Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00065 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKJ
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S.A.S. ICADE PROMOTION
c/
S.A.R.L. CA2B
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DU 30 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 30 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. ICADE PROMOTION agissant en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Emile FRIEDE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Clotilde GAUCI membre de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 15 avril 2022,
à :
S.A.R.L. CA2B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUX DE CASSON, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Patrick TRASSARD membre de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, et de Anne CHARLOTTE BRIAT,Marine SIOU auditrices de Justice le 16 juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 février 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation en date du 6 septembre 2021 a :
- dit que la SARL CA2B avait intérêt à agir,
- condamné la SAS Icade Promotion à lui payer la somme de 65 573,63 €,
- débouté la SAS Icade Promotion de ses demandes,
- condamné la SAS Icade Promotion aux dépens et à payer à la
SARL CA2B la somme de 1500 € et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Icade Promotion a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 31 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2022 elle a fait assigner la
SARL CA2B en référé aux fins de voir aménager l'exécution provisoire du jugement de première instance et de se voir autoriser à consigner sur le compte Carpa dédié ouvert par le cabinet CGCB & Associés ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations, soit sinon entre les mains de l'huissier l'étude Lacaze, mandatée par la SARL CA2B, le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 février 2022.
Dans ses dernières conclusions remises le 18 mai 2022 et soutenues à l'audience, la SAS Icade Promotion, y ajoutant la demande de rejet des prétentions de la SARL CA2B, maintient ses demandes initiales à l'appui desquelles elle soutient que la SARL CA2B ne sera pas en mesure de restituer les sommes perçues si le jugement était infirmé puisque elle fait l'objet d'une procédure collective encore en cours et qu'elle n'a pas déposé ses comptes annuels depuis 2017 durant laquelle elle a été déficitaire, sauf ceux qu'elle a déposé en avril 2022 pour 2020 avec une déclaration de confidentialité. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas de sa trésorerie exacte et de sa capacité de remboursement et que les informations disponibles sur Infogreffe démontrent que de nombreuses créances ont été déclarées et contestées par le mandataire judiciaire et que le fonds de commerce est d'ores et déjà nanti.
En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 4 mai 2022, et soutenues à l'audience, la SARL CA2B sollicite le rejet de la demande de consignation présentée par la SAS Icade Promotion et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle est en capacité de faire face au remboursement de la somme dont elle demande paiement en cas de réformation de la décision déférée puisqu'elle bénéficie d'une trésorerie positive, que son activité est stabilisée et qu'elle bénéficie d'un plan de sauvegarde qu'elle exécute.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS de la DECISION
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il convient également de rappeler que le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président et que le demandeur à la consignation n'a pas l'obligation d'apporter la démonstration de l'existence, ni de conséquences manifestement excessives, ni d'un moyen sérieux de réformation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SAS Icade Promotion est fondée à faire valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de la SARL CA2B en cas de réformation au vu des pièces produites aux débats, dont les comptes de l'exercice de janvier 2020 à décembre 2020 qui établissent que le résultat d'exploitation est déficitaire depuis au mois 2019, la SARL CA2B bénéficiant d'un plan de redressement en cours et le montant de sa trésorerie s'établissant à 1512€ selon le relevé de son compte bancaire au 31 mars 2022.
Par conséquent, les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits de parties.
La SARL CA2B succombe à l'instance, elle sera donc condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorise la SAS Icade Promotion à consigner sur le compte Carpa du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux le montant des condamnations mises à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 28 février 2022,
Déboute la SARL CA2B de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CA2B aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Véronique SAIGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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