Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : N° RG 11/06443 - N° Portalis DBW3-W-B63-NV6H
AFFAIRE : M. [T] [Y]( Me Pascal CONSOLIN )
-Mme [X] [H] épouse [Y]
( Me Pascal CONSOLIN )
- M. [F] [Y] ( Me Pascal CONSOLIN )
- M. [T] [Y] ( Me Pascal CONSOLIN )
C/ Compagnie assurances MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : VIGNON Cyrille, Vice-Président
HOURTANE Anne-Claire, Juge
VALENTINI Elsa, Juge
Greffier : FLOC’H Wanda, présente uniquement lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Juin 2024
PRONONCE : le 25 Juin 2024
Par VIGNON Cyrille, Vice-Président
Assistée de SANDJIVY Célia, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [H] épouse [Y], demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 17] - [Localité 9]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représenté par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 11], [Localité 12], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 8] - [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
****************
Le 3 janvier 2007 s'est produit, à [Localité 14] (13), vers 12 heures 30, un accident de la circulation impliquant, d'une part, un véhicule automobile de marque Volkswagen Golf, immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès de la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT), conduit par Madame [M] [J], et d'autre part, une motocyclette de marque Suzuki, immatriculée [Immatriculation 10], conduite par Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 2] 1965.
A la suite de cet accident, Monsieur [T] [Y] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche et une fracture de l’astragale gauche.
Par ordonnance en date du 21 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] [Y], a désigné le Docteur [D] [E] en qualité d'expert, a alloué à la victime une indemnité de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et a condamné la MATMUT aux dépens de l'instance de référé.
L’expert s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du Professeur [W] et un sapiteur neurologue en la personne du docteur [K].
Il a déposé un rapport définitif le 8 décembre 2010 et a évalué de la façon suivante les conséquences de l’accident :
- Consolidation : 03/01/2009
- DFTT du 03/01/2007 au 03/01/2009
- Souffrances endurées : 5/7
- DFP : 30 %
- Préjudice esthétique : 0,5/7
- Préjudice professionnel “la victime n’est pas capable actuellement de reprendre ni son activité professionnelle antérieure, ni aucune autre activité professionnelle”
- TP : 6h/semaine.
Des provisions complémentaires amiables pour un montant total de 32 000 euros ont été versées, à Monsieur [T] [Y], suivant quittances provisionnelles du 18 janvier 2008, du 7 octobre 2010 et du 7 mars 2012.
Par actes d'huissier du 26 avril 2011, Monsieur [T] [Y], Madame [X] [Y], née [H], agissant en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de son fils mineur, Monsieur [T] [Y], et Monsieur [F] [Y] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Marseille, la MATMUT et la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [T] [Y], fils de la victime directe, est devenu majeur le [Date naissance 6] 2012.
Monsieur [T] [Y], victime directe de l'accident objet du litige, a été placé sous tutelle par jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 4 juillet 2013 et Madame [X] [Y], née [H], a été désignée en qualité de tuteur.
Suivant jugement en date du 3 avril 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a, avant dire droit, ordonné un complément d'expertise médicale de Monsieur [T] [Y], a désigné le Docteur [P] [C] pour y procéder et a, notamment, confié à ce dernier la mission de déterminer la cause des troubles psychiques de la victime et de préciser s'il existe un lien de causalité certain et direct entre ces troubles et l'accident survenu le 3 janvier 2017.
L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 12 décembre 2014. Il a conclu ainsi que suit :
“1° Dans les suites différées de l’accident (...) et l’issue de son retour à domicile le 3 mars 2007, Monsieur [T] [Y] a présenté un tableau clinique (apragmatique, comportement régressif, troubles cognitifs massifs, etc) qui ne saurait être relié à une affection neurologique ou neuropsychologique post-traumatique, ou encore à une affection psychiatrique clairement identifiable.
2° Compte tenu du syndrome de GANSER (“réponse à côté”), volontaire, clairement actif lors de l’examen expertal, il convient d’envisager deux hypothèses :
Soit comme le propose le professeur [W] des troubles somatoformes, conversifs, traduisant la réactivation, en la circonstance, de conflits psychiques sous-jacents, “enfouis” de longue date, dans l’inconscient. Dans ce cas de figure, ce tableau clinique aurait pu surgir dans toute autre circonstance, stressante ou accidentelle, dans un délai imprévisible.
Il pourrait également s’agir de “troubles factices”, activement provoqués, à la recherche de divers avantages (“maléfices”) affectifs ou matériels. Dès lors il n’est pas possible de retenir une imputabilité directe, certaine et exclusive de ce tableau clinique, à l’accident dont il a été victime le 3 janvier 2007".
Par jugement en date du 26 mars 2019, le tribunal a :
- CONSTATÉ la reprise d'instance consécutivement au jugement du tribunal d'instance d'Aubagne prononçant une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [T] [Y], père
- REÇU Madame [Y], née [H], ès qualité de tutrice de Monsieur [T] [Y], père, en son intervention volontaire
- CONSTATÉ la reprise d'instance consécutivement à la majorité de Monsieur [T] [Y], fils, intervenue le [Date naissance 6] 2012.
- REÇU Monsieur [T] [Y], fils, en son intervention volontaire
- DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Y] est entier
- ORDONNÉ avant dire droit une mesure d’expertise et commis pour y procéder le Docteur [V] [BN], née [I]
- SURSIS À STATUER jusqu'après dépôt du rapport d'expertise sur l'intégralité des demandes des parties
- RÉSERVÉ les dépens et les frais irrépétibles
- ORDONNÉ l'exécution provisoire
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.
Le tribunal a considéré que l’expertise du docteur [E] et le complément du docteur [C] étaient contradictoires sur l’existence d’un lien de causalité entre les troubles psychiques constatés et l’accident puisque ce dernier n’a pas expressément retenu que le fait dommageable aurait pu avoir provoqué ou révélé des troubles factices. Il a également considéré que le rapport du docteur [E] ne permettait pas de savoir la part du déficit fonctionnel permanent correspondant uniquement aux troubles d’ordre psychiques.
Le docteur [I] a procédé à sa mission, s’est adjoint en qualité de sapiteur le docteur [U], psychiatre, et le docteur [Z], neurologue. Elle a déposé son rapport définitif le 27 juin 2022.
Aux termes de conclusions notifiées le 16 mai 2023, Madame [X] [Y] née [H], en son nom personnel et ès qualité de tutrice de Monsieur [T] [Y], père, Monsieur [F] [Y], Monsieur [T] [Y], fils, demandent au tribunal de :
- DÉBOUTER la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la MATMUT au paiement des sommes suivantes au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [Y] à la suite de son accident de la circulation du 3/01/2007 :
-Dépenses de santé actuelles : 270,25 €
-Frais divers : 4.931,69 €
-Pertes de gains professionnels actuels : 274,82 €
-Aide humaine temporaire : 107.280 €
-Pertes de gains professionnels futurs : 472.124,07 € (après déduction de la rente versée par la CPAM)
-Incidence professionnelle : 150.000 €
-Tierce personne viagère : 2.808.618,24 € (935.040 € TP passée, 1.873.578,24 € TP future)
-Frais de véhicule adapté : 9.722,40 €
-Déficit fonctionnel temporaire : 9.406,50 €
-Souffrances endurées 4,5/7 : 25.000 €
-Préjudice esthétique temporaire 2/7 : 4.000 €
-Déficit fonctionnel permanent 25% : 180.000 €
-Préjudice esthétique définitif 1/7 : 1.500 €
-Préjudice d’agrément : 1.000 €
-Préjudice sexuel : 25.000 €
- DIRE ET JUGER que la rente viagère d’aide humaine sera suspendue en cas d’hospitalisation de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieur à 45 jours
- DIRE ET JUGER que cette rente sera payable à terme échu avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année, conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement qui sera rendu
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 20.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par Madame [X] [Y]
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par Monsieur [F] [Y].
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 15.000 € en réparation du préjudice d’affection subi par Monsieur [T] [Y]
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 25.000 € en réparation du préjudice extra patrimonial exceptionnel subi par Madame [X] [Y]
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi
- CONDAMNER la MATMUT au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat, qui y a pourvu sur sa due affirmation en ceux compris la totalité des frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- ENTÉRINER le rapport de l’Expert [I] diffusé le 30 juin 2022
- DÉCLARER satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : 270,25 €
-Honoraires d’assistance Dr [O] : 2150,00 €
-Honoraires d’assistance Dr [EI] (sous réserve de facture) : 750,00 €
-Frais de Télévision : 155,00 €
-DSF : néant
-DFT : 7838,75 €
-ATP : 5886,00 €
-PGPA : 274,82 €
-PGPF : néant
-I.P. : 50.000,00 € dont rente AT à déduire, solde 0,00 €
-DFP : 60000,00 €
-S.E. :18000,00 €
-P.E.T. :1000,00 €
-P.E.P. : 1800,00 €
-P.A. : sauf justificatifs supplémentaires 800,00 €
-FVA : 4000,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE des provisions de 44.000 € déjà versées à M. [Y]
- DÉBOUTER M. [Y] et sa tutrice de toutes prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commun et opposable aux tiers-payeurs appelés en la cause le jugement à prononcer
- REJETER les demandes présentées par l’épouse de M. [Y] et ses deux fils
- CONDAMNER reconventionnellement M. [Y] représenté par sa tutrice, à verser à la MATMUT la somme de 95.994,97 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices occasionnés par l’attitude fautive dont il a fait preuve à l’occasion de ses simulations et autres tromperies en vue de l’obtention d’avantages indus
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit des parties requérantes
- CONDAMNER reconventionnellement M. [Y] représenté par sa tutrice, à payer à la MATMUT la somme de 4.000 € afin de compenser les frais irrépétibles
- CONDAMNER M. [Y] représenté par sa tutrice à supporter les entiers dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER à Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du préjudice
Le docteur [I] s’est adjoint un sapiteur psychiatre en la personne du docteur [U].
Ses conclusions sont retranscrites dans le rapport définitif de la façon suivante : « … il n’y a aucune trace dans les documents ou dans la description qui est faite d’un état clinique post accidentel, de manifestations habituelles psycho-traumatiques qui auraient été des conséquences psychiques des faits d’accident, de survenue immédiate ou avec un temps de latence (…) que même si certains symptômes avancés font partie de la symptomatologie psychiatrique, ils ne s’intègrent pas dans un ensemble psychopathologique cohérent en lien direct avec le traumatisme subi ». Le docteur [U] a conclu à « une très forte probabilité d’un trouble psychiatrique simulé » et a exclu tout déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique.
L’expert judiciaire a également mandaté le docteur [Z] en qualité de sapiteur neurologue.
Celui-ci a relevé que « les différents bilans neuropsychologiques ont retrouvé des anomalies diffuses, multi-domaines, résultats restants en incohérence avec le tableau post-traumatique immédiat et les données paracliniques ». Il a estimé que « le profil évolutif des troubles et des plaintes décrits sur le plan neuropsychologique est incompatible avec le bilan lésionnel initial avec une aggravation secondaire survenue plusieurs mois après le traumatisme sans explication organique ». Il a évalué le DFP à 10 % pour des troubles cognitifs mineurs correspondant à un syndrome subjectif post-commotionnel. Il a rajouté que « la présentation cognitivo comportementale actuelle s’intègre dans un trouble psychiatrique simulé ».
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] l’accident a causé à Monsieur [Y] :
Une fracture radiale fermée métaphysaire, non articulaire, non déplacée, sans atteinte ligamentaire sans complication vasculo-nerveuse,Une fracture fermée comminutive complexe du col de l’astragale, traits de refends multiples vers l’articulation astragalo-scaphoïdienne, petite bascule en avant de la partie postérieure de l’astragale,Une fracture de la malléole externe intéressant la corticale externe et la pointe sans déplacement, Un traumatisme crânien avec hématome frontal étendu jusqu’au cuir chevelu, avec perte de connaissance initiale et Glasgow à 12.
L’expert a évalué les conséquences médico-légales de la façon suivante :
DFTT : du 03/01 au 03/05/2007, DFTP à 35 % : du 04/05 au 04/11/2007 avec aide humaine temporaire de 1h30 par jour, DFTP à 30 % : du 05/11/2007 au 03/01/2009 avec aide humaine temporaire de 3h30 par semaine, ATAP imputable : du 03/01/2007 au 03/01/2008, Consolidation : 03/01/2009, Souffrances endurées : 4,5/7, Préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant 4 mois, Préjudice esthétique définitif : 1/7,Préjudice d’agrément : « gêne pour la pratique de la plongée sous-marine ou lors de la course à pied du fait de la limitation fonctionnelle de la cheville gauche sans contre-indication formelle », DFP : 25 % (10 % sur le plan cognitif + 15 % sur le plan orthopédique), Incidence professionnelle : « Sur le plan orthopédique, nous retenons, une fatigabilité, une pénibilité accrue pour l’exercice de son ancienne activité du fait de la nature des tâches qu’il effectuait et des séquelles décrites dans le corps du rapport. Sur le plan neuropsychiatrique, les troubles cognitifs mineurs séquellaires ne causent pas d’atteinte importante sur le fonctionnement des actes quotidiens (conduire, travailler) »Frais de véhicule adapté : « une voiture automatique peut améliorer le confort à la conduite ».
Monsieur [Y] conteste les conclusions de cette expertise judiciaire.
Il fait d’abord valoir que le docteur [U] est le premier médecin à parler de simulation, près de 13 ans après l’accident. Il souligne que, le lendemain de son accédit, la MATMUT a communiqué à celui-ci différents éléments et notamment le rapport d’enquête privée établi en 2015, divers clichés photographiques tirés des vidéos ainsi qu’un rapport critique du docteur [R], psychiatre désignée par elle. Il considère que les conclusions du docteur [U] vont à l’encontre de celles des psychiatres qui l’ont précédemment examiné, à savoir le Professeur [W], le docteur [C] ainsi que le docteur [B], désigné par le tribunal du contentieux de l’incapacité, qui a retenu l’existence d’un trouble dissociatif imputable à l’accident. Il estime que le docteur [U] a conclu hâtivement et sans fondement médico-légal à une simulation, sans s’expliquer sur la position retenue par ses confrères et sans explication scientifique acceptable. Il en conclut que les conclusions de celui-ci ne pourront être retenues par le tribunal.
Ensuite, Monsieur [Y] indique que le docteur [Z] a sollicité un examen neuropsychologique confié à Madame [S] [YP]. Il relève que cette dernière a noté qu’il « conserve des troubles comportementaux et cognitifs qui interagissent entre eux et sont invalidants dans la communication, l’activité, les relations sociales et conjugales » et que ces résultats sont en cohérence par rapport au profil neuropsychologique dégagé lors des précédentes évaluations neuropsychologiques et orthophoniques. Il souligne que Madame [YP] a précisé que les écarts de score observés sur certains aspects des tests peuvent résulter d’une sous activation cognitive et psychique chronique. Il estime qu’ainsi le docteur [Z], qui dans ses conclusions semble s’étonner des résultats obtenus sur certains aspects, ne semble pas avoir tenu compte des observations de la neuropsychologue. Il fait valoir que la baisse constatée de la dénomination d’image n’est pas incohérente puisqu’il n’a pas bénéficié de rééducation orthophonique pendant deux ans et que seule une rééducation intensive peut aider à améliorer ce score.
Monsieur [Y] relève que le docteur [Z] a fait référence aux deux rapports d’enquête privée communiqués par la MATMUT mais n’apporte aucun commentaire sur les conclusions du docteur [U] qui sont en contradiction avec les rapports d’expertise précédents. Il indique que le docteur [Z] avait affirmé que les neuropsychologues sont formés pour repérer les simulateurs et que Madame [YP] n’a pas signalé une telle inquiétude.
Monsieur [Y] soutient que l’expert et ses sapiteurs n’auraient pas dû prendre en compte les rapports d’enquête privée pour déterminer leurs conclusions médicales. Il considère que ces rapports ne sont pas des preuves et que leur fiabilité peut être contestée. Il estime ces enquêtes ne le montrent pas comme ayant une attitude anormale. Il souligne que le tribunal a considéré dans son jugement du 26 mars 2019 que l’enquête privée réalisée entre le 2 et le 6 mars 2015 ne pouvait remettre en cause les conclusions des experts judiciaires sur le diagnostic du trouble somatoforme conversif. Il fait également valoir que la surveillance du 13 au 15 avril 2021 a illustré qu’il se déplace toujours accompagné de son épouse. Il conteste qu’on le voit s’adresser seul à un vendeur d’imprimante.
La société MATMUT sollicite que le rapport d’expertise du docteur [I] soit entériné.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Y], les médecins traitants et les premiers experts ont été troublés par les éléments de son dossier médical. Elle souligne qu’il a été relevé dès le départ un décalage entre le comportement de Monsieur [Y], qui était totalement autonome à sa sortie du CMPR et son attitude depuis son retour à domicile.
Elle relève que l’expert et ses sapiteurs se sont trouvés en difficulté lors de la première expertise judiciaire ; que le professeur [W], psychiatre, a considéré que les troubles évoquaient plus une composante organique que psychiatrique ; que le docteur [K] a noté que les troubles observés sont généralement consécutifs à des traumatismes crâniens sévères ce qui n’est pas le cas de Monsieur [Y] et a émis l’hypothèse que d’autres facteurs soient susceptibles d’expliquer les déficits neuropsychologiques observés ; qu’à l’issue de l’accédit de synthèse, les experts se sont accordés pour considérer que le syndrome dysexécutif et l’athymhormie devaient être mis en relation avec un trouble somatoforme non exclusivement imputable à l’accident. Elle souligne que le docteur [C] ensuite désigné a rejeté l’imputabilité médico-légale du tableau clinique présenté et a fait émerger la possibilité d’une fraude par l’hypothèse de « troubles factices ». Elle fait valoir que c’est en raison de ces incertitudes que le tribunal a désigné le docteur [I].
La société MATMUT fait ensuite valoir que les capacités linguistiques de Monsieur [Y] ont fortement varié au fils des évaluations et de la procédure. Elle note qu’il a pu répondre aux questions du policier en charge de l’enquête sur les conditions de l’accident ; qu’il s’est bien exprimé lors des différents consultations et bilans jusqu’à l’examen du docteur [A], médecin de la sécurité sociale, en date du 19 décembre 2008, au cours duquel il est resté prostré sur sa chaise et n’a répondu qu’avec difficulté aux questions ; qu’il a ensuite répondu à côté lors de l’examen du docteur [C] en 2014 et ne savait plus distinguer sa main droite de sa main gauche lors de l’accédit du docteur [I] du 9 octobre 2019.
La MATMUT estime que cette aggravation des troubles est difficilement rattachable aux conséquences du traumatisme crânien de 2007 puisqu’il est communément admis par les praticiens que les conséquences d’un traumatisme crânien ne peuvent pas s’aggraver à distance. Elle relève les mêmes différences sur la mémoire de Monsieur [Y] qui était intacte selon les certificats médicaux initiaux jusqu’au bilan écologique réalisé par le M. [L] le 24 septembre 2007.
Ensuite, la société MATMUT indique qu’en janvier 2008, période à laquelle Monsieur [Y] est présenté comme athymhormique, il a créé avec son épouse la société SIXTHSENS qui a pour objet « le coaching en entreprise, la création de sites WEB et toutes créations informatiques… » ; activités qui relèvent de la compétence exclusive de Monsieur [Y], titulaire d’un bac pro de webmaster. Elle estime que, bien que cette société ait été dissoute en 2009, il est incohérent que Madame [Y] ait eu la volonté de créer une telle société avec son époux au regard des troubles cognitifs et comportementaux allégués. Elle indique que Monsieur [Y] a également été webmaster d’une page sur le site internet MYHERITAGE.
Par ailleurs, la société MATMUT critique les conclusions de Madame [YP] considérant que celle-ci s’est fiée à sa seule observation pour conclure à l’absence de biais de participation. Elle lui reproche de ne pas avoir exploré les aspects anxio-thymiques et psychologues en raison de la mise en place d’un accédit psychiatrique dans la mesure où ils peuvent impacter les performances du patient. Elle déplore également que Madame [YP] n’ait pas tiré de conclusions des éléments troublants qu’elle a perçus, comme la baisse significative de score de la dénomination d’image. Elle s’interroge sur le fait de savoir si Madame [YP] avait connaissance des rapports d’enquête privée et de la création de la société.
La MATMUT considère que les derniers experts, contrairement aux précédents, ont pu bénéficier de l’exploitation de pièces non débattues jusqu’alors comme le compte-rendu d’audition de Monsieur [Y] et mettre en perspective leurs constatations avec l’évolution atypique de la clinique de Monsieur [Y].
Elle affirme que la communication des rapports d’enquête privée et des vidéos qui les complètent est conforme à la jurisprudence constante retenant que la caractérisation d’une fraude est un but légitime justifiant des immixtions dans la vie privée du potentiel fraudeur. Elle souligne que les investigations de 2015 ont mis en lumière que Monsieur [Y] avait effectué seul des trajets en voiture d’une heure et que celles de 2021 montrent qu’il marche normalement, monte sans difficulté dans son véhicule et utilise seul une borne automatique. Elle précise qu’il existe une différence notable entre le premier jour de filature et les deux suivants où Monsieur [Y] marche plus difficilement et cherche en permanence du regard la caméra. Elle considère que le diagnostic de troubles somatoformes ne tenait pas face à ces données objectives. Elle soutient que ces éléments d’enquête et vidéos sont des éléments probatoires réguliers dont le tribunal doit prendre connaissance.
D’abord, il convient de relever que le docteur [I] a été désignée pour réaliser une évaluation complète du préjudice de Monsieur [Y] et pas un complément d’expertise sur un point précis. Ainsi il est faux de dire que la situation médico-légale était claire avant celle-ci.
Au contraire, la première expertise du docteur [E] démontre un embarras des médecins face à l’incohérence entre la nature du trauma, les premières observations et les troubles présentés par Monsieur [Y] lors des opérations expertales.
En effet, le docteur [K], sapiteur neurologue, avait indiqué que les troubles n’étaient pas « en relation directe et exclusive avec d’éventuelles lésions organiques subis lors du traumatisme crânien du 3 janvier 2007 » en raison de la disproportion entre les lésions mineures constatées et l’importance des troubles psychiques présentés et le professeur [W], sapiteur psychiatre, de considérer l’existence d’un trouble somatoforme comme étant la « conséquence directe, mais non exclusive de l’accident ».
C’est donc en raison de troubles ne pouvant être uniquement expliqués par les lésions accidentelles que le tribunal a mandaté le docteur [C] afin qu’il se prononce sur la cause des troubles psychiques présentés par Monsieur [Y].
Or, loin de trancher définitivement la question, le docteur [C] a proposé deux hypothèses : la première validant le diagnostic de troubles somatoformes qui étaient enfouis avant l’accident et la seconde de troubles factices, activement provoqués pour obtenir des avantages matériels ou affectifs. Il a estimé que, quelle que soit l’origine des troubles, il était exclu qu’ils soient en relation, directe, certaine et exclusive avec l’accident du 3 janvier 2007.
C’est ainsi qu’en l’état de rapports contradictoires sur la véracité et l’imputabilité des troubles, le docteur [I] a été désignée.
Ainsi, si les précédentes expertises et évaluations ne doivent pas écartées en ce qu’elles apportent à la compréhension de la situation de Monsieur [Y], elles ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de cette dernière expertise.
En effet, lors des nouvelles opérations expertales, les sapiteurs ont bénéficié d’éléments dont ne disposaient pas les experts précédents et notamment l’audition de Monsieur [Y] par les services de police, le statut de la société créée par les époux [Y], le rapport d’enquête privée de mars 2015, celui d’avril 2021 avec les enregistrements vidéo.
Ces éléments, dont rien n’empêchait l’assureur de les communiquer, l’ont été de façon contradictoire et soumis à la libre discussion parties. D’ailleurs, Monsieur [Y] n’en conteste pas la sincérité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de les écarter, ni de balayer les conclusions des experts qui y ont eu accès.
Au contraire, en l’état d’un tableau clinique incohérent avec l’imagerie et la nature du trauma, il apparait pertinent d’avoir des éléments extérieurs comportant des faits objectifs (la création d’une société) et des comptes-rendu d’observation de la victime sur une durée plus longue qu’un simple examen dans un bureau d’expert.
La confrontation de ces éléments avec les examens, l’imagerie et les données cliniques a permis d’exclure tout trouble d’ordre psychiatre imputable à l’accident et de retenir des troubles cognitifs mineurs, cohérents avec la nature du trauma, et justifiant un déficit fonctionnel permanent de 10 %.
A cet égard, les observations de Madame [YP] ne peuvent servir à contredire cette évaluation dans la mesure où, d’une part, celle-ci n’est pas médecin et a seulement fait passer des tests génériques à Monsieur [Y] et où, d’autre part, les données ainsi recueillies ont été analysées et confrontées par le docteur [Z] aux autres éléments du dossier.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du docteur [I].
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône en date du 3 mai 2011 fait apparaître des dépenses de santé et assimilées prises en charge à hauteur de 49.260, 97 euros.
Les parties s’accordent pour considérer que le reste à charge de Monsieur [Y] s’est élevé à la somme de 270, 25 euros.
Il sera donc alloué cette somme au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Monsieur [Y] sollicite la somme de 4.931, 69 euros au titre des frais divers selon le détail suivant :
- 2.150 euros au titre des honoraires du docteur [O], médecin conseil lors des premières opérations d’expertise
- 750 euros au titre des honoraires du docteur [EI], médecin conseil l’ayant assisté lors de l’expertise du 16/10/2019
- 1.876, 69 euros au titre des frais de bilan écologique réalisé par Monsieur [L], ergothérapeute
- 155 euros au titre des frais de location de télévision lors du séjour à l’hôpital.
La société MATMUT acquiesce à la demande concernant les honoraires du docteur [O] et aux frais de location de télévision. Elle accepte de prendre en charge les honoraires du docteur [EI] sous réserve de la production d’un justificatif. En revanche, elle s’oppose à la demande concernant la facture de Monsieur [L] considérant que ce bilan a été réalisé très précocement dans la perspective de tromper l’assureur sur les besoins réels en tierce personne.
S’agissant du bilan d’ergothérapeute, il y a lieu d’observer que celui-ci a été prescrit par le médecin traitant de Monsieur [Y], le docteur [G]. Dès lors, on ne peut considérer qu’il a été réalisé dans le cadre de manœuvres frauduleuses pour tromper l’assureur. Il n’est pas contestable que ces frais sont directement imputables à l’accident. Vu la facture produite, il sera fait droit à la demande de remboursement de ces frais.
Par ailleurs, Monsieur [Y] verse désormais au débat la facture acquittée du docteur [EI] à hauteur de 750 euros. Il justifie donc de sa demande.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la réclamation et d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 4.931, 69 euros au titre des frais divers.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [Y] de la façon suivante :
- 1h30/jour du 04/05 au 04/11/2007
- 3h30 par semaine du 05/11/2007 au 03/01/2009.
Monsieur [Y] revendique un besoin de 4 heures par jour du 3 janvier au 3 mai 2007 puis à 8h par jour du 4 mai 2007 au 3 janvier 2009.
La MATMUT conclut sur la base des conclusions du docteur [I].
Comme cela a été développé précédemment, il y a lieu d’entériner les conclusions de cette expertise judiciaire. Au surplus, il sera observé que de façon surprenante Monsieur [Y] conteste l’évaluation du besoin en tierce personne mais pas les taux de déficit fonctionnel temporaire retenus par l’expert. Il est assez incohérent de revendiquer un besoin en tierce personne de 8h par jour avec un DFT à 35 %. De plus, la première période revendiquée par Monsieur [Y] correspond à celle où il était hospitalisé de sorte que ses besoins étaient en principe pris en charge par le personnel hospitalier.
Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 16€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [Y], la somme de 7.848 € décomposée comme suit :
185j x 1,5h x 16 € = 4.440 €
(426j/7) x 3,5h x 16 € = 3.408 €.
Assistance par tierce personne après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.
L’expert a indiqué : « il n’y a pas matière également à prendre en compte l’attribution d’une tierce personne à titre viager ou occasionnel attendu que Monsieur [Y] est autonome sur le plan physique pour les actes de la vie quotidienne et psychique étant donné qu’il présente des capacités cérébrales lui permettant de maîtriser les actes de la vie courante ».
Monsieur [Y] revendique un besoin en tierce personne de 8 heures par jour et sollicite à ce titre la somme de 2.808.618, 24 euros.
La MATMUT ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.
Ce poste de préjudice ayant été exclu par le docteur [I] et en l’absence d’élément établissant une perte d’autonomie permanente imputable à l’accident, il y a lieu de rejeter la demande.
Frais de véhicule adapté
L’expert a retenu qu’un véhicule automatique pouvait améliorer le confort de conduite de Monsieur [Y].
Monsieur [Y] sollicite la somme de 9.722, 40 euros pour ce poste de préjudice sur la base d’un surcoût de 2.000 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans, avec une capitalisation selon le barème de la Gazette du Palais 2022.
La MATMUT fait valoir que l’Union Européenne a validé la fin des moteurs thermiques dès 2035 et que les véhicules électriques qui viendront en remplacement seront obligatoirement dotés de boîtes automatiques. Elle estime en conséquence qu’elle n’a pas à prendre en charge le renouvellement de cet équipement à compter de cette date. Sur la base d’un surcoût de 2.000 euros et d’un renouvellement tous les 8 ans, elle offre la somme de 4.000 euros.
Il n’y a pas lieu d’indemniser le surcoût lié à la boîte automatique au-delà du 1er janvier 2025, date à partir de laquelle la commercialisation de véhicules neufs à moteur thermique (essence, diesel et hybride) sera prohibée sur le territoire de l’Union Européenne. La distinction entre boîtes de vitesses mécanique et automatique sera alors caduque, le véhicule électrique ne comportant qu’une vitesse et le couple délivré par la batterie étant immédiat et maximal.
Il sera retenu un renouvellement tous les 7 ans.
Monsieur [Y] est âgé de 58 ans au moment de la liquidation. Le renouvellement de l’équipement se poursuivra jusqu’à ses 69 ans.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [Y] la somme de 7.375, 32 € pour ce poste de préjudice suivant le calcul suivant :
- surcoût : 2.000 €
- période de renouvellement : 7 ans
- montant de l’arrérage annuel : 2.000/7 = 285, 71 €
- arrérages échus depuis la consolidation : 285, 71 x 15, 48 ans = 4.422, 79 €
- arrérages à échoir : 285, 71 € x 10, 334 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 58 ans à la date de la liquidation jusqu’à l’âge de 69 ans, suivant barème Gazette du Palais 2022) = 2.952, 53 €
- montant total des arrérages : 4.422, 79 + 2.952, 53 = 7.375, 32 €.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 3 janvier 2009.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 3 janvier 2007 au 3 janvier 2008.
Il est constant qu’au moment de l’accident Monsieur [Y] était responsable commercial au sein de la société YELLOW HOUSE, avec un salaire mensuel net de 1.814 euros.
Les parties s’accordent pour considérer que l’arrêt imputable s’est en réalité prolongé jusqu’au 3 janvier 2009 ; que sur cette période Monsieur [Y] aurait dû gagner 43.536 euros ; qu’il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 43.261, 18 euros et que sa perte s’élève donc à 274, 82 euros.
Il sera donc alloué à Monsieur [Y] la somme de 274, 82 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
Monsieur [Y] expose avoir été licencié pour inaptitude de son emploi au sein la société YELLOW HOUSE en 2009 ; qu’il a été accompagné par la MDPH qui lui a reconnu un taux d’invalidité de 80 %.
Il ne conteste pas avoir subi une intervention chirurgicale en 1998 pour une hernie discale L5/S1 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’en juin 2000 puis une inaptitude professionnelle. Il explique que c’est la raison pour laquelle il a passé et obtenu un bac pro de webmaster. Il indique qu’il a ensuite travaillé à La Poste comme contractuel, puis de mai 2002 à mars 2003 comme guichetier itinérant.
Concernant la société SIXTHSENSE, il fait valoir qu’elle a été créée par son épouse en 2008 qui avait travaillé auparavant à ses côtés et avait donc appris sur le métier ; que celle-ci s’est finalement aperçue qu’elle manquait d’expérience de sorte que la société a été dissoute en 2009.
Monsieur [Y] estime que les séquelles de l’accident l’empêchent de travailler. Il sollicite la somme de 472.124, 07 euros au titre d’une perte de gains professionnels totale, déduction faite de la rente AT servie par la CPAM à hauteur de 473.086, 03 euros.
La société MATMUT considère qu’il n’est pas établi que les strictes conséquences de l’accident de 2007, à savoir une seule gêne orthopédique, auraient eu un impact sur les capacités de gains de Monsieur [Y] à la consolidation. Elle souligne que Monsieur [Y] avait subi en 1998 une opération pour une hernie discale qui avait abouti à une déclaration d’inaptitude à son poste d’opérateur technique. Elle précise que le médecin du travail l’avait reconnu apte à occuper un poste sans manutention lourde ou répétée, avec des réserves pour la conduite prolongée. Elle estime que ces contraintes avaient nécessairement été prises en compte lors de son recrutement par la société YELLOW HOUSE. Elle relève qu’il ressort de l’analyse réalisée par le médecin du travail que le poste de Monsieur [Y] comprenait essentiellement des activités sur écran, du téléphone, de l’accueil public, de l’étiquetage de meubles et une manutention manuelle habituelle et pendant l’inventaire. Elle soutient que Monsieur [Y] aurait pu poursuivre après l’accident la gestion de la clientèle, la prospection et la gestion de l’informatique et qu’il aurait simplement dû être assisté pour la manutention notamment lors des deux salons annuels.
La société MATMUT fait valoir que si le licenciement de Monsieur [Y] est intervenu c’est en raison de son attitude prostrée lors de l’examen du 19 décembre 2008 par le médecin du travail qui a noté qu’il ne pouvait plus « exercer actuellement une activité professionnelle de manière autonome ». Elle considère que c’est en contradiction avec la création de la société SIXTHSENSE le 2 janvier 2008. Elle affirme que c’est par ses manœuvres frauduleuses que Monsieur [Y] s’est soustrait à toute possibilité de poursuivre son activité chez YELLOW HOUSE.
Par ailleurs, la société MATMUT note qu’il ressort du rapport d’expertise qu’au moment de l’accident Monsieur [Y] cumulait son emploi salarié avec une activité de création et de vente de site internet ce dont il s’abstient de faire mention.
Enfin, la société MATMUT relève que Monsieur [Y] ne produit pas ses avis d’imposition et considère qu’il n’est pas exclu Monsieur [Y] ait pu créer une autre société de webmaster ou poursuivre une activité salariée dans ce même secteur.
Elle conclut au débouté pour ce poste de préjudice.
Le docteur [I] n’a pas retenu d’inaptitude professionnelle, ni d’impossibilité de poursuivre l’activité antérieure.
La procédure d’inaptitude de la médecine du travail et le licenciement intervenu le 3 avril 2009 ne peut suffire à remettre en cause cette évaluation dans la mesure où le docteur [N] qui a déclaré Monsieur [Y] inapte n’a pas eu accès aux mêmes éléments que l’expert judiciaire et a donc nécessairement eu une appréciation lacunaire de la situation.
Dès lors, il ne sera pas retenu que le licenciement est imputable de façon directe et certaine à l’accident.
Au surplus, Monsieur [Y] procède par affirmations mais n’établit nullement qu’il n’a pas perçu de revenus professionnels depuis la consolidation.
La demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert a retenu une fatigabilité et une pénibilité accrues en raison des séquelles orthopédiques et a exclu tout retentissement dans la sphère professionnelle en raison de troubles cognitifs mineurs séquellaires ne causant pas d’atteinte importante sur le fonctionnement des actes quotidiens.
Monsieur [Y] fait valoir qu’il a dû renoncer à une profession qui l’épanouissait en raison de l’accident et qu’il est désormais incapable d’exercer quelque profession que ce soit. Il considère qu’il subit une perte de chance professionnelle de voir ses revenus augmenter. Il sollicite à ce titre la somme de 150.000 euros.
La société MATMUT évalue l’incidence professionnelle liée à la fatigabilité accrue et à la dévalorisation sur le marché de l’emploi à la somme de 50.000 euros. Elle relève que le montant de la rente AT a évolué en raison de la procédure devant le TASS. Elle indique que le dernier relevé de débours du 3 janvier 2020 fait état d’un capital et d’arrérages de rente AT à hauteur de 612.794, 44 euros. Elle considère qu’il ne revient donc aucune somme à Monsieur [Y] pour ce poste de préjudice.
Comme cela a été développé précédemment, la perte de l’emploi n’est pas imputable à l’accident.
Les séquelles de l’accident, à savoir un syndrome algofonctionnel de la cheville et du pied gauche et une gêne lors de la flexion palmaire et de l’inflexion cubital du poignet gauche ainsi que des troubles cognitifs mineurs, entraînent une plus grande pénibilité et fatigabilité et une dévalorisation sur le marché de l’emploi.
Au regard de l’âge de Monsieur [Y] au moment de la consolidation, ce préjudice sera évalué à la somme de 50.000 euros.
Il ressort de la notification de la rente AT actualisé au 3 janvier 2020 que Monsieur [Y] que celle-ci s’élève à la somme de 612.794, 44 euros.
Cette prestation devant être imputée sur ce poste de préjudice, il ne revient aucune somme complémentaire à Monsieur [Y].
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
DFTT : du 03/01 au 03/05/2007, DFTP à 35 % : du 04/05 au 04/11/2007 DFTP à 30 % : du 05/11/2007 au 03/01/2009.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Y] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 8.465, 85 euros, calculée comme suit :
121j x 27 € = 3.267 €
185j x 27 € x 35 % = 1.748, 25 €
426j x 27 € x 30 % = 3.450, 60 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la longue hospitalisation, de la prise en charge multi factorielle, des immobilisations, de l’utilisation d’un fauteuil roulant, puis d’une canne et de la rééducation. Cotées à 4,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 19.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Côté à 2/7 pendant 4 mois en raison notamment de l’hématome frontal et des œdèmes avec déformation de la cheville et du poignet, il justifie l’octroi de la somme de 4.000 euros.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 25 % par l’expert compte-tenu des séquelles orthopédiques (syndrome algofonctionnel de la cheville et du pied gauche et gêne fonctionnelle lors de la flexion palmaire et de l’inflexion cubitale du poignet gauche) et des troubles cognitifs mineurs relevées et étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 61.625 euros, soit 2.465 euros la valeur du point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7 en raison de la persistance d’un empâtement visible de la cheville gauche, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.
Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a retenu une « gêne pour la pratique de la plongée sous-marine ou lors de la course à pied du fait de la limitation fonctionnelle de la cheville gauche sans contre-indication formelle ».
Monsieur [Y] sollicite la somme de 10.000 euros pour cette gêne orthopédique ainsi que pour l’impossibilité d’avoir des activités d’agrément en raison des autres troubles.
La société MATMUT, relevant que Monsieur [Y] ne justifiait pas d’activités sportives antérieures, offre la somme de 800 euros.
Il convient d’observer que Monsieur [Y] produit désormais au débat deux attestations de proches et des photographies qui font état de la pratique du parapente, des randonnées en Quad et de la plongée sous-marine.
En tenant compte de l’âge de Monsieur [Y] à la consolidation et de la simple gêne, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
- le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert a indiqué : « nous n’avons pas d’atteinte morphologique des organes sexuels, ni de lésions organiques ou fonctionnelles liées à la réalisation de l’acte sexuel, ni de séquelles d’ordre psychologique, psychiatrique pouvant être rattachés à des troubles sexuels ».
Monsieur [Y] sollicite la somme de 25.000 euros pour ce poste de préjudice faisant valoir que ses troubles psychiatriques ont mis un terme à sa vie sexuelle.
La société MATMUT s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que l’absence de relation sexuelle n’est que déclarative.
Ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert et en l’absence d’élément de nature à remettre en cause cette évaluation, la demande sera rejetée.
Sur le préjudice des proches de Monsieur [Y]
Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 20.000 euros pour Madame [X] [Y], épouse de la victime directe, et la somme de 15.000 euros pour chacun des fils de celui-ci.
La société MATMUT considère que dès lors que Monsieur [Y] ne s’est pas comporté de bonne foi, avec l’aide active de son épouse lors des opérations expertales, il serait choquant que celle-ci puisse bénéficier d’une indemnisation au titre du préjudice d’affection. De même, elle soutient qu’il serait illégitime que les enfants des époux [Y] puissent profiter des manœuvres de leurs parents.
Elle conclut au débouté.
L’argument avancé par l’assureur pour contester toute indemnisation des victimes indirectes est inopérant, celui-ci relevant de la morale et n’ayant aucun fondement juridique.
Monsieur [Y] a été victime d’un accident grave qui lui laisse des séquelles sérieuses puisque son déficit fonctionnel permanent, non contesté par l’assureur, est évalué à 25 %.
Dès lors, il convient d’admettre un préjudice d’affection pour son épouse et ses deux fils.
Il n’est produit au débat aucune pièce permettant d’apprécier l’importance de ce préjudice, comme des certificats médicaux ou des attestations.
Ainsi en tenant seulement compte des séquelles de Monsieur [Y], strictement imputables à l’accident, et du lien familial, il sera alloué à Madame [Y] la somme de 2.000 euros et à chacun de leurs enfants la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’affection.
Le préjudice sexuel
Madame [Y] sollicite la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice sexuel qu’elle subit consécutivement au handicap supporté par son époux.
La MATMUT s’oppose à la demande faisant valoir que la preuve du préjudice sexuel allégué par Monsieur [Y] n’est pas médicalement rapportée.
Dans la mesure où le préjudice sexuel de Monsieur [Y] a été exclu, la demande de la victime indirecte à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Les demandeurs sollicitent la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société MATMUT s’oppose à cette demande considérant qu’elle n’est qu’une stratégie mise en œuvre pour contrer sa demande reconventionnelle.
Aucun élément ne permet de déterminer en quoi la défense de la MATMUT aurait été abusive. En effet, au regard du décalage important entre le tableau clinique et les lésions initialement observés et les troubles cognitifs massifs présentés par Monsieur [Y] lors des expertises, le fait pour la MATMUT d’avoir discuté de leur imputabilité et/ou de leur réalité n’apparaît pas illégitime. De même, le fait d’avoir diligenté des enquêtes privées après qu’un expert judiciaire ait formulé l’hypothèse de troubles factices ne peut être considéré comme étant abusif.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la MATMUT
La société MATMUT soutient que Monsieur [Y] a simulé des troubles cognitifs massifs et qu’ainsi il n’a pas respecté l’exigence d’honnêteté qu’implique la procédure d’indemnisation de la loi du 5 juillet 1985.
Elle considère que cette simulation a considérablement allongé les délais de gestion du dossier puisque dix expertises ont dû être mises en place. Elle s’estime avoir été contrainte de mettre en œuvre un dispositif de surveillance. Elle affirme que cela lui a causé un préjudice financier à hauteur de 65.994, 97 euros, composés des frais et honoraires de médecin conseil et d’enquêteurs. Elle se prévaut également d’un préjudice moral à hauteur de 30.000 euros, prenant notamment en compte le surcoût de temps de gestion consacré par son personnel pour le traitement de la fraude.
En réponse à l’argument de Monsieur [Y] selon lequel il lui aurait été impossible de maintenir cette supercherie pendant 16 ans, elle fait valoir que ce dernier avait pris le parti « d’en faire le moins possible » durant les opérations d’expertise et de laisser son épouse parler afin de ne pas être pris en défaut. Elle souligne que l’affirmation selon laquelle Monsieur [Y] a cessé toute relation amicale et ne part plus en vacances est purement déclarative.
Monsieur [Y] conteste cette accusation de fraude et conclut au rejet de cette demande reconventionnelle. Il fait valoir qu’il n’aurait pas pu pendant 16 ans se désociabiliser et se couper du monde du travail dans l’espoir hypothétique d’une indemnisation conséquente au point de se mettre en danger psychiquement. Il souligne que la société MATMUT n’a pas déposé plainte à son encontre. Il considère que celle-ci ne produit aucun élément de preuve hormis les deux rapports d’expertise qui sont des coquilles vides. Il estime que les incohérences et contradictions scientifiques ne démontrent pas la simulation. Il fait valoir que le Professeur [W], le docteur [C] et le docteur [B] ont tous considéré qu’il présente des troubles psychiatriques qui, peut-être, ne sont pas en relation directe certaine et exclusive avec l’accident.
Les éléments du débat ne permettent pas de prouver que Monsieur [Y] a sciemment simulé des troubles cognitifs majeurs afin d’obtenir une indemnisation plus importante.
En effet, le rapport d’expertise du docteur [I] n’est pas suffisant à cet égard puisqu’il ne retient de l’analyse du docteur [U] qu’une « très forte probabilité d’une trouble psychiatrique simulé ». Il ne s’agit dont pas d’un fait établi avec certitude.
Par ailleurs, il ne s’évince des rapports d’enquête privée aucun comportement établissant cette simulation.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la société MATMUT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Vu les quittances provisionnelles versées au débat, il a lieu de dire qu’il convient de déduire des sommes allouées la somme totale de 44.000 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat.
Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Monsieur [T] [Y] et de 500 euros pour chacune des victimes indirectes, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [Y], représenté par Madame [X] [H] épouse [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
270, 25 euros au titre des dépenses de santé actuelles4.931, 69 euros au titre des frais divers7.848 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation7.375, 32 euros au titre des frais de véhicule adapté274, 82 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels8.465, 85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire 19.000 euros au titre des souffrances endurées 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 61.625 euros au titre du déficit fonctionnel permanent 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent8.000 euros au titre du préjudice d’agrément
DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 44.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
REJETTE les demandes au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [X] [H] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1994, la somme de 1.000 euros au titre du préjudice d’affection, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [X] [H] épouse [Y] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société MATMUT de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [Y], représenté par Madame [X] [H] épouse [Y], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [X] [H] épouse [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [T] [Y], né le [Date naissance 6] 1994, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société MATMUT de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pascal CONSOLIN, avocat. ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT