Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/141
N° RG 24/00141 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7UQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 14h15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Février 2024 à 14H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X SE DISANT [C] [V]
né le 01 Mars 1999 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/02/2024 à 18 h 20 par courriel, par Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [C] [V]
assisté de Me Aurore BECHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [G], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, régulièrement convoquée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 février 2024 à 14h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [C] [V] sur requête de la préfecture du Tarn-et-Garonne du 2 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 février 2024 à 18h20, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- La requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles, en l'espèce les documents afférents au traitement médical dont fait l'objet l'intéressé, et plus précisément son audition du 25 janvier 2024
- la vulnérabilité de l'intéressé n'a pas été prise en compte ainsi que le fait qu'il est le père d'un enfant,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Vu l'absence du préfet du Tarn-et-Garonne, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention administrative se fonde sur la peine d'interdiction du territoire français prononcée pour une durée de deux ans à titre complémentaire par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 20 octobre 2023.
Or, la procédure est enrichie d'une copie de ce jugement, ainsi que d'une audition de l'intéressé le 3 septembre 2023 et le 18 octobre 2023. La dernière audition est concomitante à l'infraction pour laquelle Monsieur [V] a été condamné à une interdiction du territoire français.
S'agissant de l'audition du 25 janvier 2024, si elle présente éventuellement un intérêt documentaire dans le cadre de l'examen de la vulnérabilité, elle n'a aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, de sorte que sa production ne peut être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête.
Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
1Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention ne tient pas compte de son état de vulnérabilité ainsi que du fait qu'il est le père d'un enfant.
S'agissant de sa paternité,
la cour relève que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, lesquels sont en l'occurrence remplis puisque l'arrêté précise que l'intéressé :
- ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, même s'il a déclaré lors de son audition du 25 janvier 2024 avoir un traitement quotidien suite à son séjour en hôpital psychiatrique,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Au surplus, devant la cour, Monsieur [V] a affirmé que son fils réside en Espagne. Ce n'est donc pas la mesure de rétention administrative en France qui le prive d'un droit paternel d'autant plus putatif qu'aucun élément n'est versé au débat pour en justifier.
L'état de vulnérabilité
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Les arrêtés de placement en rétention administrative comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers.
Il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte.
En l'espèce l'arrêté ne souffre d'aucune irrégularité à cet égard puisque comme déjà précisé, la préfecture a pris en considération les soins psychiatriques que Monsieur [V] a évoqués.
Devant la cour, pas plus que devant le premier juge, Monsieur [C] [V] ne justifie d'un élément médical établissant une vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [C] [V] peut s'y voir dispenser, le cas échéant, les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 février 2024,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de Monsieur [V],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [C] [V] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO.
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