Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01617 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXXN
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
19 février 2020
RG :18/00873
S.A.S. [5]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée
le 21.03.2023
à
SAS [5]
CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 19 Février 2020, N°18/00873
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [L] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 juin 2017, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident de travail concernant son préposé, M. [O] [Z], salarié intérimaire en qualité de préparateur de commande, mis à la disposition de la société '[6]' à [Localité 2], accident survenu le23 juin 2017 et ainsi décrit ' selon les dires de l'intérimaire : en filmant une palette et faisant un faux mouvement j'ai ressenti une douleur à fesse droite', accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial, établi le 23 juin 2017 par le Dr [X], médecin généraliste, mentionne une lombosciatique droite invalidante chez un patient avec antécédent d'arthrodèse L4L5 et L5S1, une date d'accident de travail le 23 juin 2017 et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 juillet 2017.
Le 1er septembre 2017, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à la SAS [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime M. [O] [Z] le 23 juin 2017.
Sur saisine de la SAS [5], la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard dans sa séance du 9 août 2018 a confirmé la décision de prise en charge.
Le 26 septembre 2018, la SAS [5] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard.
Par jugement en date du 19 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la Protection Sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 9 août 2018,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 23 juin 2017 au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard,
- débouté la société [5] de ses autres demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 juin 2020, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 avril 2020.
Enregistrée sous le numéro RG 20 01617, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 19 février 2020 en toutes ses dispositions,
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 23 juin 2017 déclaré par M. [Z],
- débouter la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Au soutien de ses demandes, la SAS [5] au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale considère qu'aucune preuve ne permet d'établir la réalité du fait accidentel et fait observer que son salarié a continué à travailler normalement jusqu'à la fin de sa journée, sans manifester aucune gêne alors qu'il occupait un poste nécessitant une bonne condition physique, qu'il n' a prévenu l'entreprise utilisatrice et son employeur que 3h30 après sa fin de journée. Elle estime qu'aucun fait accidentel n'est décrit, qu'il n'y a pas de fait générateur à l'origine des lésions qui seraient survenues à M. [Z] qui a ressenti une douleur à la fesse, et qu'il n'existe aucun témoin des faits décrits par son salarié.
Au surplus, la SAS [5] s'interroge sur le lien de causalité entre les lésions déclarées, et le travail de M. [Z], et observe que le certificat médical initial et les deux certificats de prolongation ont été établis pour maladie et non pour accident du travail. Elle en déduit que les lésions décrites résultent d'un état antérieur sous forme de douleurs préexistantes, et que la présomption d'imputabilité doit être écartée. Elle estime que le critère de soudaineté n'est pas démontré et la qualification d'accident du travail doit être écartée.
Au visa de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, la SAS [5] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard de ne pas avoir procédé à une enquête administrative suffisante pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident, en ne tenant pas compte notamment des douleurs au dos préexistantes et en s'abstenant de mener des investigations complémentaires aux questionnaires salarié et employeur. Elle en déduit que la Caisse Primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel à l'origine des lésions invoquées par M. [Z].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 19 février 2020,
- déclarer opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [O] [Z] en date du 23 juin 2017,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [5].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquente considère que les faits décrits par le salarié répondent à la définition d'un accident du travail, l'événement soudain pouvant résulter d'un geste courant, banal dans l'exécution du contrat de travail.
Elle rappelle que l'employeur a été informé dans le délai de 24 heures imposé par l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale et les lésions constatées le jour même de l'accident.
La Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard constate que la SAS [5] ne produit aucun élément permettant de prouver l'existence d'un état antérieur, lequel n'empêcherait pas la qualification d'accident de travail sous réserve d'établir le lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi par la victime. Elle en déduit que la SAS [5] n'étant pas en mesure de prouver que le travail n'a joué aucun rôle dans l'apparition de la lésion, la présomption d'imputabilité n'est pas écartée.
S'agissant de la matérialité de l'accident, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard considère que la SAS [5] procède par affirmation sans démontrer en quoi l'absence de témoin est anormale.
Concernant le respect du contradictoire, au visa de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard rappelle que la SAS [5] a eu connaissance de l'ensemble des pièces du dossier. Elle en déduit l'absence de tout manquement au respect du principe du contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Il appartient, dans ce cas, à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Mais il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'établir l'origine exacte de la pathologie dès lors qu'il est certain que celle-ci est indépendante du travail.
* s'agissant du caractère professionnel de l'accident :
L'accident du 23 juin 2017 est décrit :
- dans la déclaration de l'employeur établie le 26 juin 2017 : ' selon les dires de l'intérimaire :en filmant une palette et faisant un faux mouvement j'ai ressenti une douleur à fesse droite', accident survenu à 10h30 , et le lieu de l'accident '[6] à [Localité 2]' ,
- dans le questionnaire employeur renseigné le 31 juillet 2017 dans des termes identiques à la déclaration d'accident.
Les lésions mentionnées dans le certificat médical initial, ' lombosciatalgie droite invalidante chez un patient avec antécédent d'arthrodèse L4L5 et L5S1' sont compatibles avec les circonstances ainsi décrites, la lombosciatalgie associant la lombalgie se définissant, selon le dictionnaire Larousse médical comme une douleur de la région lombaire, située dans le bas du dos et la sciatalgie qui se définit comme une douleur le long du membre inférieur, se manifestant essentiellement dans la fesse et la cuisse .
La lésion étant survenue au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Pour la combattre, la SAS [5] invoque l'absence de témoin de l'accident sans pour autant produire d'élément sur les conditions de travail de M. [Z] qui permettraient de mettre en évidence la présence potentielle d'autres salariés sur les lieux de l'accident et lors de la survenue de l'accident. Au surplus, la description de l'accident relate le fait que la douleur est survenue alors que le salarié filmait une palette, ce geste simple n'attire pas l'attention d'autres personnes présentes aux environs. Ainsi, cette absence de témoin ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de l'accident.
Le fait que de M. [Z] ait continué à travailler est de même inopérant, l'accident étant daté du 23 juin 2017 à 10h30 alors qu'il terminait sa journée de travail à 13h.
La SAS [5] invoque également une information tardive de l'employeur, 3h30 après la fin de la journée de travail. Ceci étant, la déclaration a été effectuée dans le délai de 24 heures imparti par l'article R 441-2 du code de la sécurité sociale et quelques heures après la fin de journée de travail, soit le temps de se rendre en consultation médicale. La présomption d'imputabilité ne peut pas être écartée sur ce fondement.
Enfin, la SAS [5] affirme que la lésion constatée médicalement serait la conséquence d'un état antérieur. Cet argument était connu du médecin généraliste qui a établi le certificat médical initial et par suite du médecin conseil sans que cela ne remette pas en cause la présomption d'imputabilité, dès lors que la SAS [5] ne rapporte pas d'élément permettant de considérer que l'accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
* s'agissant du respect du contradictoire dans l'instruction de la demande
Au terme de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ( .. ) En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L'article R 441-14du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, précise que lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.(...)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
En l'espèce, la SAS [5] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie de s'être contentée des deux questionnaires employeur et salarié, le second étant renseigné de manière confuse et imprécise pour décider de la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, malgré ses réserves et sans tenir compte de l'état antérieur de M. [Z].
Ainsi que cela a été rappelé précédemment, l'existence de l'état antérieur est sans incidence sur la présomption d'imputabilité dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'absence de lien entre le travail et les lésions.
S'agissant du contenu de l'enquête administrative, si M. [Z] n'a pas été en capacité de donner le nom des personnes avec lesquelles il travaillait, cela s'explique par le fait qu'il travaillait en intérim depuis quelques jours dans l'entreprise, il a toutefois donné des éléments permettant de les identifier sans que la SAS [5] ne fournisse ensuite les éléments d'identification qu'elle aurait pu obtenir de l'entreprise utilisatrice.
Par ailleurs, outre une concordance manifeste entre les faits décrits et la constatation médicale produite, il ne ressort de la confrontation entre la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial aucune incohérence de temps ou de lieu, ni incompatibilité avec les tâches confiées au salarié permettant de douter de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail.
Enfin, il n'est pas contesté que la SAS [5] a eu accès aux pièces du dossier constitué par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, même si elle les considère comme insuffisantes. Le principe du contradictoire dans l'instruction de la demande a par suite été respecté.
En conséquence, c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a pu considérer qu'il n'était pas nécessaire qu'elle procède à des investigations plus poussées avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [Z] le 23 juin 2017, au titre de la législation relative aux risques professionnels, et sa décision est opposable à l'employeur, la SAS [5].
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la Protection Sociale,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,