Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/188
N° RG 21/04872 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2ZH
Jugement (N° 20/001064) rendu le 29 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Sia Habitat agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [S] [H]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Marc Flamenbaum, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023
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Par acte sous seing privé du 27 août 2010, la société anonyme d'HLM SIA Habitat a donné à bail à M. [S] [H] et Mme [E] [J] un immeuble à usage d'habitation situé, [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 330, 12 euros, et le versement d'un dépôt de garantie d'un mois de loyer.
Par courrier du 15 novembre 2019, M. [S] [H] a donné congé au bailleur en sollicitant un délai de préavis abrégé d'un mois.
Par acte du 18 novembre 2019, la SA d'HLM SIA Habitat a consenti à M. [S] [H] et Mme [E] [J] un second bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable initialement fixé à la somme de 283,95 euros, outre une provision sur charge de 19,53 euros et le versement d'un dépôt de garantie d'un montant de 280 euros.
Ce nouveau bail était destiné ainsi à remplacer le premier, M. [H] et Mme [J] ayant fait valoir que le logement de [Localité 7] n'était plus adapté à la condition physique de Mme [J].
Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2019, du 26 novembre 2019, du 5 février 2020, du 18 février 2020 et du 12 avril 2020 un état des lieux d'entrée et des constatations ont été réalisés.
Le 14 décembre 2020, un rapport RSD-Décence a été réalisé par les services de l'ARS.
Un rapport en date du 11 février 2021 a été réalisé par un architecte dans le cadre d'une expertise amiable contradictoire.
Par acte d'huissier du 2 octobre 2020, dénoncé le 5 octobre 2020 par courrier électronique au préfet du Nord, la SA d'HLM SIA Habitat a fait assigner, au visa de l'article 15 alinéa 23 de la loi du 6 juillet 1989, M. [S] [H] et Mme [E] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la validation du congé délivré suite à la mise à disposition du nouveau logement situé à [Localité 6], l'expulsion des occupants du logement à usage d'habitation situé, [Adresse 5] sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et d'en rendre les clés, si besoin avec le concours de la force publique, la fixation au montant du loyer actuel et outre les charges, la fixation du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter du 18 février 2020 date de la mise à disposition du nouveau logement, la condamnation des défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au jour de leur expulsion définitive, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 29 juillet 2021, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande d'expulsion et de celle subséquente en indemnité d'occupation,
- débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande en obligation d'intégrer le nouveau logement sur la commune d'[Localité 6] sous astreinte,
- débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs pour le logement situé à [Localité 6] entre le 19 novembre 2019 et le 30 avril 2021,
- condamné la SA d'HLM SIA Habitat à réaliser les travaux suivants, à l'exclusion de tout autre dans le logement situé [Adresse 1] :
-dans le garage : pose d'un profil de rejet d'eau à la base de la porte, face extérieure,
-sur la porte d'entrée : pose d'un profil de rejet d'eau à fixer en partie basse extérieure et d'une claunette intérieure pour assurer la parfaite imperméabilité,
-dans le séjour : remplacement des joints souple d'étanchéité en partie basse de la porte fenêtre en façade de jardin,
-dans la cuisine: rétablissement de l'amenée d'air située en partie basse de la paroi de façade de la ventilation,
-dans toutes les pièces concernées par un sol contenant de l'amiante, application sur le revêtement originel d'un produit anti-statique permettant la fixation des poussières et fibres d'amiante, repérage et élimination des dalles plastiques non adhérentes avec application d'un réagréage pour reprise d'épaisseur, pose d'un revêtement plastique plombé en lés, non adhérant au support, arasé contre les plinthes, avec intervention d'une entreprise agréée,
- débouté M. [S] [H] et Mme [E] [J] de leur demande de condamnation sous astreinte,
- débouté M. [S] [H] et Mme [E] [J] de leur demande en paiement au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
- déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de la SA d'HLM SIA Habitat est engagée pour abus de droit d'ester en justice et condamné la SA d'HLM SIA Habitat à payer à M. [S] [H] et Mme [E] [J] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la SA d'HLM SIA Habitat à payer à M. [S] [H] et Mme [E] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA d'HLM SIA Habitat aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SA SIA Habitat a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 septembre 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision en ce qu'elle a débouté la SA d'HLM de sa demande d'expulsion et de celle subséquente en indemnité d'occupation, débouté de sa demande en obligation d'intégrer le nouveau logement sur la commune d'[Localité 6] sous astreinte, de sa demande en paiement au titre des arriérés locatifs pour le logement situé à [Localité 6] entre le 19 novembre 2019 et le 30 avril 2021 déclaré que la responsabilité civile délictuelle pour faute de la SA d'HLM SIA Habitat est engagée pour abus du droit d'ester en justice et l'a en conséquence condamné à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral condamné la SA d'HLM SIA Habitat au paiement de 1000 euros d'article 700 et aux dépens au profit de M. [H] et Mme [J].
M. [H] et Mme [J] ont constitué avocat le 21 septembre 2021.
Par ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2022, la SA d'HLM SIA Habitat demandait à la cour de :
- confirmer à ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [H] et [J] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance, en ce qu'il a débouté les consorts [H] et [J] de leur demande d'exécution sous astreinte des travaux sur le logement situé à [Localité 6],
Pour le surplus :
- reformer la décision de première instance intervenue,
Vu les dispositions de l'article 15 alinéa 23 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation applicable aux baux sociaux,
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, vu les dispositions des articles L.131-1 et suivants et R.131-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution,
- constater l'occupation sans droit ni titre par les consorts [H] et [J] du logement situé à [Adresse 8] par l'effet du congé donné à la suite de la mise à disposition du nouveau logement situé à [Localité 6],
- voir ordonner en conséquence que dans le mois de la signification du jugement à intervenir les consorts [H] et [J] seront tenus de délaisser les lieux et que faute par eux de ce faire la requérante sera autorisée à les en faire expulser ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec l'assistance et l'aide de la force publique,
- voir fixer au montant du loyer actuel et outre les charges le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due à compter de la date du 18 février 2020 date de la mise à disposition du nouveau logement,
- condamner les consorts [H] et [J] à payer au titre de l'arriéré locatif pour le logement d'[Localité 6] la somme de 7 234, 44 euros arrêtée au 29 novembre 2021, à tout le moins à cette même somme à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
- s'entendre condamner les consorts [H] et [J] à payer cette indemnité mensuelle jusqu'au jour de leur expulsion définitive,
- débouter les consorts [H] et [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- s'entendre condamner les consorts [H] et [J] à payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- s'entendre condamner les consorts [H] et [J] en tous les frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2022, M. [H] et Mme [J] demandaient à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a
débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande en paiement au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, condamné la SIA Habitat à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral,
En conséquence :
- débouter SIA Habitat de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SIA Habitat à réaliser les travaux de réhabilitation du logement,
- condamner la SIA Habitat à payer à M. [H] et Mme [J] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la SIA Habitat à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme de 1 000 euros déjà prononcée en première instance,
- condamner la SIA Habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, cette cour a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-invité la SIA Habitat à produire un décompte précis des sommes réclamées pour chacun des logements en cause faisant apparaître le détail des règlements effectués pour chacun de ces mêmes logements par les parties intimées et ces dernières à s'expliquer sur les décomptes ainsi produits ;
-renvoyé l'affaire à la mise en état du 16 juin 2023 ;
-réservé les dépens.
Par ses conclusions en date du 14 juin 2023, la SA D'HLM SIA HABITAT demande à la cour de :
- confirmer à ses dispositions le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'allocation de dommages et intérêts au titre d'un trouble de jouissance, en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'exécution sous astreinte des travaux sur le logement situé à [Localité 6],
Pour le surplus reformer la décision de première instance intervenue.
- constater l'occupation sans droit ni titre par M. [H] et Mme [J] du logement situé à [Adresse 8] par l'effet du congé donné à la suite de la mise à disposition du nouveau logement situé à [Localité 6],
- condamner M. [H] et Mme [J] à payer au titre de l'arriéré locatif pour le logement d'[Localité 6] la somme de 744,21 euros arrêtée au 8 juin 2023, à tout le moins à cette même somme à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi du fait de leur résistance abusive,
- débouter M. [H] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- s'entendre condamner M. [H] et Mme [J] à payer la somme de
2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] et Mme [J] n'ont pas conclu après réouverture des débats.
SUR CE :
Il convient d'observer à titre liminaire que le jugement entrepris a condamné la société SIA Habitat à effectuer différents travaux dans l'immeuble sis [Adresse 1] sans prononcer d'astreinte à savoir les travaux suivants :
- dans le garage : pose d'un profil de rejet d'eau à la base de la porte, face extérieure,
-sur la porte d'entrée : pose d'un profil de rejet d'eau à fixer en partie basse extérieure et d'une claunette intérieure pour assurer la parfaite imperméabilité,
-dans le séjour : remplacement des joints souple d'étanchéité en partie basse de la porte fenêtre en façade de jardin,
-dans la cuisine: rétablissement de l'amenée d'air située en partie basse de la paroi de façade de la ventilation,
-dans toutes les pièces concernées par un sol contenant de l'amiante, application sur le revêtement originel d'un produit anti-statique permettant la fixation des poussières et fibres d'amiante, repérage et élimination des dalles plastiques non adhérentes avec application d'un réagréage pour reprise d'épaisseur, pose d'un revêtement plastique plombé en lés, non adhérant au support, arasé contre les plinthes, avec intervention d'une entreprise agréee.
La SA SIA Habitat n'a pas remis en cause cette disposition du jugement entrepris et confirme au demeurant ce fait dans ses conclusions en demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [H] et [J] de leur demande tendant à voir obtenir le prononcé d'une astreinte au titre de l'exécution desdits travaux, la condamnation à l'exécution des travaux en elle-même n'étant pas remise en cause, et le bailleur se satisfaisant de cette condamnation pourvu qu'aucune astreinte ne soit prononcée.
De leur côté, les consorts [H] et [J] ne remettent pas davantage en cause la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA SIA Habitat à l'exécution de travaux et ne remettent pas davantage en cause dans le cadre d'un appel incident la disposition qui a dit qu'il n'y avait pas lieu au prononcé d'une astreinte.
Il convient dès lors pour la cour de conclure qu'elle n'est saisie d'aucun appel concernant les dispositions du jugement qui ont condamné la SA SIA Habitat à effectuer différents travaux et qui ont par ailleurs débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'astreinte.
Sur la demande formulée par la SA SIA Habitat tendant à ce que M. [H] et Mme [J] soient condamnés à intégrer le logement d'[Localité 6] :
Le premier juge a débouté la SA SIA Habitat de cette demande en retenant que le principe de la liberté individuelle de fixer son lieu de résidence habituelle ne permettait pas d'envisager le prononcé d'une telle obligation.
La déclaration d'appel remet en cause cette disposition du jugement entrepris. Toutefois, les conclusions d'appelante de la SIA Habitat ne remettent plus en cause cette disposition et ne font valoir aucun moyen de critique à l'encontre de cette dernière. Dès lors, la cour sera amenée à la confirmer purement et simplement.
Sur la demande tendant à l'expulsion de M. [H] et de Mme [J] de l'immeuble de [Localité 7]
Il convient de rappeler que M. [H] et Mme [J] avaient souhaité quitter le logement de [Localité 7] qui n'aurait plus été complètement adapté aux facultés de déplacement de Mme [J] et avaient obtenu en conséquence un bail dans l'immeuble d'[Localité 6] qu'ils se sont refusés à intégrer au motif que ce dernier présentait différents désordres et principalement, dans le séjour et la chambre, un revêtement de sol originel avec présence de fibres d'amiante tant pour les dalles que pour la colle et le carrelage, situation de fait pour lequel le premier juge a justement considéré que la présence de cette amiante consistait un empêchement rédhibitoire à l'occupation de l'immeuble.
Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer l'expulsion, la SA SIA Habitat faisait valoir que si M. [H] et Mme [J] ne s'étaient pas opposés à quitter le logement qu'ils estimaient eux-mêmes non compatible avec leur état de santé, ils s'étaient plus à retarder leur départ, restant dans l'ancien logement de [Localité 7], mais installant certains de leurs effets dans l'immeuble d'[Localité 6] sans remettre les clefs pour effectuer les travaux éventuellement nécessaires. Elle précisait en conséquence que si les travaux dans le nouveau logement n'avaient pas été exécutés rapidement, cela ressortait du seul fait des consorts [H] et [J] qui, ayant la jouissance dudit logement par la possession des clefs se refusaient ainsi à remettre les clefs pour permettre aux entreprises de réaliser les travaux nécessaires.
De leur côté, Mme [J] et M. [H] font valoir que la situation n'est que le fait de la société bailleresse qui leur avait consenti un bail sur un nouveau logement sans se préoccuper de l'état du logement qui était en réalité inhabitable en raison de la présence d'amiante. Ils ont fait valoir en outre pour s'opposer à leur expulsion du logement sis à [Localité 7] et suivis dans cette argumentation par le premier juge que le congé concernant le logement de [Localité 7] n'ayant été donné que par M. [H], il était inopposable à Mme [J].
Ces points ayant été précisés, il convient d'observer que les demandes tendant à voir constater la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [H] et de Mme [J] sont devenues sans objet dans la mesure où il est constant que les lieux ont été libérés pendant le cours de la procédure d'appel suivant procès-verbal de reprise en date du 30 août 2022.
La cour constatera en conséquence dans son dispositif le caractère sans objet de la demande.
Sur la demande de condamnation de M. [H] et de Mme [J] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble de [Localité 7] :
Force est de constater que les dernières conclusions prises par la SA SIA Habitat le 14 juin 2023 ne sollicitent pas la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [H] et de Mme [J] au titre de l'occupation du logement sis à [Localité 7] et ne remettent pas en cause les dispositions du jugement entrepris en ce qu'elles ont rejeté la demande de la SA SIA Habitat au titre d'une indemnité d'occupation, la cour étant amenée à confirmer purement et simplement les dispositions du jugement entrepris.
Il convient au demeurant de constater que la SA SIA Habitat ne formule aucune demande financière au titre de l'immeuble de [Localité 7] dans ses dernières conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [H] et Mme [J] pour trouble de jouissance :
M. [S] [H] et Mme [E] [J] ont exposé à cet égard avoir subi un préjudice en raison de l'impossibilité d'une part d'accéder à l'étage du logement à [Localité 7] et d'autre part de l'impossibilité d'habiter dans le logement de [Localité 6] qui ne correspondait pas aux critères de décence.
Cependant, c'est exactement que le premier juge a énoncé que si le bailleur a commis une faute en concluant un bail sur un immeuble qui ne correspondait pas à la date de signature du contrat aux critères de décence, immeuble qui était sensé remplacer le logement précédemment loué à [Localité 7] alors que ces derniers sont restés dans leur logement d'origine, il n'était pas démontré que l'importance du handicap de Mme [J] était telle que son maintien dans l'immeuble de [Localité 7] dans des conditions de vie satisfaisantes était impossible. La cour ajoutera que l'occupation de l'immeuble de [Localité 7] s'est faite au final sans charges financières particulières pour M. [H] et Mme [J] au regard du dispositif du présent arrêt
Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement de loyers et de charges concernant l'immeuble d'[Localité 6] :
La bailleresse a produit aux débats un décompte faisant apparaître que le montant des loyers et charges impayés pour l'immeuble d'[Localité 6] s'élève à la somme de 744,21 euros arrêtée au 8 juin 2023. En l'absence d'explications des locataires qui ont dû normalement s'installer dans l'immeuble suite à la libération de l'immeuble de [Localité 7], la cour ajoutant au jugement entrepris statuera sur cette demande en condamnant M. [H] et Mme [J] au paiement de la somme de 744,21 euros arrêtée au 8 juin 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
C'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que les consorts [H] et [J] qui s'étaient vus dans l'impossibilité d'intégrer leur nouveau logement en l'absence alors de respect des critères de décence et qui ont du par ailleurs subir une procédure d'expulsion de leur ancien logement par leur bailleur ont subi un préjudice moral lié à cette action en justice, préjudice moral qui a été justement évalué à la somme de 1000 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris.
Ce dernier sera confirmé de ces chefs.
La SA SIA Habitat sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu toutefois à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel concernant les dispositions du jugement qui ont condamné la SA SIA Habitat à effectuer différents travaux et qui ont par ailleurs débouté M. [H] et Mme [J] de leur demande d'astreinte, et que lesdites dispositions ont donc acquis un caractère définitif ;
Constate que la demande tendant à l'expulsion de M. [S] [H] et de Mme [E] [J] de l'immeuble sis [Adresse 5] est devenue sans objet ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-débouté la SA D'HLM SIA Habitat de sa demande tendant à la condamnation de M. [S] [H] et de Mme [E] [J] au paiement d'indemnités d'occupation correspondant à l'immeuble de [Localité 7] ;
-débouté la SA d'HLM SIA Habitat de sa demande en obligation d'intégrer le nouveau logement sur la commune d'[Localité 6] sous astreinte ;
-débouté M. [S] [H] et Mme [E] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
-condamné la SA D'HLM SIA Habitat à payer à M. [S] [H] et Mme [E] [J] la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- le confirme également sur le sort des dépens et l'application des dispostitions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
Ajoutant au jugement entrepris,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande financière concernant l'immeuble de [Localité 7] ;
Condamne M. [H] et Mme [J] à payer au titre de l'arriéré locatif pour le logement d'[Localité 6] la somme de 744,21 euros suivant compte arrêté au 8 juin 2023 ;
Condamne la SA D'HLM SIA Habitat aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Le Greffier Le Président
F. Dufossé V. Dellelis