Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 18 JANVIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11421 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA63A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02437
APPELANT
Monsieur [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas CHARAGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0126
INTIMEE
SARL EVA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Carine SONNOIS, Conseillère
Madame Véronique BOST, Vice-Présidente faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre, et par Madame Sonia BERKANE, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [J] a été embauché par la S.A.R.L. EVA, par contrat à durée indéterminée du 23 juin 2018, en qualité de commis de salle.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par courrier, remis en mains propres le 23 août 2018, M. [J] a présenté sa démission à la S.A.R.L. EVA, à effet du jour-même.
Contestant l'exécution de son contrat de travail, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 22 mars 2019.
Par jugement du 30 septembre 2019, notifié à M. [J] par courrier daté du 18 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la S.A.R.L. EVA à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 984 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
* 98,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté M. [J] surplus de ses demandes ;
- débouté la S.A.R.L. EVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la S.A.R.L. EVA aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique le 14 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le juin 2021, l'appelant demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- condamné la SARL EVA à lui verser la somme de 984 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, et 98,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamné la SARL EVA aux entiers dépens
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société EVA à lui payer les sommes suivantes :
* 11 082 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail) ;
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'article 12 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des article 5 et 6 de l'avenant n°19 de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) et de l'article D.3171-8 du code du travail, ainsi que de l'article 8 de l'avenant n°2 ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect des durées maximales de travail (article 6 de l'avenant n°2 de la convention collective, article L.3121-18 du code du travail) ;
- condamner la société EVA à payer à Me Nicolas CHARAGEAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique s'agissant de la procédure d'appel ;
- condamner la société EVA au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner la société EVA aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision et de l'honoraire de l'article 10 du tarif des huissiers en recouvrement forcé, prévu par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 ;
- débouter la société EVA de l'ensemble de ses demandes.
L'appelant à titre principal fait valoir que :
- l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié en réponse aux éléments précis fournis par le salarié ;
- l'employeur a manqué à ses obligations relatives au temps de travail puisqu'il ne produit pas de décompte du temps de travail de ses salariés avec les lieux de travail associés ni de quelconque récapitulatif quotidien, hebdomadaire ou mensuel ;
- la remise tardive de son contrat de travail lui a été préjudiciable ;
- il est démontré que la durée maximale hebdomadaire de travail a été dépassée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le mars 2020, la société EVA demande à la cour :
- d'infirmer les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 30 septembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [J] les sommes suivantes :
* 984 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
* 98,40 euros au titre des congés payés y afférents.
Et en conséquence, jugeant à nouveau :
- de confirmer les autres dispositions du jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 30 septembre 2019 ;
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
- déclarer M. [J] mal fondée en toutes ses demandes ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 7000 du code de la procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens.
L'intimée à titre principal fait valoir que :
- le contrat de travail a été signé le 8 août 2018 ;
- M. [J] effectuait le même nombre d'heures de travail effectif chaque semaine ;
- M. [J] n'a pas effectué d'heures supplémentaires à la demande de l'employeur ;
- il récupérait les heures supplémentaires effectuées par des jours de repos compensatoires le cas échéant ;
- M. [J] ne démontre aucun préjudice subi du fait de la remise tardive du contrat de travail et n'a jamais contesté la qualification « indéterminée » de son contrat de travail lors de sa remise et signature.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mars 2022.
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, M. [J] produit un relevé des ses heures de travail pendant toute la durée d'exécution du contrat qui constitue un élément suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre.
La société EVA conteste ce relevé et produit des plannings. Toutefois, les plannings produits ne donnent aucune indication quant aux horaires réalisés mais précisent seulement les demi-journées ou journées de repos et le lieu d'exécution du contrat de travail, la société possédant plusieurs restaurants. Elle affirme que les horaires de M. [J] auraient été identiques pendant toute la durée du contrat et seraient de 7h30 par jour, de 10 à 14h et de 19h à 22h30. Elle ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Elle fait également valoir que M. [J] faisait état dans son courrier du 14 août 2018 d'une quarantaine d'heures supplémentaires non payées mais se prévaut de 74 heures dans le cadre de la procédure et souligne cette incohérence. La cour observe qu'au regard des termes du courrier du 14 août 2018, les 40 heures évoquées concernaient le seul mois de juillet et non l'ensemble de la période contractuelle comme c'est le cas dans le cadre de la procédure.
La société EVA n'apporte pas d'éléments probants quant aux heures supplémentaires effectuées par M. [J] alors que ce dernier produit un décompte suffisamment précis.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société EVA au paiement de la somme de 984 euros au titre des heures supplémentaires outre 98,40 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut-il que soit établi le caractère intentionnel de l'abstention en cause. Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le caractère intentionnel de l'abstention n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive du contrat de travail
En application de l'article 12 de la convention collective, le contrat de travail doit être remis au plus tard dans les 48 heures.
Il n'est pas contesté que le contrat de travail n'a été remis à M. [J] que le 8 août 2018.
M. [J] soutient qu'il aurait subi un préjudice dès lors qu'il aurait été mis devant le fait accompli de devoir signer un CDI alors que le contrat devait être un CDD.
Toutefois, M. [J] a bien signé son contrat le 8 août 2018. La fiche de renseignements, que M. [J] ne conteste pas avoir signée, fait référence à un contrat de travail à durée indéterminée.
Par ailleurs, M. [J] n'établit aucun préjudice résultant de la remise tardive de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de mise en 'uvre des récapitulatifs de temps de travail et de l'obligation de transmission préalable des plannings
L'avenant n°19 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants prévoit d'une part la transmission de récapitulatifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels des horaires de travail et d'autre part la communication préalable des plannings.
La société EVA soutient que les horaires de M. [J] étaient toujours les mêmes et qu'il s'agissait de l'horaire collectif de sorte qu'elle n'avait pas à établir de décomptes. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation.
Quant à la communication des plannings, la société EVA ne formule aucune observation sur ce point. La cour observe qu'il ressort des plannings transmis par la société EVA elle-même que les jours de repos de M. [J] différaient chaque semaine. Ainsi, la transmission tardive des plannings lui causait un préjudice en ce qu'il ne pouvait s'organiser pour l'utilisation de son temps libre.
Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur le non-respect de la durée maximale de travail
Il ressort des éléments produits par M. [J] à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires qu'il a travaillé plus de 48 heures certaines semaines.
Il sera alloué à M. [J] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur les frais de procédure
La société EVA sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Maître Charageat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société EVA à payer à M. [J] la somme de 984 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires augmentée de 98,40 euros au titre des congés payés et en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre de la remise tardive du contrat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société EVA à payer à M. [B] [J] les sommes de :
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des obligations quant au décompte des heures travaillés et à la transmission des plannings,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail,
Condamne la société EVA à payer à Maître Nicolas Charageat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société EVA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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