 814,52 € et a remboursé les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. et Mme [K] se sont désistés d’instance et d’action à l’encontre de la S.A.S. [Q] ou de ses assureurs la SMABTP et [B], exposant qu’ils renoncent à poursuivre la procédure.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 mai 2025, la SMABTP a accepté le désistement, demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Toutefois, par conclusions d’incident en réponse signifiées électroniquement le 9 juillet 2025, la SAS [Q] a demandé de juger que ce désistement n’était pas parfait, qu’elle avait un motif légitime à ne pas l’accepter, et que l’instance devait se poursuivre, afin qu’il soit statué sur ses demandes vis-à-vis des assureurs [B] et SMABTP, telles que mentionnées dans ses conclusions récapitulatives et complémentaires du 14/12/2022.
Par voie de dernières conclusions d’incident signifiées électroniquement le 8 septembre 2025, les époux [K] réitèrent leur désistement et concluent au débouté de la société [Q] de sa demande de poursuite de l’instance à leur égard. Ils exposent :
Qu’ils peuvent se désister sans l’acceptation de la société [Q], puisque celle-ci ne leur demandait rien ; que ses autres demandes en relevé indemne et garantie par ses assureurs sont devenues sans objet du fait de leur désistement ; que l’acceptation de cette société n’est donc pas nécessaire et ne repose de surcroît sur aucun motif légitime au sens de l’article 396 du Code de procédure civile ;
Que leur désistement est donc parfait et que l’instance ne peut pas se poursuivre, en tout cas en ce qui les concerne.
Par voie de dernières conclusions signifiées électroniquement le 24 octobre 2025, la SAS [Q] conclut au débouté des consorts [K], de la SMABTP et de [B], et maintient ses précédentes conclusions. Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de [B] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident. Elle expose :
Qu’elle a réglé aux époux [K] la provision de 10 820,08 € ; qu’elle a présenté une défense au fond avant le désistement des demandeurs ;
Que dans ses conclusions du 14 décembre 2022, elle formait des demandes reconventionnelles à l’encontre de ses assureurs [B] et SMABTP, afin qu’ils soient condamnés à lui rembourser la provision versée ;
Qu’elle ne peut pas accepter le désistement des époux [K] en ce qu’il mettrait fin à l’instance et empêcherait qu’il soit statué sur ses demandes en remboursement ; qu’elle a donc bien un intérêt légitime à refuser le désistement et que l’instance doit se poursuivre ;
Qu’en sus, son action vis-à-vis de ses assureurs serait prescrite car l’effet interruptif de prescription de l’instance en cours serait non avenu en application de l’article 2243 du Code civil ; qu’elle ne pourrait donc jamais obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées aux demandeurs ;
Que des conclusions contenant des demandes à l’encontre d’une partie constituent une demande en justice, et qu’à ce titre elles sont interruptives de prescription ; que ses conclusions du 14 décembre 2022 à l’encontre notamment de [B] étaient interruptives de prescription, laquelle produit ses effets jusqu’à la fin de l’instance ; qu’il n’y a donc pas besoin de signifier de nouvelles conclusions dans le délai de deux ans, comme le prétendent [B] et SMABTP ; que ses demandes ne sont donc pas prescrites.
Par dernières conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la SMABTP demande :
de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action des époux [K] ;de constater la disparition de l’objet de la procédure concernant la SAS [Q], et de la débouter de ses réclamations à son encontre ;subsidiairement, de constater la prescription de l’action de la SAS [Q] ;très subsidiairement, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état estimerait la demande de la société [G] recevable, de renvoyer le débat au fond ;de juger le désistement d’instance parfait ;de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance.
Elle expose :
Qu’elle accepte le désistement de M. et Mme [K] ;
Que les demandes de la société [Q] deviennent sans objet dans la mesure où les époux [K] ne sollicitent plus la condamnation de cette société du fait de leur désistement lié à leur indemnisation par l’assureur du sous-traitant de ladite SAS [Q] ;
Que l’objet principal du litige a donc disparu, ce qui fait disparaître l’objet du litige entre cette SAS et elle-même ;
Que cette société, depuis son jeu de conclusions du 14 décembre 2022, n’a pas formé de demandes ; que le délai biennal défini à l’article L. 114-1 du code des assurances doit s’appliquer, de telle sorte que les demandes d’[Q] sont prescrites ;
Que le désistement du demandeur produisant son effet extinctif immédiat, les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur sont irrecevables ;
Que si le juge décidait que les assureurs doivent garantie, il existe à ce jour un débat sur l’assureur adéquat, à renvoyer au fond.
Par dernières conclusions d’incident signifiées électroniquement le 13 octobre 2025, la S.A. [B] IARD accepte le désistement d’instance et d’action des époux [K] et conclut au débouté de la société [G], car toutes demandes à son encontre serait irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Elle demande :
de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à son encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;la condamnation de la société [Q] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elle expose :
Qu’elle accepte le désistement de M. et Mme [K] ;
Que la société [E] n’a pas formé de demandes à son encontre depuis ses dernières conclusions au fond du 14 décembre 2022 ;
Que le désistement du demandeur produit son effet extinctif immédiat, d’où les demandes reconventionnelles présentées par le défendeur sont irrecevables ;
Que les demandes de la société [G] sont donc devenues sans objet.
L’incident a été appelé à l’audience du 9 décembre 2025, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le désistement
L’article 394 du Code de Procédure Civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Quant à l’article 395 du même code, il dispose : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, les époux [K] se sont désistés par conclusions d’incident du 6 mai 2025.
Mais la SAS [Q] avait appelé en la cause la SMABTP dès le 12 mai 2022, aux fins de la voir relever indemne et garantir de toutes sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. La jonction des procédures avait été ordonnée le 13 juin 2022.
Cette demande reconventionnelle en garantie de la SMABTP a été réitérée dans ses conclusions d’incident du 13 juillet 2022.
Par assignation du 22 juin 2022 puis par conclusions du 3 octobre 2022, la SMABTP a attrait en la cause la société [B] afin que celle-ci la garantisse et la relève indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre, et la jonction de ces procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 29 novembre 2022.
Dès lors, les quatre parties étaient liées dans la même instance.
L’article 4 du code de procédure civile dispose :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Par conclusions au fond du 14 décembre 2022, la SAS [Q] a notamment demandé :
de constater qu’elle ne contestait ni sa responsabilité décennale ni le montant du coût de remplacement de la pompe à chaleur à hauteur de 10 820,08 € TTC ;
de débouter les époux [K] de leurs demandes au titre du préjudice financier, de l’aide offerte à leur locataire, du préjudice moral et du surplus de leurs demandes ;à titre principal, de condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle, et notamment à lui rembourser la provision de 10 820,08 € mise à sa charge, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale ;à titre subsidiaire, de condamner [B] à la garantir des mêmes condamnations et de lui rembourser la même somme provisionnelle, sous réserve de la position de la SMABTP s’agissant des dommages immatériels ;de condamner solidairement la SMABTP et [B] de toute somme mise à sa charge au titre des frais irrépétibles.
Il s’évince de tout ce que dessus que la SAS [Q], qui n’accepte pas le désistement, avait présenté une défense au fond avant que le demandeur ne se désiste, dans le cadre de l’objet du litige, de telle sorte qu’il importe peu que ladite défense soit dirigée contre les demandeurs ou contre les assureurs, sauf à ajouter au texte de l’article 395, ce qui ne se peut.
En d’autres termes, il importe peu que l’objet initial du litige, soit la demande des époux [K] contre [Q], s’efface puisque ceux-ci s’estiment désormais remplis de leurs droits, en ce que l’objet du litige au sens de l’article 4 précité est déterminé par les prétentions respectives des parties, en l’espèce aussi les prétentions de l’entreprise installatrice contre ses assureurs. Dès lors, l’objet du litige n’a pas disparu avec le désistement des demandeurs, alors qu’[Q] avait présenté une défense au fond avant ledit désistement.
Il s’ensuit que le désistement n’est pas parfait.
En outre, l’article 396 du code précité dispose que « le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la non-acceptation de la société [Q] se fonde sur le fait qu’elle ne pourrait voir ses demandes à l’encontre de la SMABTP et de [B] prospérer en raison de l’effet extinctif immédiat de l’instance dû au désistement des époux [K], et qu’elle serait alors prescrite en ces mêmes demandes dans le cadre d’une nouvelle instance.
Il s’agit là d’un motif légitime, étant ici rappelé que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’existence ou non dudit motif légitime (cf. Cass. Civ. 3e, 3 juillet 2008, n° 07-16130).
En conséquence de quoi il sera jugé que le désistement n’est pas parfait, et l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour poursuite de la procédure, afin que le tribunal, après ordonnance de clôture à intervenir, puisse statuer sur ces demandes en garantie de la société [Q].
II – Sur la prescription
L’article 2241 du Code civil dispose en son premier alinéa que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Les conclusions contenant des demandes à l’encontre d’une partie constituent une demande en justice, et à ce titre, elles sont interruptives de prescription.
Dès lors, la SAS [Q] n’est pas prescrite en ses demandes en relevé indemne formées à l’encontre des deux assureurs par conclusions du 14 décembre 2022 (sinon, à l’encontre de la SMABTP, dès l’assignation d’appel en cause du 12 mai 2022), en ce que l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Il ressort du rapport d’expertise IXI du 4 octobre 2021 que la société GEO ECO CONFORT, qui assurait l’entretien de l’installation pour le compte de M. [K], a détecté le 18 décembre 2020 une panne qu’elle ne pouvait réparer dans le cadre de son contrat d’entretien (cf. page 5/7).
La demande a ainsi été formée dans le délai de deux ans à compter de la panne. Quant à l’effet interruptif de prescription de la demande en justice, il permet donc de juger qu’aucune prescription ne peut être opposée à la société [Q].
III – Sur les autres demandes
Il sera constaté l’acceptation du désistement d’instance et d’action des époux [K], tant par la SMABTP que par la S.A. [B] IARD.
Tant les époux [K] que les deux assureurs sont les parties perdantes dans ce litige, de telle sorte qu’ils devraient être condamnés in solidum aux dépens de l’incident.
Toutefois l’article 696 dispose en son alinéa 1 que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il convient de considérer que les époux [K] se sont seulement désistés sans conclure sur les dépens, que la SMABTP a demandé que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, et que seule [B] a demandé la condamnation de la société [Q] aux dépens.
En conséquence de quoi les dépens de l’incident seront mis à la charge de la S.A. [B].
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS [Q] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour se défendre dans cette procédure d’incident. La somme de 1 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du CPC, et la S.A. [B] sera condamnée à la lui verser.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’acceptation par la société mutuelle d’assurance SMABTP du désistement d’instance et d’action de M. [U] [K] et de Mme [D] [K] ;
CONSTATONS l’acceptation par la S.A. [B] IARD du désistement d’instance et d’action de M. [U] [K] et de Mme [D] [K] ;
JUGEONS que le désistement d’instance et d’action de M. [U] [K] et de Mme [D] [K] n’est pas parfait ;
JUGEONS que la S.A.S. A.T.S.E.-[E] n’est pas prescrite en ses demandes en garantie et relevé indemne formées à l’encontre de ses assureurs la SMABTP et la S.A. [B] IARD ;
En conséquence, DÉBOUTONS M. et Mme [K], la SMABTP et la S.A. [B] IARD de l’ensemble de leurs demandes, excepté les constats d’acceptation du désistement par les deux assureurs ;
CONDAMNONS la S.A. [B] IARD aux dépens de la procédure d’incident ;
CONDAMNONS la S.A. [B] IARD à payer à la S.A.S. A.T.S.E.-[E] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la mise en état ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,