Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°158
N° RG 23/05856
N° Portalis
DBVL-V-B7H-UFO2
(Réf 1ère instance : 22/00047)
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9]
C/
Mme [X] [R] [L] [N] divorcée [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 19 mars 2024 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 9], Société Coopérative de Crédit à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lorient sous le n°309.646.842, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
Madame [X] [R] [L] [N] divorcée [B]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Camille HERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] est créancière de Mme [N] [X] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d'un jugement réputé contradictoire, rendu le 25 février 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient, signifié à partie les 7 et 11 mars 2014 et à ce jour définitif, ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel de Rennes le 13 mai 2014.
La créance de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] est garantie par une inscription d'hypothèque légale prise, en vertu des dispositions de l'article 2401 du code civil, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 4 mai 2022 Volume 2022 V n° 4912.
Par acte de la Selarl Armorhuis, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 12 juillet 2022, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Mme [N] [X].
Ce commandement de saisie a opéré la saisie des immeubles suivants :
[Adresse 3], commune de [Localité 4]
1/ un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, d'une
superficie de 173 m² environ, comprenant :
- au rez-de-chaussée : séjour avec cuisine, salon, véranda, chambre avec salle d'eau, buanderie, WC
- au premier étage : dégagement, trois chambres, salle de bains avec WC, salle d'eau avec WC
- au deuxième étage : dégagement, trois chambres dont une avec mezzanine
- terrasse extérieure, jardin avec deux cabanons
2/ un terrain contigu herbacé sur lequel est édifiée une construction en bois à usage de garage (carport) et de rangement.
Le tout cadastré section AM n° [Cadastre 2] pour 4 a 92 ca et section AM n° [Cadastre 1] pour 3 a 67 ca.
Ce commandement n'a pas été suivi d'effet et a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 7 septembre 2022 Volume 2022 S n° 60.
Par acte du 2 novembre 2022, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a assigné Mme [X] [N] à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 17 janvier 2023 aux fins d'orientation de la procédure de saisie en vente forcée de l'immeuble et en fixation de sa créance.
A titre principal, Mme [N] a soulevé la nullité du cahier des conditions de vente et subséquemment du commandement de payer aux fins de saisie-immobilière délivré le 12 juillet 2022 et elle a sollicité en conséquence, la mainlevée de la saisie-immobilière ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière du 12 juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 7 septembre 2022.
Par jugement du 3 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- annulé le cahier des conditions de vente et subséquemment le commandement de payer aux fins de saisie-immobilière délivré le 12 juillet 2022 à Mme [X] [N],
- prononcé la mainlevée de la saisie-immobilière ordonnée sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et appartenant à Mme [N],
- ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 12 juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 7 septembre2022 S00060 Volume 2022 S n° 60,
- débouté la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de toute demande plus ample ou contraire,
- laissé les dépens de procédure à la charge de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9],
- condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à payer à Mme [X] [N] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 3 octobre 2023, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel a autorisé la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à faire assigner Mme [X] [N] selon la procédure à jour fixe pour l'audience du 15 janvier 2024.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a fait assigner la débitrice par acte d'huissier du 20 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en date du 3 octobre 2023 RG 22/00047,
En conséquence,
- débouter Mme [N] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [N] [X] à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel,
En conséquence,
- renvoyer le dossier devant M. le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint- Brieuc pour :
- constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L.311-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et que sa procédure de saisie-immobilière engagée suivant commandement aux fins de saisie-immobilière en date du 12 Juillet 2022, publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 7 septembre 2022, volume 2022 S n° 60 est régulière,
- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, s'élevant en principal, intérêts, accessoires et frais à la somme de 186.991,21 € selon décompte arrêté au 3 mai 2022,
En cas de vente forcée,
- fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble dont s'agit,
- autoriser la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9], créancier poursuivant, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du conseil national des barreaux : Avoventes.fr,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie-immobilière y compris ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site Avoventes.fr.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] [N] demande à la cour de :
- confirmer la décision du juge de l'exécution de Saint-Brieuc en date du 3 octobre 2023 RG 22/00047 en toutes ses dispositions,
En cas d'infirmation,
- débouter la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] de toute demande plus ample ou contraire, en raison du caractère disproportionné de la saisie-immobilière,
- prononcer la mainlevée de la saisie-immobilière ordonnée sur le bien situé au [Adresse 3] à [Localité 4] et appartenant à Mme [N],
- ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie-immobilière en date du 12 juillet 2022, publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 7 septembre 2022,
A titre subsidiaire,
- cantonner la saisie pratiquée sur le terrain cadastrée AM n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [N],
En tout état de cause,
- condamner la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] aux entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la validité du cahier des conditions de vente et du commandement de payer
L'article R 322-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
Le cahier des conditions de vente contient à peine de nullité :
1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées,
2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires,
3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement,
4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description,
5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations.'
Mme [N] soutient que le cahier des conditions de vente est nul en ce qu'il ne fait pas mention des baux consentis sur l'immeuble.
La banque conteste que l'activité de mise à disposition de chambres dans le cadre d'un accueil familial puisse revêtir la qualification de bail d'habitation.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N], dans le cadre de son activité d'accueillante familiale, met à disposition des chambres ainsi que les parties communes de son habitation, au profit de personnes âgées ou en situation de handicap.
Le cahier des conditions de vente comporte la précision suivante : 'Les biens sont occupés par Mme [N] [X], laquelle exerce l'activité d'accueillante familiale pour personnes handicapées.'
Il convient donc de déterminer si la mise à disposition d'un hébergement dans le cadre d'un contrat gré à gré d'accueillant familial peut être qualifiée de bail d'habitation, devant à ce titre être mentionnée dans le cahier des conditions de vente.
En premier lieu, le contrat de mise à disposition vise les articles L. 441-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, sans faire mention de la loi du 6 juillet 1989 ni de la loi du 23 décembre 1986, relatives aux baux d'habitation.
De fait, la personne hébergée ne dispose d'aucune des prérogatives conférées à un véritable locataire.
Ainsi, contrairement au bail d'habitation où ni le lieu d'exécution du bail ni le bailleur ne peuvent être modifiés, le contrat d'accueil prévoit expressément en son article 7 une faculté de 'remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial' avec deux hypothèses : soit la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant et est alors prise en charge par le remplaçant soit la personne accueillie est hébergée temporairement au domicile du remplaçant.
En second lieu, le contrat d'accueil (qui est un contrat type de 'gré à gré' qui ne peut être conclu que s'il existe un agrément émis par le Président du conseil général) ne se limite pas à la mise à disposition d'un hébergement à titre onéreux. Au titre de ses obligations, l'accueillant familial doit assurer :
un hébergement consistant en la mise à disposition d'une chambre individuelle ou d'un logement sous le toit de l'accueillant avec des commodités privées et un accès aux pièces communes,
la restauration, en tenant compte des prescriptions médicales, les repas étant partagés de manière conviviale,
l'entretien (ménage, blanchisserie')
Par ailleurs, l'article 2 du contrat fait obligation à l'accueillant familial de faire participer la personne accueillie à la vie de son foyer, de travailler ou favoriser son autonomie et de maintenir et développer ses activités sociales.
Enfin, l'article 3 stipule que l'accueillant s'engage à ce qu'un suivi-social et médico-social de la personne accueillie soit possible à son domicile et à communiquer aux services ou professionnels intervenants, les éléments d'information susceptibles de contribuer à ce suivi.
Il s'ensuit que le contrat d'accueil comporte certes une prestation d'hébergement mais que celle-ci présente un caractère accessoire aux prestations de services et d'accompagnement également prévues au contrat.
En troisième lieu, en vertu de ce contrat de mise à disposition, Mme [N] ne perçoit pas de loyer, mais des 'contreparties financières' ou des 'frais d'accueil'. Cette rémunération est composée de quatre postes :
- une indemnité journalière pour services rendus et indemnité de congé,
- une indemnité en cas de sujétions particulières,
- une indemnité représentative des frais d'entretien (nourriture, produits d'hygiène et d'entretien, frais de transport)
- une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne.
Il existe certes une mise à disposition d'un hébergement à titre onéreux, une indemnité spécifique étant prévue à ce titre.
Cependant, il convient d'appréhender le lien contractuel unissant la personne accueillie et l'accueillant familial de manière globale sans distinguer entre la prestation d'hébergement qui relèverait du contrat de louage au sens de l'article 1709 du code civil d'une part, et la prestation de service d'autre part.
C'est du reste la position retenue par la Cour de cassation dans l'hypothèse très similaire des contrats de séjour dans des établissements sociaux ou médico-sociaux accueillant des personnes âgées ou handicapées et relevant des dispositions de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles. La Cour de cassation a en effet expressément exclu la qualification de contrat de louage de choses en censurant la cour d'appel qui avait retenu que le contrat de séjour comportait à la fois une prestation d'hébergement et une prestation de services et de soins 'nécessitant qu'il soit fait une application distributive de régimes différents', ce dont elle avait déduit que le contrat de séjour était partiellement un contrat de louage de chose (Cass. civ. 3ème 3 décembre 2020, n° 20.10.122).
Pour l'ensemble de ces motifs, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les contrats gré à gré d'hébergement familial ne peuvent être assimilés à un contrat de louage. La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] n'était donc pas tenue d'en faire mention dans le cahier des conditions de vente.
Au surplus, ainsi que précédemment indiqué, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a tout de même mentionné dans le cahier des conditions de vente, que 'Les biens sont occupés par Mme [N] [X], laquelle exerce l'activité d'accueillante familiale pour personnes handicapées.'
L'adjudicataire était dès lors parfaitement informé de la situation du bien.
C'est donc à tort que le juge de l'exécution a prononcé la nullité du cahier des conditions de vente et subséquemment celle du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 12 juillet 2022, qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-immobilière ainsi que la radiation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 4].
Après infirmation du jugement, Mme [N] sera déboutée de ces chefs de demandes.
2°/ Sur la demande de renvoi du dossier devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Dans le dispositif de ses conclusions, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] ne demande pas à la cour de constater que les conditions de la saisie immobilière sont réunies, de fixer la créance ni d'ordonner la vente forcée du bien.
Elle demande que la cour renvoie au juge de l'exécution aux fins de constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'il agit en vertu d'un titre exécutoire, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de la créance à hauteur de 186.991,21€ en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 3 mai 2022 et en cas de vente forcée, d'autoriser la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à procéder aux formalités de publicité.
Toutefois, la Cour de cassation a rappelé que lorsqu'elle est saisie de l'appel d'un jugement d'orientation ayant ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, il appartient à la cour d'appel de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée, et de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, sans possibilité de renvoi devant le juge de l'exécution (Cass. 2ème civ. 16 mai 2019, n°18-10.033).
Il revient donc à la cour d'examiner si les conditions de la saisie immobilière sont réunies, de statuer sur la vente forcée du bien et de fixer le montant de la créance.
Il résulte des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d`exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu`en exécution d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et qu'elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] agit en vertu de la grosse d'un jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient, revêtu de la formule exécutoire, signifié à parties les 7 et 11 mars 2014 et à ce jour définitif ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel délivré par la cour d'appel de Rennes le 13 mai 2014.
La créance de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] est garantie par une inscription d'hypothèque légale prise en vertu des dispositions de l'article 2401 du code civil, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 4 mai 2022 Volume 2022 V N° 4912.
Par acte de la Selarl Armorhuis, commissaires de justice à [Localité 4], en date du 12 juillet 2022, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Mme [X] [N], lequel a été publié au service de la publicité foncière. Il résulte des développements qui précèdent que ce commandement valant saisie immobilière est régulier.
La Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] agit donc bien en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur un immeuble saisissable. La procédure de saisie immobilière est régulière.
D'après le décompte produit, il convient de fixer la créance de la banque poursuivante en principal, frais et intérêts à hauteur de 186.991,21 € selon décompte arrêté au 3 mai 2022, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée, étant observé que Mme [N] n'élève aucune contestation sur ce point.
3°/ Sur les demandes subsidiaires de Mme [N]
a. Sur le caractère disproportionné de la saisie-immobilière
L'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.'
Mme [N] expose que la créance de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] est commune entre elle et son mari, en ce qu'elle porte sur l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 8] (56). Elle expose qu'à la suite de leur séparation, une convention d'indivision a été régularisée aux termes de laquelle son ex-conjoint devait prendre en charge les prêts de ce bien en contrepartie de son occupation. Elle fait valoir que la saisie de sa maison la priverait de son logement, de son lieu de travail ainsi que de ses revenus.
La banque estime que la convention d'indivision signée par les ex-conjoints ne lui est pas opposable et que la situation actuelle aurait pu être anticipée.
En l'espèce, il ressort du jugement de divorce du 10 octobre 2014 que le couple est séparé depuis 2009, que M. [B] a définitivement quitté le domicile conjugal de [Localité 8] en août 2013 sans payer ni les crédits ni les charges de communauté contrairement à un accord passé devant le notaire, de sorte que l'immeuble a été saisi.
De fait, aux termes d'un protocole d'accord avec prise d'effet au 1er août 2012 signé devant notaire, les ex-conjoints avaient déclaré qu'ils n'entendaient pas procéder au partage de la propriété de [Localité 8] ni à sa mise en vente mais qu'ils décidaient de conclure une convention d'indivision aux termes de laquelle M. [B] occupait la maison, à charge pour lui d'en régler les charges et le crédit.
Or, cette convention d'indivision, qui résulte d'un choix des ex-conjoints, n'est pas opposable à la banque.
Par ailleurs, depuis 2013, Mme [N] sait que M. [B] ne règle plus le crédit et qu'il a quitté les lieux en ne donnant plus aucune nouvelle.
A ce jour, Mme [N] ne justifie d'aucune démarche concrète en vue d'obtenir la liquidation de régime matrimonial et la vente du bien indivis sans l'accord de M. [B]. Elle ne produit en effet ni assignation, ni même le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle en vue d'une telle action, qu'elle aurait déjà pu introduire depuis dix ans.
Le titre exécutoire est ancien s'agissant d'un jugement du tribunal judiciaire de Lorient date du 4 février 2014, signifié les 7 et 11 mars 2014.
La situation aurait dû être anticipée et la banque n'a pas à supporter les conséquences des choix des ex-époux, pas plus que leurs conflits et leurs négligences.
La caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] détient une créance de 186.991,21 € selon décompte arrêté au 3 mai 2022 à l'encontre de Mme [N] qui ne le conteste pas.
La mise à prix, qui n'est pas remise en cause, a été fixée à 140.000 € dans le cahier des conditions de vente.
Il s'en infère que la vente du bien permettrait de désintéresser la banque.
Il n'est par ailleurs pas contesté que la banque a tenté de saisir en priorité le bien indivis. Mme [N] indique elle-même que celui-ci ne s'est pas vendu à la barre du tribunal. La saisie-immobilière du bien appartenant à Mme [N] est donc le seul moyen pour la banque de recouvrer la créance.
Dans ces circonstances, nonobstant les conséquences graves de la saisie-immobilière pour Mme [N], le caractère disproportionné de celle-ci ne peut être retenu.
b. Sur le cantonnement
L'article L. 321-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.'
En l'espèce, la saisie a été pratiquée sur deux biens immobiliers, constituant un seul lot, sis sur la commune de [Localité 4] au [Adresse 3], composé selon le cahier des conditions de vente :
- d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation d'une superficie de 173 m² comprenant outre la maison, une terrasse et un jardin avec deux cabanons (parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 2]),
- d'un terrain contigu herbacé sur lequel est édifié une construction en bois à usage de garage(carport) et de rangement (parcelle cadastrée AM n°[Cadastre 1]).
Mme [N] demande à ce que la saisie soit cantonnée au terrain cadastré n° [Cadastre 2].
Toutefois, Mme [N] n'apporte aucun élément permettant de considérer que le prix atteint lors de l'adjudication de la parcelle n° [Cadastre 2] suffira à désintéresser complètement le créancier.
Surtout, les parcelles AM n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] forment un tout indivisible, raison pour laquelle la saisie est d'ailleurs demandée sur un seul et unique lot. En effet, vendre la parcelle contenant la maison, sans la parcelle contenant le carport, ou l'inverse, serait sans intérêt si ce n'est faire échouer la vente en décourageant les éventuels enchérisseurs.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Compte tenu de ce qui précède, la cour n'étant par ailleurs saisie d'aucune demande de vente amiable en application de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner la vente forcée des immeubles suivants :
- [Adresse 3] à [Localité 4]
1/ Un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, d'une
superficie de 173 m² environ, comprenant :
- au rez-de-chaussée : séjour avec cuisine, salon, véranda, chambre avec salle d'eau, buanderie, WC,
- au premier étage : dégagement, trois chambres, salle de bains avec WC, salle d'eau avec WC,
- au deuxième étage : dégagement, trois chambres dont une avec mezzanine,
- terrasse extérieure, jardin avec deux cabanons,
2/ Un terrain contigu herbacé sur lequel est édifiée une construction en bois à usage de garage (carport) et de rangement,
Le tout cadastré section AM n°[Cadastre 2] pour 4 a 92 ca et section AM n°[Cadastre 1] pour 3 a 67 ca.
Le montant de la mise à prix, qui n'est pas contesté, sera fixé à hauteur de 140.000 €, tel que fixé dans le cahier des conditions de vente.
Les modalités de la vente forcée seront précisées au dispositif ci-après.
4°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] aux dépens et à payer à Mme [N] la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente.
Succombant en appel, Mme [N] déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, il ne sera pas fait droit à la demande de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement d'orientation rendu le 3 octobre 2023 par le juge de l'exécution de Saint Brieuc en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [X] [N] de ses demandes de nullité du cahier des conditions de vente et subséquemment du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 12 juillet 2022, de mainlevée de la saisie-immobilière ainsi que de radiation du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] le 4 mai 2022 Volume 2022 V n° 4912,
Dit que la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AM n° [Cadastre 2] pour 4 a 92 ca et section AM n°[Cadastre 1] pour 3 a 67 ca est régulière,
Fixe le montant de la créance de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] à la somme de 186.991,21 € selon décompte arrêté au 3 mai 2022 outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée,
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
Déboute Mme [X] [N] de sa demande de cantonnement,
Dit que la saisie n'est pas disproportionnée,
Ordonne la vente forcée du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section AM n° [Cadastre 2] pour 4 a 92 ca et section AM n° [Cadastre 1] pour 3 a 67 ca, sur la mise à prix de 140.000 € et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
Désigne la Selarl Armorhuis Eid-Monot-Odon Huissiers de justice à [Localité 4], pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d'un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites, d'un expert aux fins d'établir ou d'actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la décision à intervenir, désignant l'huissier de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis, autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d''annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
* une insertion sur le site internet de vente aux enchères immobilières du Conseil national des barreaux : Avoventes.fr.
Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l'audience d'adjudication, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d'adjudication,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [X] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE