Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00173 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU54
Minute : 24/00413
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [O] [C]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL CLOIX & MENDES-GIL
Copie délivrée à :
M [C] [O]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame PARFAITE-MARNY Mylène, Greffier,
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024
tenue sous la présidence de Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS, juge des contentieux de la protection,
assistée de Mme Mylène PARFAITE-MARNY, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre sous seing privé du 12/07/2022, acceptée par signature électronique le jour même, la S.A. Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale, la S.A.S Sogefinancement a consenti à M. [O] [C] un prêt personnel d’un montant de 8 000 € remboursable en 36 mensualités de 230,08 €, hors assurance facultative (outre 5,60 € avec assurance), moyennant un taux débiteur annuel fixe de 2,270 % (TAEG de 2,290 %).
Par exploit de commissaire de justice du 22/09/2023 la S.A.S Sogefinancement, a fait citer M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 03/02/2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 8 509,06 €, avec intérêts contractuels de 2,270 % l’an à compter de la mise en demeure du 03/02/2023, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit,
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 25/01/2024, la société Sogefinancement, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Interrogée, elle a affirmé que son action n’est pas forclose, qu’elle a respecté l’ensemble des dispositions d’ordre public du code de la consommation et n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts.
Le juge a relevé que les fonds ont été débloqués le 18/07/2022, soit avant expiration du délai légal de 7 jours francs.
M. [O] [C], cité à sa personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14/03/2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 et que les articles nouvellement recodifiés à droit constant par le décret du 29/06/2016 seront mentionnés.
L’article R 632-1 du code de la consommation, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique du compte permet de relever que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 27/09/2022 et l’assignation a été délivrée le 22/09/2023, soit moins de deux années après cette date.
L’action en paiement n’est donc pas forclose.
Sur la demande en paiement
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
L’article L 312-25 du code de la consommation prévoit que : « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit. ».
Il est constant que le non respect de cette obligation emporte non seulement possible sanction pénale, mais également la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté. (Civ. 1ère, 22/01/2009 n° 03-11-775).
A l’audience, la présidente a souligné que les fonds ont été débloqués le 18/07/2022 selon l’historique du compte de l’emprunteur.
Dès lors que l’offre a été acceptée le 12/07/2022, les fonds ont été débloqués avant expiration du délai légal du déblocage des fonds, disposition d’ordre public du code de la consommation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit litigieux laquelle emporte obligation de restitutions réciproques et impossibilité d’appliquer le taux d’intérêts prévu au contrat sur les sommes restant dues ni de faire application de la clause pénale.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt et du décompte de la créance produit aux débats, la S.A.S Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [O] [C] à lui payer la somme totale de 8 509,06 € au titre du capital restant dû, des mensualités impayées, des intérêts échus et de l’indemnité conventionnelle.
Le contrat a été déclaré nul et dans ces conditions, M. [O] [C] ne se trouve redevable que de la différence entre le montant du financement et le montant total de paiements effectués par l’emprunteur.
Le décompte actualisé au 16/01/2024 établi par le commissaire de justice permet de vérifier que depuis la remise du dossier au service contentieux, aucun paiement n’a été effectué.
Il en ressort que le défendeur reste redevable de la somme de 7 763,03 € ainsi obtenue :
- Total du financement : 8 000,00 €
- sommes versées avant remise au contentieux :- 236,97 €
Le défendeur qui ne démontre aucun paiement libératoire sera condamné au paiement de cette somme et la sociét Sogefinancement sera déboutée du surplus de sa demande en paiement, dont l’indemnité conventionnelle de 8 % .
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, et au regard du taux actuel des intérêts au taux légal qui seraient plus favorable au prêteur que les intérêts conventionnels auxquels il aurait pu prétendre s’il avait respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt y compris taux légal non majoré.
La S.A.S Sogefinancement sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [C] qui succombe supportera les dépens de la présente instance. En revanche, au regard des situations financières respectives des parties et de la qualité de prêteur institutionnel de la S.A.S Sogefinancement, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société de crédit la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition par les soins du greffe,
Constate la nullité du contrat de prêt personnel n° 39196177958 ;
Condamne M. [O] [C] à payer à la S.A.S Sogefinancement la somme de 7 763,03 euros (sept mille sept cent soixante-trois euros et trois centimes) au titre du solde du prêt personnel, sans intérêts ;
Déboute la S.A.S Sogefinancement du surplus de sa demande en paiement ;
Déboute la S.A.S Sogefinancement de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A.S Sogefinancement de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [C] au paiement des dépens ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans le délai de six mois suivant son prononcé.
Ainsi rendu le 14/03/2024
Et ont signé
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE.
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