Texte intégral
ARRET
N° 176
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES FLANDRES
CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2023
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N° RG 22/00841 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILNL
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 01 février 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 23 janvier 2020
ORDONNNACE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE EN DATE DU 20 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(salarié : M. [F] [E])
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Eric LAFORCE de la SELARL ERIC LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
INTIME
LA CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [I] [V] dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE
La CARSAT HAUTS-DE-FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [Z] [S] dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 1 er février 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la société [4] à la CPAM des Flandres, a :
- débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 11 juillet 2018 par la société [4],
Vu le transfert du dossier à la Cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu la radiation ordonnée le 20 septembre 2021 et la réinscription de l'affaire au rôle,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles société [4] SAS prie la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
en conséquence,
à titre principal,
- dire et juger que la perte auditive de Monsieur [F] [E] n'est pas une maladie d'origine professionnelle,
- dire en tout état de cause qu'elle n'est pas imputable à l'exposition au bruit au sein de la société [4] SAS,
- dire que la maladie n'est pas imputable à la société [4] SAS ,
- déclarer irrecevable et en tout état de cause malfondée l'intervention volontaire de la CARSAT,
à titre subsidiaire,
- dire que la maladie doit être inscrite sur le compte spécial de la maladie professionnelle visée à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995,
plus subsidiairement encore,
- ordonner une mesure d'expertise avec mission donnée à l'expert reprise au dispositif,
Vu les conclusions visées le 13 octobre 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire et juger que la condition tenant à l'exposition au risque visé par le tableau n°42 est remplie de sorte que la maladie déclarée par Monsieur [F] [E] revêt un caractère professionnel,
- déclarer opposable à la société [4] SAS la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [E] ,
- débouter la société [4] SAS de sa demande d'expertise
- dire et juger que le litige relatif à l'imputabilité de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et de la juridiction spécialisée
- dire la CARSAT recevable en son intervention volontaire
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [4] SAS
Vu les conclusions visées le visées le 13 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Hauts de France prie la cour de :
- à titre principal, se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [E] du 11 mai 2016,
- à titre subsidiaire, dire irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [F] [E] du 11 mai 2016,
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SUR CE LA COUR,
La CPAM des Flandres a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle établie le 1 er juin 2016 par Monsieur [F] [E] , salarié de la société [4] en qualité de mécanicien , faisant état d'une perte d'audition, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 1er mai 2016 mentionnant: « je certifie ' avoir examiné pour un problème de surdité Monsieur [F] [E] à qui nous avons pratiqué les examens après plus de quatre jours d'arrêt de travail dans le bruit. Ce patient présente une perte de 43,5 décibels sur l'oreille droite en voie osseuse.Il est donc éligible au tableau 42 des maladies professionnelles. Examen pratiqué en cabine insonore avec du matériel calibré. L'épreuve vocale confirme cette perte ... »
La société [4] a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par courrier en date du 5 août 2016.
Après enquête et suivant courrier en date du 29 septembre 2016, la caisse a notifié à la société société [4] une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [E] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles: atteinte auditive provoquée par des bruits lésionnels.
Contestant cette décison, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel par jugement dont appel, a dit opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée, rejeté en conséquence la demande d'inopposabilité, et rejeté la demande d'inscription au compte spécial formée par la société [4].
La société [4] conclut à l'infirmation de la décision déférée, à titre principal à l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [F] [E] et à l'absence d'imputabilité de la maladie à l'exposition au bruit en son sein.
Elle fait valoir que les salariés de la société exposés au bruit portent des protections auditives efficaces et sont suivis et sensibilisés de manière très stricte, que Monsieur [F] [E] porte des protections auditives lorsqu'il se trouve dans un environnement exposé aux risques sonores et que depuis son embauche , une surveillance médicale adaptée à son environnement a été effectuée, notamment par un audiogramme à chaque visite médicale, les audiogrammes n'ayant jamais révélé la moindre insuffisance ou perte auditive.
Elle se prévaut d'un rapport effectué par l'APAVE sur les niveaux d'exposition sonore et indique qu'il en ressort que le niveau sonore auquel Monsieur [F] [E] a été réellement exposé est inférieur au seuil de risque, et estime que la présomption d'imputabilité est ainsi renversée.
Elle ajoute que le salarié était âgé de 60 ans et que la perte auditive constatée peut être liée à l'âge.
A titre subsidiaire, la société [4] sollicite l'inscription au compte spécial de la maladie déclarée, au motif que Monsieur [F] [E] a effectué des fonctions d'ajusteur mécanicien de juillet 1974 à mai 1987 , soit durant 13 ans auprès de la société [7] à [Localité 6], ainsi qu'il ressortde l'enquête effectuée, qu'il y était exposé au bruit et utilisait des masses et des marteaux , étant exposé en permanence à des nuisances sonores, de sorte que la maladie en cause est selon elle imputable au précédent employeur de l'interessé.
A titre encore plus subsidiaire , la société [4] sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'origine de la perte auditive de Monsieur [F] [E] .
La société [4] conclut enfin à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la CARSAT au motif qu'elle n'a pas d'intérêt à agir.
La CPAM des Flandres conclut à la confirmation du jugement déféré, à la recevabilité de l'intervention volontaire de la CARSAT et au rejet de l'ensemble des demandes de l'employeur.
Elle soutient que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles sont parfaitement remplies et que l'employeur ne rapporte pas la preuve que l'activité professionnelle de Monsieur [F] [E] n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de sa pathologie.
Elle fait valoir qu'il ressort clairement du colloque médico administratif que le médecin conseil a vérifié que l'assuré était atteint d'un déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible, que l'employeur ne conteste ni la condition tenant aux conditions médicales de la maladie, ni la condition tenant au délai de prise en charge ou la durée d'exposition, et observe que la société ne nie pas l'exposition au risque mais considère qu'elle ne peut elle-même être à l'origine de la maladie.
S'agissant de l'exposition au risque, la CPAM des Flandres fait valoir que tous les éléments du dossier démontrent que Monsieur [F] [E] a été exposé aux bruits lésionnels provoqués par la manutention mécanisée de récipients métalliques dans le cadre de son activité de m écanicien puis de technicien outilleur au sein de la société [4], et que l'employeur reconnaît d'ailleurs que l'interessé a été exposé aux bruits.
Elle conclut au rejet de la demande d'expertise au motif que celle-ci est injustifiée.
S'agissant de la demande d'inscription au compte spécial, la caisse fait valoir que la contestation de l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle relève de la compétence exclusive de la CARSAT et que la demande d'imputation au compte spécial doit être rejetée en ce qu'elle est dirigée contre la CPAM.
La CARSAT Hauts de France intervient volontairement à l'instance et conclut à titre principal à l'incompétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial.
Elle indique que la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas une décision d'imputation des dépenses de la maladie professionnelle, que les CARSAT disposent d'une compétence exclusive pour l'imputation des conséquences des maladies professionnelles et que les décisions de la CARSAT relatives à l'imputation relèvent des juridictions spécialisées dans le contentieux de la tarification.
A titre subsidiaire, la CARSAT Hauts de France conclut à l'irrecevabilité de la demande d'inscription sur le compte spécial compte tenu des prérogatives respectives des organismes concernés.
Elle observe qu'à la date à laquelle la société [4] a introduit son recours judiciaire , il n' existait pas de décision sur l' imputation de la maladie professionnelle de sorte qu'elle ne peut prétendre contester une quelconque imputation .
Elle ajoute que la demande est également irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la CPAM, organisme non habilité en matière d'imputation.
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* Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la CARSAT Hauts de France :
La CARSAT Hauts de France dispose d'un intérêt légitime à intervenir volontairement dans la présente instance dès lors que l'imputation des conséquences d'une maladie professionnelle relève de ses prérogatives.
Son intervention volontaire en la présente instance est donc recevable.
* Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée et l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge :
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs.
Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants.
En l'espèce, la demande de Monsieur [F] [E] a été instruite au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, lequel désigne l'hypoacousie de percepetion par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, cette hypoacousie étant caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, et le diagnostic de cette hypoacousie étant établi par une audiométrie tonale liminaire et une audimétrie vocale concordantes, et en cas de non concordance, par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien, , à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Le délai de prise en charge est fixé à un an , le tableau fixant une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
La société [4] ne conteste ni la condition tenant à la désignation de la maladie, ni le délai de prise en charge, mais considère qu'elle-même n'est pas à l'origine de la pathologie affectant Monsieur [F] [E].
S'agissant de l'exposition au risque , la cour relève que la société [4] est spécialisée dans la fabrication d'emballages métalliques légers et que la liste limitative du tableau n°42 vise expressément « la manutention mécanisée de récipients métalliques ».
Il ressort en outre de l'enquête effectuée que Monsieur [F] [E] réalisait au sein de la société [4] notamment l'entretien et les dépannages des machines et équipements annexes des lignes de production, que ses activité de technicien mécanisé nécessitaient qu'il fasse des travaux sur métaux par percussion, utilisation de marteaux et perforateurs .
Dans son courrier de réserves, l'employeur a d'ailleurs état du port de protection auditive obligatoire depuis la construction de l'usine, ce qui confirme la présence du risque en cause au sein de la société, comme la réalisation régulière d'audiogrammes pratiqués sur le salarié à l'initiative de l'employeur.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [E] a bien été exposé au bruit dans la société [4], et qu'il y a réalisé une activité reprise dans la liste du tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte que l 'exposition au risque du tableau est avérée.
La présomption d'imputabilité de la maladie professionnelle à l'activité de Monsieur [F] [E] au sein de la société [4] est dès lors applicable.
La société [4] ne rapportant pas la preuve de ce que l'activité professionnelle effectuée en son sein par Monsieur [F] [E] n'aurait joué aucun rôle dans l'apparition de sa pathologie, la présomption applicable n'est pas renversée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la société [4] portant sur le caractère professionnel de la maladie et tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F] [E] , ainsi que la demande d' expertise judiciaire.
* Sur la demande d'inscritption au compte spécial :
Il est incontesté qu'à la date à laquelle la société [4] a introduit son recours judiciaire, il n' existait pas de décision de la CARSAT portant sur l' imputation des conséquences de la maladie professionnelle.
Contrairement à ce que soutient la CARSAT, la présente juridiction est dès lors compétente pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial.
En outre, si la société [4] a dirigé sa demande contre la seule CPAM des Flandres, alors que celle-ci n'est pas l'organisme en charge de l'imputation des conséquences financières de la maladie professionnelle, la CARSAT des HAUTS de France intervient régulièrement en cause, de sorte cette fin de non-recevoir est régularisée .
La société [4] est donc recevable en sa demande.
Par ailleurs et aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995: « ' sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D242-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes: la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie »
En l'espèce et ainsi que relevé par les premiers juges, aucun élément produit au dossier ne démontre que Monsieur [F] [E] aurait également été exposé au risque en cause au sein de la société [7].
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté demande d'inscrption au compte spécial formée par l'appelante.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT la CARSAT Hauts de France recevable en son intervention volontaire en la cause
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT la cour de céans compétente pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial,
DIT la société [4] recevable mais non fondée en sa demande d'inscription au compte spécial
DEBOUTE la société [4] de ses demandes contraires,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,