Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00990 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 22/02315
APPELANTE
La SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE), société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 568 501 282 00012
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Madame [S] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 4 juin 2019, la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque ci-après la société CFCAL-Banque a consenti à Mme [S] [U] née [M] et à M. [X] [U] un crédit personnel en regroupement de crédits d'un montant en capital de 88 700 euros remboursable en 180 mensualités de 660,56 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,10 % l'an, le TAEG s'élevant à 5,89 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société CFCAL-Banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 2 mai 2022, la société CFCAL-Banque a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 14 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déclaré la société CFCAL-Banque recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné solidairement M. et Mme [U] au paiement de la somme de 71 228,47 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la décision, a autorisé M. et Mme [U] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités de 900 euros minimum avec une clause de déchéance du terme, a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de l'instance.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la remise d'une notice d'informations relative à l'assurance n'était pas démontrée en contrariété avec les dispositions de l'article L. 312-29 du code de la consommation.
Pour calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 15 571,53 euros avant déchéance du terme du contrat outre 1 900 euros après déchéance du terme et a estimé que pour assurer l'effectivité de la sanction, il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a rappelé que la capitalisation des intérêts n'était pas possible au regard des dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. et Mme [U].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 décembre 2022, la société CFCAL-Banque a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 février 2023, la société CFCAL-Banque demande à la cour :
- de dire que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et minoré sa créance, en ce qu'il a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau sur ces points,
- de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
- de condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 91 454,83 euros au titre du prêt n° 48918644 conclu le 4 juin 2019 avec intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
- de condamner solidairement M. et Mme [U] à la somme de 91 454,83 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- en tout état de cause, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts et indique communiquer à hauteur d'appel le certificat d'assurance envoyé le 24 juin 2019 et la liasse contractuelle reçue et signée des emprunteurs qui comprend notamment la demande d'adhésion à l'assurance groupe, un questionnaire de santé et la notice d'informations relative à l'assurance.
Elle soutient que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et qu'elle est fondée à obtenir le paiement des sommes qu'elle réclame y compris l'indemnité de résiliation de 8 %.
Elle indique ne pas relever appel quant aux délais de paiement dès lors que les parties ont un accord sur le versement de 900 euros par mois.
M. et Mme [U] ont reçu signification de l'acte d'appel et des conclusions de l'appelante par actes délivrés à étude le 16 février 2023. Ils n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société CFCAL-Banque au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la banque de son droit à percevoir les intérêts du crédit dans la mesure où elle ne démontrait pas avoir remis aux emprunteurs une notice d'informations relative à l'assurance.
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n'impose que la notice soit contresignée par l'emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, l'appelante communique à hauteur d'appel les deux demandes d'adhésion à l'assurance groupe validées par les emprunteurs, les questionnaires de santé remplis par les candidats à l'emprunt et les deux exemplaires de notice d'informations relative à l'assurance chacun revêtu du paraphe de M. et Mme [U]. Elle produit également le certificat d'assurance envoyé le 24 juin 2019, l'ensemble de ces éléments faisant partie d'une liasse contractuelle.
Ces éléments sont suffisants à démontrer la remise d'une notice d'informations relative à l'assurance dont le contenu est conforme au texte susvisé.
La société CFCAL-Banque produit en outre :
- l'offre de crédit validée dotée d'un bordereau de rétractation,
- une fiche de mise en garde signée,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées paraphée par les deux emprunteurs,
- le document propre au regroupement de crédits paraphé et signé des deux emprunteurs,
- la fiche de dialogue et de solvabilité, paraphée et signée des emprunteurs, ainsi que les éléments d'identité et de solvabilité,
- le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement du 3 juin 2019 soit avant la date de déblocage des fonds intervenue le 24 juin 2019,
- un historique de prêt,
- le tableau d'amortissement.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue, étant observé que les deux emprunteurs étaient tous deux comparants en première instance et qu'ils n'ont soulevé aucun moyen de déchéance du droit aux intérêts.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a privé la banque de son droit à intérêts.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société CFCAL-Banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la mise en demeure par pli recommandé avant déchéance du terme du 22 septembre 2021, enjoignant à Mme [U] de régler l'arriéré de 4 441,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et les courriers recommandés du 24 décembre 2021 prenant acte de la déchéance du terme et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 91 454,83 euros.
Il en résulte que la société CFCAL-Banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 5 016,95 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 79 701,70 euros au titre du capital restant dû,
- 50,58 euros : intérêts courus au 24 décembre 2021
soit une somme totale de 84 769,23 euros majorée des intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 décembre 2021 sur la seule somme de 84 718,65 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 6 685,60 euros, apparaît excessive d'autant que s'agissant d'un regroupement de crédits, des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Il convient de confirmer le jugement ayant rejeté cette demande.
La cour condamne donc M. et Mme [U] solidairement à payer ces sommes à la société CFCAL-Banque au regard d'une clause de solidarité insérée au contrat.
Sur la demande de délais de paiement
Les délais octroyés ne sont pas contestés par l'appelante. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société CFCAL-Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors qu'ils n'ont fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société CFCAL-Banque conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque recevable en son action, a octroyé des délais de paiement, a rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [U] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [X] [U] et Mme [S] [U] née [M] à payer à la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque les sommes de 84 769,23 euros majorée des intérêts au taux de 4,10 % à compter du 24 décembre 2021 sur la seule somme de 84 718,65 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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