Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUIN 2024
N° 2024/00921
N° RG 24/00921
N° RG 24/00929
- N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJGW
Copie conforme
délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 juin 2024 à 12H18.
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 juin 2024 à 13H03.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
né le 27 novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024 à 15H30,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 16H22 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 juin 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 16H23;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 rendue à 12H18 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le seul renvoi de l'affaire portant sur la requête en maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 à 10H19 par Monsieur [Z] [J] (RG 24/921) ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 rendue à 13H03 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le seul renvoi de l'affaire portant sur la requête en maintien de Monsieur [Z] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 27 juin 2024 à 14H46 par Monsieur [Z] [J] (RG 24/929) ;
Monsieur [Z] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je n'ai qu'une identité, c'est celle mentionnée par vous. Je n'ai pas de passeport. J'ai un enfant français que j'ai reconnu, je contribue à son entretien et à ses soins. Je ne vis pas avec lui.
Mon enfant à 1 an et demi. Pour ce qui s'est passé à la fête de la musique je n'étais pas dans mon état. J'aimerai ne pas rester loin de mon fils. J'ai un avocat qui suit mon dossier à la préfecture depuis 4 mois. Je suis en France depuis 8 ans. Je suis désolé'.
Le président met au débat la question de l'irrecevabilité du premier appel sur l'ordonnance de renvoi s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours au sens de l'article 537 du code de procédure civile.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation des ordonnances attaquées en ce que la première ne pouvait pas ordonner un renvoi pour éventuelle régularisation de la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture car, le premier juge était saisi d'une irrecevabilité de la requête non régularisable pour défaut de production d'une pièce justificative utile : l'attestation de conformité de l'article A. 53-8 du code de procédure pénale et d'actualisation du registre du centre de rétention administrative, la mesure d'éloignement n'y étant pas datée et la mention de l'interdiction de retour absente.
Il soutient que la seconde pour les mêmes raisons ne pouvait pas déclarer recevable la prolongation de cette rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des appels :
Une bonne administration de la justice implique de joindre les appels portant sur la même situation pour le même retenu.
Sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 (RG 24/921) :
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été contestée d'office par la cour qui a mis dans les débats scellés par leur oralité, le fait que la décision attaquée consiste dans le seul renvoi d'une affaire, qui n'est qu'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours au sens de l'article 537 du code de procédure civile.
A cet égard, l'appelant conclut à la recevabilité de son appel, motif pris que :
Il ressort de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il est patent que le simple renvoi de l'affaire au dispositif de l'ordonnance attaquée, sans autre disposition tranchée au fond par le premier juge est une mesure d'administration judiciaire.
L'appel de l'ordonnance rendue le 26 juin 2024 est donc purement et simplement irrecevable.
Sur la recevabilité de l'appel contre l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 (RG 24/929) :
Non contesté, il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention:
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé.
L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, si la copie du registre produit ne mentionne pas que la mesure d'éloignement a été prise le 23 juin 2024, cette mesure d'éloignement figure au dossier permettant un contrôle efficace du juge sur la régularité de la rétention.
De plus, la mention abrégée 'OQT 13" sur le registre suffit à se convaincre qu'il s'agit de la mesure d'éloignement justement datée.
Au demeurant, l'absence de mention de l'interdiction de retour pendant trois ans est sans préjudice pour la régularité de la procédure puisque sa connaissance par le juge des libertés et de la détention n'a pas d'intérêt pour fonder sa rétention mais seulement l'éventuel retour.
Par ailleurs, en application de l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Ce texte prévoit donc que toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité.
En l'espèce , il n'est pas produit l'attestation précitée alors que l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue sont signés par voie électronique.
Cette attestation permettant au juge d'apprécier la force probante des actes de procédures son absence de production est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison d'un défaut de production de pièces justificatives utiles.
La fin de non recevoir sera donc accueillie.
En conséquence, l'ordonnance critiquée du 27 juin 2024 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des affaires enregistrées sous le n° de RG 24/921 et RG 24/929 sous le numéro de RG 24/921 ;
Déclarons irrecevable l'appel formé par [P] [Z] [J] le 27 juin 2024 à 10h19 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 26 Juin 2024 ;
Recevons l'appel formé par [P] [Z] [J] le 27 juin 2024 à 13H03 à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Juin 2024;
Disons la demande de prolongation de rétention de monsieur le préfet des Bouches du Rhône irrecevable ;
En conséquence,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 27 juin 2024 à 13H03 ;
En conséquence,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [P] [Z] [J] ;
Lui rappelons la nécessité de se conformer à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 23 juin 2024 à 16h22.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [J]
né le 27 novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite aux appels interjetés par :
Monsieur [Z] [J]
né le 27 novembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.