Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/156
N° RG 24/00155 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7XH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 06 février à 17h45
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Février 2024 à 13H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] se disant [G] [X]
né le 08 Décembre 2003 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 06/02/2024 à 11 h 10 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 06 février 2024 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] se disant [G] [X]
assisté Me Jasmine MEDJEBEUR substituant Me Pierre DELIVRET, avocats au barreau de TOULOUSE ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 février 2024 à 13h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [G] [X] sur requête de la préfecture de de la Haute-Garonne du 4 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 février 2024 à 11h10, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'une preuve de délégation de signature.
- La requête est insuffisamment motivée car la préfecture ne démontre pas qu'il existe un début d'indice de reconnaissance d'un État à bref délai. L'intéressé n'a pas été reconnu par le Maroc et les autorités algériennes ont indiqué qu'elles souhaitaient auditionner l'intéressé le mercredi 31 janvier 2024. Aucune pièce de procédure ne vient justifier de cette audition.
- Les autorités tunisiennes ont également été vainement saisies.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative datée du 4 février 2024 et adressée au juge des libertés et de la détention, a été signée par Madame [V] [R].
Il s'évince par ailleurs des documents versés aux débats, que selon arrêté portant délégation de signature à Madame [T] [S], régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 15 janvier 2024, Madame [V] [R] a reçu délégation de signature lors des périodes de permanences, pour signer les documents mentionnés au 1° et 3°, c'est-à-dire en matière de police des étrangers, les décisions défavorables au séjour des étrangers et les mesures d'éloignement, les requêtes de prolongation de rétention notamment, adressées au juge des libertés et de la détention.
Ce document est accompagné de la feuille de permanence du 3 février au 4 février 2024 inclus.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et l'ordonnance discutée sera infirmée en ce sens.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [G] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré régulièrement en France en 2016,
- a été incarcéré le 18 avril 2023 pour des faits de violences aggravées sur conjoint,
- a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans, prononcée par le préfet de la Haute-Garonne le 23 mars 2023 auquel il n'a pas déféré,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le fait que le préfet n'a pas évoqué la tutelle d'état dont a fait l'objet Monsieur [X] lorsqu'il était mineur, ou bien ces attestations de formation ou de stage, ne remet donc pas en cause la motivation de l'arrêté portant placement en rétention.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités marocaines n'ont pas identifié l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants.
Une demande d'identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture le 25 janvier 2024 auprès des autorités consulaires algériennes. Une relance a été effectuée le 1er février 2024.
L'administration n'a pas de pouvoir de contraintes sur les autorités consulaires étrangères et nonobstant l'argumentation centrée sur un début d'indice de reconnaissance, il s'évince de ces documents que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [X], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 février 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [P] se disant [G] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON P. ROMANELLO.
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