Texte intégral
ARRET
N° 48
S.A.S. ENDEL
C/
CRAMIF
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 30 JUIN 2022
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N° RG 21/04673 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHGW
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. ENDEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : [G] [S]
165 boulevard de Valmy
92700 COLOMBES
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée par M. [P] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022, devant M. Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme LANGLOIS et M. LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[O] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 30 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 30 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Renaud DELOFFRE, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [G] [S] a établi en date du 5 novembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L5 S1 ressortissant du tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Cette maladie a été prise en charge sur avis du CRRMP par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au titre de la législation professionnelle par courrier du 9 octobre 2020.
Par courrier de son avocat du 11 février 2021, la société ENDEL a saisi la CRAMIF d'une demande de retrait de l'imputation sur son compte employeur 2018 de dépenses correspondant à la maladie de ce salarié.
Au soutien de cette demande elle faisait valoir que le fait générateur de l'inscription d'un sinistre au compte employeur est l'année de sa déclaration, que la CARSAT ne pouvait reporter sur son compte 2018 une maladie déclarée en décembre 2019 et elle concluait que la CARSAT ne pouvait reporter aucune dépense de la maladie sur le compte employeur 2018 de la société .
Ce courrier n'ayant obtenu aucune réponse, la société ENDEL a, par assignation délivrée à la CARSAT le 3 mai 2021, sollicité le retrait de son compte de l'imputation correspondant à la maladie de Monsieur [S] du 9 octobre 2018 et la condamnation de la CARSAT à 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, elle faisait valoir l'argumentation déjà contenue dans son courrier du 11 février 2021 et produisait l'extrait de son compte employeur 2018 faisant apparaître l'imputation d'un CCMIT 3 au titre de la maladie de Monsieur [S].
Par courrier du 26 juillet 2021, la CRAMIF a pris en compte ce recours, retiré le sinistre de Monsieur [S] déclaré le 15 novembre 2019 du compte employeur 2018, imputé ce dernier sur le compte employeur 2019, recalculé le taux 2021 et notifié un nouveau taux AT/MP 2021 qui reste inchangé 1.34%.
La procédure engagée par assignation du 3 mai 2021 a fait l'objet d'un arrêt constatant l'acquiescement de la CRAMIF aux prétentions de la société ENDEL.
Par acte délivré à la CRAMIF le 23 aout 2021 pour l'audience du 18 mars 2022 , la société ENDEL demande à la Cour de :
Constater que le taux AT 2021 était devenu définitif et que la CRAMIF ne pouvait le modifier à la date du 26 juillet 2021.
En conséquence, prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [S] du 09/10/2018 sur le compte employeur 2019.
En conséquence,
Ordonner à la CRAMIF de retirer la maladie de Monsieur [S] du 09/10/2018 sur le compte employeur 2019
Ordonner à la CRAMIF de notifier à la société ENDEL les taux AT rectifiés 2021 et 2022 et les comptes employeur afférents,
Condamner la CRAMIF à verser à la société ENDEL la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC
Condamner la CRAMIF aux entiers dépens
Elle fait notamment valoir que ce n'est que sur le taux AT 2021, notifié à la société le 18 décembre 2021, que le sinistre de Monsieur [S] apparaît pour la première fois sur le compte employeur 2018 ( Pièce n°7 : Taux AT 2021/ Pièce n°8 : Compte employeur 2018), que le caractère définitif du taux AT englobe les données rentrant dans son calcul, à savoir, les comptes employeur 2017, 2018 et 2019, que la CRAMIF n'était pas fondée, par décision du 26 juillet 2021, à imputer le sinistre de Monsieur [S] sur le compte employeur 2019.
( Pièce n°10 : Courrier de la CRAMIF du 22 juillet 2021), qu'en conséquence, il est demandé à la Cour de prononcer le retrait de l'imputation de la maladie de Monsieur [S] du 09/10/2018 sur le compte employeur 2019.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022, la CRAMIF demande à la Cour de :
- Constater que la maladie professionnelle à effet du 9 octobre 2018 de Monsieur [S] a été déclarée le 15 novembre 2019 ;
-Constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Monsieur [S] déclarée le 15 novembre 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT3 ;
-Dire et juger que c'est à bon droit que la CRAMIF a imputé sur le compte employeur 2019 de
la société ENDEL et pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021, un CM IT3 correspondant à la maladie professionnelle déclarée le 15 novembre 2019 par Monsieur [S];
-Par conséquent, rejeter le recours de la société ENDEL.
Elle fait valoir que par courrier du 11 février 2021 la société ENDEL a contesté son taux AT/MP 2021 dans le délai de deux mois imparti, que le taux 2021 de cette dernière pouvait donc être modifié, que le retrait du sinistre de Monsieur [S] du compte employeur 2018 ouvrait un nouveau délai de contestation du taux et que le présent recours a été engagé, que c'est à la suite d'une difficulté d'articulation entre les systèmes informatiques des caisse primaires et des CARSAT que les coûts litigieux ont été inscrits sur le compte 2018, qu'en effet ces dernières se fondaient sur la date administrative retenue par les caisses primaires qui correspond à partir du 1er juillet 2018 à la date de la première constatation médicale de la maladie et non plus à celle du certificat médical initial, que suite à cette réforme une refonte de l'outil de gestion national des CARSAT est intervenue afin que l'élément pris en compte pour l'inscription d'un sinistre sur le compte employeur soit l'année de la déclaration du sinistre et non plus la date administrative enregistrée par les caisses primaires, que le classement du coût sur le compte employeur 2019 est conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale et n'a eu aucun impact sur la tarification AT/MP de la société.
A l'audience du 18 mars 2022, les parties ont sollicité le retrait de la présente procédure du rôle de la Cour.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 382 du Code de procédure civile le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Attendu qu'au l'audience les parties ont sollicité conjointement le retrait de la présente procédure du rôle par un écrit motivé apposé par elles sur la côte du dossier.
Qu'il convient en conséquence d'ordonner le retrait de la présente procédure du rôle de la juridiction.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de l'instance, il convient également de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de tout recours,
Ordonne le retrait du rôle de la présente procédure en application de l'article 382 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
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