Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2024
N° 2024/0307
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVRG
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 3 Mars 2024 à 13h43.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant actuellement au CRA de [Localité 7]
comparant en personne, assisté par Me Maguelonne LAURE, avocat commis d'office, avocat au bareau d'Aix-en-Provence
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [W] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 5 Mars 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée le 5 Mars 2024 à 15H15,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français pris le 28 février 2024 par le préfet des VAR , notifié le 29 février 2024 à 09h12 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des VAR notifiéele 29 février 2024 à 09h12;
Vu l'ordonnance du 03 Mars 2024 rendue à 13 H43 par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [B] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 4 mars 2024 à 13H24 par Monsieur [B] [S] ;
À L'AUDIENCE
Monsieur [B] [S] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; il s'en rapporte à la déclaration d'appel et confirme que :
- l'administration n' a pas effectué les diligences nécessaires et l'absence au dossier des pièces relatives aux précédentes saisines des autorités consulaires lors du précédent placement en rétention afin que le juge des libertés et de la détention puisse être en mesure de s'assurer de la pertinence du placement en rétention fait grief à son client;- il n'existe pas perspectives d'éloignement
- la notification du placement en rétention n'est pas intervenu dès la levée d'écrou ce qui a fait grief à son client dans la mesure où cette privation de liberté a eu lieu en dehors de tout cadre légal, ce qui enfreint notamment le droit à la liberté et à la sûreté prévu par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (CESDH).
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance
Les diligences ont bien été effectuées il existe bien une perspective d'éloignement, monsieur a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans toutes les pièces justificatives ont été jointes ;
Monsieur [B] [S] déclare 'je suis là en France depuis 11 ans, je travaillais en restauration, je n'ai fait qu'une fois une bêtise, je n'ai pas parlé au consulat de Tunisie en prison rien n'a changé dans mon dossier, mon père est en Tunisie, je n'ai plus de nouvelles de Tunisie'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la durée de transfèrement
La suspension temporaire du droit de communication pendant les transferts ne doit cependant pas priver l'étranger de la possibilité d'exercer ses droits. Cette suspension doit donc être limitée dans le temps, et le JLD pourra s'assurer de son caractère proportionné.
En l'espèce, la levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 5] a été réalisée à 9h12 le 29 février 2024 et l'arrivée au centre de rétention de [Localité 7] a été enregistrée à 10h53, dès lors une durée de 1h40 n'apparaît pas excessive compte tenu des délais de routes et des formalités à accomplir ; le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il ressort de l'analyse du dossier que le 26 février 2023 l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes pour identification que figure également au dossier la réponse des autorités consulaires marocaines lors d'une précédente procédure d'éloignement qui n'avaient pas reconnu monsieur comme étant un de leurs ressortissants;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté,
Sur les perspectives d'éloignement :
L'article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que monsieur a été placé au centre de rétention le 29 février 2024 à la suite de la décision de placement, par ailleurs les diligences ayant été régulièrement effectuées, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté, il existe bien à ce stade des perspective d'éloignement de sorte que le moyen devra être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 03 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [S]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
- Monsieur le préfet des VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maguelonne LAURE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [S]
né le 02 Novembre 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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