Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 235
Rôle N° RG 22/00384 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVBC
S.C.I. LUCAS
C/
[P] [Z]
S.A. POLY IMPLANT
S.A. MILO FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud GAIRE
Me Agnès CHABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 14 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01696.
APPELANTE
[G] [M]
demeurant [Adresse 5], en sa qualité de gérante de la S.C.I. LUCAS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Renaud GAIRE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [P] [Z], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la société POLY IMPLANT PROTHESE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me BUONOMANO Lauriane, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
S.A. POLY IMPLANT PROTHESE représentée par son mandataire liquidateur Me [P] [Z], dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me BUONOMANO Lauriane, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
S.A. MILO FINANCE représentée par son mandataire liquidateur Me [F] [H]
dont le siège est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens
La SCI LUCAS est une société civile immobilière créée le 09 juillet 1991, immatriculée au RCS de Toulon. Son capital social est détenu par trois associés dont deux sont des personnes morales, à savoir :
- la SA MILOFINANCE, société ayant son siège social au Luxembourg, : 325 parts
- Mme [M] [G] :152 parts
- la SA POLY IMPLANT PROTHESE ( SA PIP) ayant son siège social à [Localité 6] : 293 parts,
soit 770 parts au total.
Par jugement en date du 30.03.2010 le Tribunal de Commerce de Toulon a ordonné la mise en liquidation judiciaire de la Société SA POLY IMPLANT PROTHESE et a désigné comme mandataire liquidateur Maître [Z] [P].
Par jugement du Tribunal Commercial du Luxembourg en date du 08 novembre 2017, sur requête du Parquet économique du Tribunal d'Arrondissement du Luxembourg en date du 28.09.2017 le tribunal a également ordonné la liquidation et la dissolution de la SA MILO FINANCE et a désigné comme mandataire liquidateur Maître Marthe FEYEREISEN Avocat au Luxembourg.
Par acte extrajudiciaire en date des 16 et 19 juillet 2021, Mme [M] [G], ès qualités de gérante de la SCI LUCAS a assigné la SA POLY IMPLANT PROTHESE et la SA MILO FINANCE représentées par leur mandataires liquidateurs devant le Tribunal Judiciaire de Toulon agissant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, sur le fondement des articles 1843-4 et 1860 du Code Civil, afin de :
- au principal : constater que, par application de l'article 1860 du Code Civil , les Sociétés SA POLY IMPLANT PROTHESE et MILO FINANCE doivent être exclues du capital social de la SCI LUCAS et être indemnisées à due concurrence de la valeur de leurs droits sociaux,
- dans l'hypothèse d'un accord transactionnel survenu avant l'audience, constater l'accord transactionnel intervenu entre la SCI LUCAS et les Sociétés SA POLY IMPLANT PROTHESE et MILO FINANCE au titre de l'indemnité leur revenant en vertu de l'article 1860 du Code Civil,
- subsidiairement ordonner une expertise judiciaire comptable afin de fixer la valeur des droits sociaux leur revenant.
La SA POLY IMPLANT PROTHESE représentée par son liquidateur Maître [Z] a demandé le rejet de la demande principale, et à titre subsidiaire ne s'est pas opposée à la mesure d'expertise mais a proposé des chefs de mission différents.
La SA MILOFINANCE représentée également par son liquidateur a demandé de constater qu'aucun accord transactionnel n'était intervenu et a formé protestations et réserves en ce qui concerne le bien-fondé de l'expertise.
Par jugement contradictoire en date du 14 décembre 2021 rendu selon la procédure accélérée au fond, le Tribunal Judiciaire de Toulon a :
- ordonné une expertise judiciaire, en désignant à cet effet Monsieur [C] [W], Expert Comptable, avec pour mission notamment de dresser un rapport sur la valeur de l'ensemble des biens détenus par la SCI LUCAS, et de déterminer en conséquence la valeur des parts sociales de la SCI « LUCAS '', la provision étant à la charge de la demanderesse
- condamné Mme [M] [G] à payer à la SA POLY IMPLANT PROTHESE représentée par son mandataire liquidateur Maître [Z] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles
- condamné Mme [M] [G] à payer à la SA MILOFINANCE représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles
- laissé les dépens à la charge de Mme [M] [G]
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Le tribunal a constaté que les parties ne sont parvenues à aucun accord préalable et que les organes délibérants de la société n'avaient pas été convoqués aux fins de remboursement des droits sociaux, ou donner pouvoir pour transiger. Il a ensuite indiqué qu'en application des articles 1860 et 1843-4 du code civil, l'exclusion de l'associé défaillant est subordonnée à une décision unanime des associés ou à une décision de justice, que la perte de la qualité d'associé ne peut pas être préalable au remboursement des droits sociaux, et qu'en l'absence de saisine des organes sociaux aux fins de délibération sur le remboursement des droits sociaux des deux sociétés, la demande d'expertise était justifiée.
Sur les demandes accessoires, il a condamné Mme [M] [G] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défenderesses, au motif que la convocation des organes délibérants de la SCI aurait pu permettre d'éviter la présente procédure.
Mme [M] [G] prise en sa qualité de gérante de la SCI LUCAS a interjeté appel par déclaration en date du 10 janvier 2022 enrôlée sous le n° RG 22/384.
Elle a enrôlé une seconde déclaration d'appel le 24 janvier 2022, comportant les chefs de jugement critiqués, laquelle a été enrôlée sous le n°22/1022.
Par ordonnance du 26 janvier 2022 les deux procédures ont été jointes pour se poursuivre sous le n° RG 22/384.
En application de l'article 905-1 du code de procédure civile un avis de fixation à bref délai a été rendu le 27 janvier 2022, l'affaire étant audiencée pour le 28 juin 2022.
La déclaration d'appel et les autres pièces ont été signifiées à la SA POLY IMPLANT PROTHESE et la SA MILOFINANCE prises en la personne de leurs liquidateurs par actes d'huissier des 3 et 4 février 2022.
Par conclusions notifiées et déposées par RPVA le 18 février 2022 et signifiées par acte d'huissier du 28 février 2022 à la SA MILOFINANCE, Mme [M] [G] demande à la Cour de :
Vu les articles 1843-4 et 1860 du Code Civil
Vu les pièces du dossier
- dire juger qu'en vertu d'une stricte application des textes, il ne pouvait être fait grief à la gérante d'avoir refusé de convoquer en assemblée les liquidateurs des sociétés en liquidation judiciaire;
- réformer partiellement la décision du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'elle condamnait Madame [G] au paiement aux Sociétés PIP & MILOFINANCE d'une somme de 1.500 Euros sur le fondement de I'article 700 du CPC;
- condamner solidairement les Sociétés PIP & MILOFINANCE qui succombent par une juste et équitable application l'article 700 du CPC au paiement solidaire de la somme de 3.000 Euros outre les entiers dépens dont ceux d'appel.
A l'appui de ses demandes Mme [M] [G] demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que d'une part dès lors qu'un associé est placé en liquidation judiciaire, son exclusion s'impose au visa de l'article 1860 du code civil, et d'autre part qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas convoqué les organes délibérants de la société pour statuer sur le rachat des parts sociales, en raison du fait que le liquidateur n'a pas qualité pour exercer les actions liées à la qualité d'associé de la société qu'il administre, ni participer aux décision collectives, même si effectivement les sociétés conservent leur qualité d'associé jusqu'au rachat effectif de leurs parts. Enfin elle rappelle que par courrier en date du 9 juillet 2021 elle a proposé aux deux sociétés le rachat de leurs parts sociales sur la base d'une analyse de l'expert-comptable de la SCI LUCAS.
Par conclusions notifiées par RPVA et déposées le 15 mars 2022, Maître [Z] ès qualités de liquidateur de la SA POLY IMPLANT PROTHESE demande à la cour de :
Vu l'article 1860 du Code Civil ;
Vu la jurisprudence prise en son application ;
- confirmer les termes de la décision rendue le 14 décembre 2021 par le Président du Tribunal
Judiciaire de TOULON, statuant selon la procédure accélérée au fond, en ce qu'elle a condamné
Madame [G] à payer à la Société Poly Implant Prothèse et MILO FINANCE la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conséquent :
- débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] [G], agissant ès qualités de gérante de la SCI LUCAS, à payer à Me [P] [Z], agissant es qualité de Liquidateur de la société POLY IMPLANT PROTHESE, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il soutient qu'en application de l'article 1860 du code civil, la procédure collective de l'associé entraîne la perte de la qualité d'associé dès lors que le remboursement des droits sociaux est intervenu, qu'elle ne peut donc être antérieure à ce remboursement, et qu'en conséquence l'associé en liquidation conserve sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations que cela implique. Il prétend que c'est à tort que Mme [M] [G] n'a jamais convoqué les deux sociétés depuis le placement en liquidation judiciaire, notamment pour approuver les comptes, et qu'aucun accord ne pouvait être trouvé dès lors que les comptes ne sont pas connus ni approuvés. Le blocage de la SCI étant lié au comportement de la gérante, il demande la confirmation des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MILOFINANCE a été assignée par acte du 3 février 2022 au Luxembourg selon les modalités applicables en matière de signification des actes à l'étranger.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mai 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
La SA MILOFINANCE représentée par son mandataire liquidateur Maître [H] a été régulièrement assignée par acte d'huissier du 3 février 2022 pour l'audience du 28 juin 2022, selon les modalités applicables en matière de signification des actes à l'étranger puisque son siège social est au Luxembourg.
L'article 688 du Code de Procédure Civile dispose que :
'La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'une acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1°) l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci selon les prescriptions des articles 684 à 687;
2°) un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte;
3°) Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.'
En l'espèce si le retour de la signification à l'étranger n'a pas été produit, en revanche il échet de constater qu'au jour où la Cour statue, un délai de six mois depuis l'envoi de l'acte s'est écoulé.
Dès lors la cour peut statuer au fond.
Il est statué par défaut en application de l'article 473 du même code.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 700 du même code dispose quant à lui que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte de la combinaison des articles 1860 et 1843-4 du code civil que lorsqu'un associé d'une SCI fait l'objet d'une liquidation judiciaire, il est procédé au remboursement de ses droits d'associés, et qu'en l'absence d'accord sur la valeur de ces droits, il est obligatoire de désigner un expert.
Dès lors que cette expertise est nécessaire en l'espèce, et sans aller plus loin dans les moyens des parties, il est justifié de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l'instance.
Pour les mêmes motifs chaque partie est déboutée de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé sur ces points.
Il sera fait de même pour l'instance d'appel.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Toulon du 14 décembre 2021 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tanrt en première instance qu'en appel;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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