Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/03144
N° Portalis DBVC-V-B7G-HDYY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 02 Novembre 2022 - RG n° 16/00055
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 MARS 2024
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocats au barreau de CAEN
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 7]
Représentée par M. [I], mandaté
LYCEE PROFESSIONNEL [8]
[Adresse 2]
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2024
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel partiel régulièrement interjeté par Mme [C] [P] d'un jugement rendu le 2 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à l'établissement public Lycée [8], l'Agent judiciaire de l'Etat en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2012, Mme [C] [P], élève en classe de 1ère au lycée technologique [8] de [Localité 10], a été victime d'une chute d'escalade, dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail : 'Lundi 9 janvier 2012, lors de mon cours d'escalade (Monsieur [J]) [C] [P] a eu un accident. Il s'agissait de la séance d'évaluation. En effet, il était 9h30 quand [C] est montée par la voie 8. L'accident s'est produit quand elle descendait. Elle a chuté de 6/7mètres sur le dos. J'ai aussitôt appelé les pompiers et immobilisé l'élève.'
Mme [P] a été transportée à l'hôpital [6] de [Localité 9].
Le certificat médical initial du 12 janvier 2012 fait état d'un polytraumatisme - fracture rachis lombaire.
Le 18 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé le 6 mars 2015. Un taux d'incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué par la caisse.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- dit que le lycée professionnel [8] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 9 janvier 2012 dont a été victime Mme [P],
- fixé au maximum légal la majoration de rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 30%,
- alloué à Mme [P] une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant des préjudices,
- rappelé que le paiement de la majoration de rente et de la provision est à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche l'intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable,
- ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [X], aux frais avancés par la caisse.
L'expert a établi son rapport le 7 avril 2021.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a:
- fixé les préjudices personnels de Mme [P] ainsi :
* déficit fonctionnel temporaire : 10725 euros
* préjudice scolaire : 1500 euros
* souffrances endurées : 20 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 3000 euros
* préjudice d'agrément : 3000 euros
soit la somme totale de 38 725 euros et, après imputation de l'indemnité provisionnelle: 33725 euros,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [P],
- dit que l'ensemble des sommes correspondant à l'indemnisation des préjudices de Mme [P] sera avancé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche,
- rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes allouées au bénéfice de Mme [P] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices,
- mis les frais de l'expertise diligentée à la charge définitive de l'Agent judiciaire de l'Etat,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- fixé le préjudice personnel de Mme [P] au titre des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [P] demande à la cour de réformer partiellement le jugement rendu le 2 novembre 2022 et statuant à nouveau :
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de :
* 50 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
* 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
- condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [P] aux dépens de l'instance d'appel.
Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré notamment en ce qu'il a consacré l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat pour toutes les sommes dont elle aura fait l'avance,
- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l'exposé des moyens qu'elles ont développés à l'appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
- Sur les souffrances endurées
Mme [P] fait valoir qu'au regard de ses souffrances évaluées à 5/7 par l'expert, la somme de 20 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges est insuffisante, qu'une somme de 50 000 euros est justifiée.
Pour évaluer les souffrances endurées à 5/7, l'expert retient le polytraumatisme initial, les interventions chirurgicales multiples, les six mois d'hospitalisation, les soins de rééducation et les troubles psychologiques subis.
Aussitôt après l'accident, Mme [P] a été transportée au service des urgences de l'hôpital [6] de [Localité 10]. Elle présentait alors des douleurs lombaires intenses, suite à une chute de plusieurs mètres, une déformation de la cheville gauche, avec des lésions superficielles de la malléole externe. La fracture - luxation de cette cheville avait été réduite sous analgésie sur place au lycée.
L'accident du 9 janvier 2012 a provoqué les lésions suivantes sur la personne de Mme [P] :
- une fracture de 1ère vertèbre lombaire avec recul du mur postérieur
- une fracture de l'apophyse épineuse et de l'apophyse transverse de la 5ème vertèbre lombaire
- un fracture de la branche ischio - pubienne gauche et de la branche ilio- pubienne gauche
- un hématome péri- vésical modéré,
- un pneumothorax bilatéral ( qui ne serait pas drainé)
- une fracture comminutive de la cheville gauche
- une fracture comminutive du poignet gauche
- une fracture non déplacée de la marge antérieure de l'extrémité inférieure du tibia droit.
L'ensemble de ces lésions, leur traitement, leurs complications ont nécessité une hospitalisation du jour de l'accident jusqu'au 6 juillet 2012, puis une hospitalisation à temps partiel au centre de rééducation fonctionnelle de [Localité 5] du 9 juillet 2012 au 3 août 2012, quelques séances de rééducation après son retour à domicile, une prise en charge psychologique avec des séances de prise en charge psycho- environnementale et des séances auprès d'un psychiatre, ainsi qu'une prescription erratique d'anxiolytiques.
En considération de ce qui précède, des souffrances physiques et morales subies par Mme [P], il convient de porter l'indemnisation de son préjudice à la somme de 35 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
- Sur l'action récursoire de la caisse
Les dispositions du jugement déféré ayant rappelé que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes allouées au bénéfice de Mme [P] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices, ne sont pas remises en cause.
Elles sont donc acquises.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'Agent judiciaire de l'Etat qui succombe supportera les dépens d'appel.
L'équité commande d'allouer à Mme [P] :
- par voie d'infirmation, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de souffrances endurées de Mme [P] à la somme de 20 000 euros
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe le préjudice de souffrances endurées de Mme [C] [P] à la somme de 35 000 euros,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel,
Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à Mme [C] [P], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance
- 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche pourra récupérer contre l'Agent judiciaire de l'Etat les sommes allouées au bénéfice de Mme [P] dont elle aura fait l'avance tant au titre de la majoration de rente qu'au titre de l'indemnisation des préjudices.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment