Texte intégral
N° RG 23/01892 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2TL
Nom du ressortissant :
[K] [V]
[V]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [V]
né le 23 Décembre 2003 à [Localité 2] se disant né le 23 décembre 1999
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]
comparant assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [S] [R], interprète en langue arabe, liste CESEDA, Serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2022 [K] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné à une peine d'emprisonnement pour des faits d'outrage, rébellion et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Le 03 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [K] [V] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 08 mars 2023 le tribunal adminsitratif a rejeté le recours formé par [K] [V].
Le 03 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [K] [V] a été conduit au centre de rétention de [Localité 3]
Suivant requête du 04 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 19 , [K] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 05 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 34, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 06 mars 2023 à 15 heures 44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 07 mars 2023 à 10 heures 07, [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 mars 2023, à 10 heures 30.
[K] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà abandonné en première instance.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [V] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été mal compris lors de ses précédents auditions et que son amie a déménagé pendant qu'il était en prison ce qui explique qu'il ne connaisse pas son adresse. Il a perdu son passeport lors d'un incendie de l'appartement qu'il a occupé à [Localité 4]. Il explique qu'il est né en 1999 et non en 2003.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que le conseil de [K] [V] soutient que le préfet du Rhône ne fait nullement référence aux documents communiqués au service pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP) lorsqu'il était en détention et ne fait pas état de l'attestation d'hébergement de Mme [Z] avec laquelle il vivait en concubinage avant son incarcération et omet également de rappeler son passé de mineur isolé ; Que ceci affecte la motivation de la décision et relève également d'une erreur d'appréciation ;
Attendu que la préfecture n'a pas accès aux documents remis au service de probation et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas faire état de documents remis à un service relevant de l'application des peines dont elle n'avait pas connaissance au jour de la prise de sa décision ;
Attendu que dans son audition [K] [V] a indiqué qu'il vivait avec sa concubine à [Localité 6], Mme [G] [Z] et a précisé que son frère lui faisait des virements et qu'il avait travaillé comme coiffeur, serveur et cuisinier sur Paris, [Localité 1] et [Localité 6]; Que dans les observations faites le 11 février 2023 il a indiqué clairement qu'il ne voulait pas retourner en Algérie ;
Attendu et ainsi que l'a relevé le premier juge la préfecture dans sa décision a repris les informations livrées par [K] [V] ; Qu'il est mentionné dans la décision de placement qu'il se disait domicilié chez sa concubine à [Localité 6] et que l'hébergement chez un tiers ne relevait pas d'une adresse effective et stable ; Que la préfecture a relevé que l'intéressé ne justifiait pas être détenteur d'un passeport ou d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il ne lui appartient pas de décrire l'intégralité du parcours migratoire de l'intéressé ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [K] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendu, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention en relevant que M. [V] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement au regard de l'opacité de ses déclarations relatives à son adresse et dés lors qu'il a affirmé clairement qu'il ne voulait pas retourner en Algérie, caractérisant ainsi sa volonté de ne pas se soumettre à l'exécution de la mesure dans les termes qui seraient fixées par l'administration ; que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [V] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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