Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02455
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCHK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Caen en date du 05 Septembre 2022 - RG n° 20/00418
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 14 MARS 2024
APPELANTE :
S.A.S. TRITEX NORMANDIE
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [L] [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Clara BODERGAT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 14 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [X] a été embauché à compter du 13 mars 2019 en qualité d'ouvrier manutentionnaire par la société Tritex Normandie qui exerce une activité de plate-forme de collecte et de tri des vêtements d'occasion.
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 3 mars 2020, il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2020.
Le 7 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts afférents.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Caen a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société Tritex à payer à M. [X] les sommes de :
- 1 278,90 euros au titre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire
- 1 539,46 euros à titre d'indemnité de préavis
- 153,94 euros à titre de congés payés afférents
- 384,86 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3 848,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Tritex de remettre à M. [X] des bulletins de salaire mensuels, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes
- condamné la société Tritex aux dépens.
La société Tritex Normandie a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 16 juin 2023 pour l'appelante et du 17 mars 2023 pour l'intimé.
La société Tritex Normandie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées
- à titre principal, débouter M. [X] de ses demandes
- à titre subsidiaire, limiter l'éventuelle condamnation à l'équivalent d'un préavis et d'une indemnité de licenciement
- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts
- en tout état de cause, condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le prononcé de la résiliation sauf sur le quantum des dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour licenciement abusif
- condamner la société Tritex Normandie à lui payer les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 6 157,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail
M. [X] soutient que ses fonctions étaient éprouvantes physiquement, qu'il était astreint à une cadence soutenue même quand il ressentait des douleurs dorsales, qu'aucun chariot élévateur ou équipement ne lui était fourni, qu'il n'avait aucune prise pour se saisir des vêtements et les soulever, que convoqué deux fois par la médecine du travail les 30 octobre 2019 et 26 février 2020 son employeur lui a imposé de partir ces jours là en tournée de sorte qu'il n'a jamais été reçu par le médecin du travail, qu'il n'a jamais été formé au port de charges lourdes, n'a jamais reçu d'équipement de sécurité, qu'il n'y avait pas de marquage au sol pour délimiter les voies de circulation des machines, qu'il ressentait de vives douleurs en fin de journée.
Il verse aux débats des photographies de sacs poubelles pleins, entassés par terre et attrapés à la main, deux convocations de la médecine du travail et une attestation d'un collègue, M. [F], qui atteste avoir constaté l'absence de marquage au sol, l'absence de fourniture d'accessoires de sécurité (chaussures, casques, gants).
La société Tritex soutient n'avoir en rien empêché M. [X] de se rendre aux convocations de la médecine du travail et force est de constater que sur ce point M. [X] ne prouve pas qu'il aurait été envoyé en déplacement et mis dans l'impossibilité de se rendre aux convocations par le fait de l'employeur.
En revanche, s'agissant des conditions de travail et spécialement de sécurité, la société Tritex n'apporte aucun élément justifiant de la présence d'un chariot élévateur à pinces ni de l'existence et encore moins de la remise d'équipements de sécurité pas plus qu'elle n'apporte la preuve par sa pièce 7 inexploitable que les sacs à porter à la main ne pesaient pas plus de 5 kilos ni ne fournit d'éléments sur une formation quelconque aux gestes et postures.
Si les premiers juges ont retenu à tort que l'employeur n'aménageait pas les tournées pour permettre au salarié de se rendre aux visites médicales , il n'en demeure pas moins que les conditions de travail insuffisantes au regard de la sécurité ont fait encourir un risque pour la santé ce qui caractérise un préjudice et justifie l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
2) Sur le licenciement
M. [X] a été licencié pour le motif ainsi exposé dans la lettre de licenciement :
'Le lundi 2 mars 2020 vous avez fait preuve d'insubordination à plusieurs reprises envers vos supérieurs hiérarchiques, Messieurs [F] et [M]. Vous avez refusé avec véhémence et obstination d'effectuer les tâches qui vous incombaient : le déchargement d'un camion de marchandises. Cette attitude et ce comportement ne nous permettent pas de vous maintenir au sein de l'équipe de la plateforme'
M. [X] conteste ce grief, exposant qu'il a simplement précisé à son supérieur hiérarchique souffrir d'importantes douleurs dorsales l'empêchant de décharger des sacs de 50 kilos, a demandé à être affecté au déchargement de marchandises plus légères ce qui était possible et s'est vu alors intimer l'ordre brutal de quitter le travail immédiatement.
La société Tritex verse aux débats le témoignage de M. [M] ( à l'exclusion d'un témoignage de M. [F]) qui atteste avoir été appelé par M. [F] qui n'arrivait pas à faire aller M. [X] au déchargement du camion qui venait d'arriver avec ses collègues, que lui-même pendant 45 mn a essayé la même chose, se heurtant à de nombreux refus au motif qu'il y avait du travail sur la presse à balles alors que le déchargement des camions fait partie de ses prérogatives et qu'il est important de faire passer cette tâche en priorité, que la tension devenant palpable à la limite de l'expression physique, il lui a demandé de quitter l'atelier.
Il n'est pas contesté que le déchargement du camion entrait dans les missions de M. [X].
Ce dernier qui argue avoir fait valoir des problèmes de dos ne rapporte pas la preuve de ces derniers.
Il résulte toutefois de l'attestation de M. [M] que M. [X] n'a pas refusé tout travail, arguant au contraire d'une autre tâche à effectuer dont la réalité n'est pas contestée par l'employeur.
Quant à la véhémence du refus elle est évoquée en termes généraux dans le témoignage, sans que le témoin soit précis sur la forme qu'elle a prise.
En cet état, un refus d'accomplir une tâche demandée est donc établi qui caractérise une faute sans que cette faute soit suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement.
Ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied et des indemnités de préavis et de licenciement pour les montants accordés par les premiers juges non critiqués à titre subsidiaire outre à des dommages et intérêts évalués en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, d'une part, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
D'autre part, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [X] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
M. [X] a postérieurement au licenciement, retrouvé des emplois saisonniers dans le domaine agricole.
En considération de ces éléments lui sera allouée une indemnité de 3 000 euros sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1 539,46 euros tel qu'allégué et non contesté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Tritex Normandie à payer à M. [X] les sommes de 1 278,90 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, 1 539,46 euros à titre d'indemnité de préavis, 153,94 euros à titre de congés payés afférents et 384,86 euros à titre d'indemnité de licenciement.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Tritex Normandie à payer à M. [X] les sommes de :
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Tritex Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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