Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 28 MAI 2024
N° 2024/ 219
Rôle N° RG 24/00431 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMXU
[D] [J]
C/
CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
PROCUREUR GENERAL
BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
Notification par LRAR
le :
à :
- Maître Maurice DUMAS-LAIROLLE
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
- Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des Avocats du barreau de GRASSE
- Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Notification par LS
le :
à :
- Me Maurice DUMAS LAIROLLE
- Me Fabrice MAUREL
Copie exécutoire délivrée le :
à :
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4],
Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 25 Septembre 2023 et 20 Octobre 2023 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de GRASSE.
APPELANT
Maître Maurice DUMAS-LAIROLLE
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, représenté par Me Maurice DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Monsieur le BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRASSE,
demeurant [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Fabrice MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Avril 2024 en formation solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024..
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, Avocat Général, présent uniquement lors des débats
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur BRUE, président, a indiqué que par courrier du 02 février 2024 Me [J] s'etait désisté de son appel.
Me TROIN, conseil de l'Ordre du barreau de Grasse et de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a déclaré accepter ce désistement d'instance.
Le Ministère Public, ne s'est pas opposé pas à ce désistement
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par décision du 25 septembre 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grasse a supprimé le vote par correspondance pour les élections au bâtonnat.
Par décision du 20 octobre 2023, le conseil de l'ordre confirmé cette suppression et défini les règles du vote notamment ce qui concerne les horaires d'ouverture du bureau de vote.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 novembre 2023, Me [D] [J] a formé une réclamation à l'encontre de ces deux délibérations.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 décembre 2023, reçue au greffe le 27 décembre 2023, Me [D] [J], constatant qu'aucune réponse ne lui était parvenue dans le délai d'un mois a formé un recours à l'encontre de ces deux décisions.
Par courrier du 2 février 2024, Me [D] [J] a indiqué se désister l'instance et de l'action.
SUR CE
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de Me [D] [J] par courrier du 2 février 2024, n'est assorti d'aucune réserve.
Aucun appel incident ou demande incidente n'ont été formés par les autres parties avant ce désistement.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Me [D] [J] et de constater le dessaisissement de la juridiction.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l'instance éteinte, Me [D] [J] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à Me [D] [J] de son désistement d'appel ;
Le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le déssaisissement de la cour;
Condamne Me [D] [J] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
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