Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/00013 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUQB
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
Me Mélody PICAT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/01639)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble
en date du 08 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
Vu la procédure entre :
Appelants et défendeurs à l'incident
M. [M] [E]
né le 08 Février 1966 à [Localité 7] (38)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [C] épouse [E]
née le 08 Août 1966 à [Localité 8] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l'incident
M. [T] [Z]
né le 13 Octobre 1949 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mélody PICAT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 20 mars 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [Z] a donné à bail à M. [M] [E] et son épouse [Y] [C] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9].
Le 5 janvier 2021 M. [Z] a fait délivrer aux locataires un congé pour motifs légitimes et sérieux.
Le 6 janvier 2022, il leur a fait délivrer un commadement de payer les loyers.
Par acte du 28 avril 2022 M. [Z] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Grenoble, aux fins de voir constater la résiliation du bail et obtenir l'expulsion des locataires et condamnation au paiement des sommes dues et dommages et intérêts.
Par jugement du 8 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
constaté la validité du congé et la résolution du contrat de bail à compter du 14 juillet 2021,
ordonné l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire,
fixé une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 15 juillet 2021, également au montant des loyers et charges exigibles avant résolution,
condamné les locataires à payer à M. [Z] 7 500 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 11 octobre 2022, outre 3 111, 01 euros au titre des loyers impayés, 948 euros au titre de la remise en état et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les locataires à payer une indemnité d'occupation de 1 500 euros par mois pour la période postérieure à octobre 2022,
condamné M. [Z] à payer aux locataires la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. et Mme [E] ont interjeté appel le 22 décembre 2022, en ne visant que les condamnations financières de la décision.
M. [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire, indiquant qu'en dépit d'une signification du 19 janvier 2023, aucun commencement d'exécution n'avait eu lieu.
Dans le dernier état de ses conclusions il maintient sa demande de radiation et sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que l'appel ne porte que sur les condamnations financières et pas sur l'expulsion et que les époux [E] ne règlent plus aucune somme depuis plusieurs années, alors qu'ils se maintiennent dans les lieux, la dette atteignant près de 40 000 euros en mars 2024.
M. et Mme [E] soulèvent les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement et concluent au débouté des demandes de M. [Z].
Ils exposent que l'exécution du jugement aurait des conséquences financières désastreuses et entrainerait leur mise à la rue, avec impossibilité de réintégrer le logement en cas d'infirmation du jugement.
Ils soutiennent que l'état de santé de M. [E] est précaire.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Les appelants soutiennent que l'exécution du jugement les mettrait à la rue et empêcherait leur réintégration en cas d'infirmation, alors que l'examen de la déclaration d'appel du 22 décembre 2022 démontre qu'ils n'ont pas fait appel du constat de la validité du congé, de la résolution du contrat de bail au 14 juillet 2021 et de leur expulsion, leur appel ne portant que sur les dispositions financières prononcées par le tribunal.
S'agissant de ces condamnations financières, il convient de noter que les conséquences de leur exécution, considérées comme excessives par les époux [E] résultent du comportement même de ces derniers, qui non seulement n'ont pas réglé, même en partie, les causes des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grenoble, mais ont en outre cessé de payer toute contrepartie à l'occupation du bien appartenant à M. [Z] depuis décembre 2022.
Les sommes dues s'élèvent ainsi à un total de 39 246, 88 euros, au 10 mars 2024, alors que M. [Z] est un bailleur privé à la retraite.
Cependant, au vu des revenus du couple, tels qu'ils résultent de l'avis d'imposition fourni, il apparaît qu'ils ne sont pas en mesure de s'acquitter des sommes dues et il n'y a pas lieu pour autant de les priver de leur droit d'appel.
Il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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