Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01133 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAYA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 DECEMBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00641
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
né le 04 Juillet 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Laurent PORTES avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/019318 du 16/05/2019 suite à recours contre une décision du 20/02/2019 de rejet de demande d'aide juridictionnelle par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Maître [J] [W] (SELARL MJSA )
Es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL HEPSSOM BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
AGS CGEA DE TOULOUSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO, subsitutée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2017, la SARL HEPSSOM BÂTIMENT a engagé M. [H] [C] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'enduiseur à temps partiel pour 87 heures par mois.
Le même jour, la même entreprise a embauché le même salarié suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2017 jusqu'au 30 avril 2017, toujours en qualité d'enduiseur à temps partiel, pour 87 heures par mois au visa d'un accroissement temporaire d'activité.
Le 19 juin 2017, la SARL HEPSSOM BÂTIMENT concluait un nouveau contrat de travail à durée déterminée expirant le 31 juillet 2017 avec M. [H] [C], au visa d'un accroissement temporaire d'activité, toujours pour occuper un emploi d'enduiseur à temps partiel pour 87 heures par mois.
Sollicitant notamment la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, M. [H] [C] a saisi le 29 décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Perpignan, section industrie.
La SARL HEPSSOM BÂTIMENT a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 7 mars 2018 et la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 novembre 2018.
Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 4 décembre 2018, a :
débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
constaté que le salarié a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale n° 2018/1843 du 26 mars 2018 ;
condamné le salarié aux entiers dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 5 décembre 2018 à M. [H] [C] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 16 février 2019 après avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 décembre 2018.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 15 avril 2019 aux termes desquelles M. [H] [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
fixer sa créance au passif de l'employeur aux sommes suivantes :
' 993,54 € à titre d'indemnité de requalification ;
'2 980,62 € bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 993,54 € bruts à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
' 496,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 49,68 € au titre des congés payés y afférents ;
'4 645,37 € à titre de salaires et de congés payés ;
condamner l'employeur, pris en la personne de son mandataire ad hoc, sous astreinte de 70 € par jour de retard passé un délai de 7 jours après la signification de l'arrêt, à lui remettre les documents sociaux régularisés :
'bulletins de salaire ;
'reçu pour solde de tout compte ;
'certificat de travail ;
'attestation Pôle Emploi ;
dire les condamnations précédentes opposables à l'AGS.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juin 2019 aux termes desquelles la SELARL SANTODIMINGO, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL HEPSSOM BÂTIMENT, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées, tant sur le principe que sur le quantum ;
à titre subsidiaire,
ramener à de bien plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réduire la demande de rappel de salaire à la somme de 1 390,95 € outre celle de 139,09 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
rejeter la demande d'astreinte ;
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
donner acte à l'AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 juillet 2019 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de Toulouse, demande à la cour de :
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes totalement injustifiées, tant sur le principe que sur le quantum ;
à titre subsidiaire,
ramener à de bien plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
réduire la demande de rappel de salaire à la somme de 1 390,95 € outre celle de 139,09 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
rejeter la demande d'astreinte ;
constater qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
donner acte à l'AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2017
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2017 en expliquant qu'il a continué à travailler après son terme du 30 avril 2017.
Les intimées s'opposent à la demande de requalification en contestant la valeur probante des trois attestations de témoins produites par le salarié.
La cour retient que si, dans le silence de la loi, rien n'interdit à un employeur de conclure avec un même salarié plusieurs contrats de travail simultanés, en présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application.
En l'espèce, l'employeur a recruté le salarié en qualité d'enduiseur à mi-temps suivant contrat de travail à durée indéterminée et a cru pouvoir faire varier son temps de travail dans cette même fonction selon l'activité de l'entreprise en concluant
des contrats de travail à durée déterminée à mi-temps en cas d'accroissement temporaire d'activité.
Dans ces conditions, seul doit recevoir application le contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée sollicitée par le salarié qui sera dès lors débouté de sa demande d'indemnité de requalification.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir réglé les salaires des mois de mai, juin et juillet 2017 pour un montant de 2 980,62 € bruts outre 298,06 € au titre des congés payés y afférents. Il réclame encore la somme de 1 366,69 € portée sur le reçu pour solde de tout compte qu'il affirme ne pas avoir perçue, soit un total de 4 645,37 €.
Les intimés répondent que le salarié n'a pas travaillé durant la période concernée.
Mais le salarié bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2017. Dès lors, il appartenait à l'employeur de lui procurer du travail durant la période incriminée et le salarié justifie de plus par trois témoignages qu'il travaillait alors pour l'employeur. En conséquence, il convient de lui allouer la somme réclamée de 2 980,62 € bruts outre celle de 298,06 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Le 30 avril 2017, le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte en reconnaissant avoir reçu un chèque de 1 366,98 € et avoir été informé qu'il ne pouvait dénoncer le reçu que dans un délai de 6 mois. Il soutient qu'il n'a pas perçu cette somme et les intimées ne répondent pas à ce chef de demande.
La cour retient tout d'abord que le délai de forclusion de 6 mois n'est pas d'ordre public et qu'il constitue une fin de non-recevoir qui n'est pas soulevée. Le salarié ayant reconnu avoir reçu un chèque, il lui appartient d'indiquer s'il a tenté de l'encaisser et si cet encaissement s'est révélé impossible. Le salarié ne faisant état d'aucune tentative d'encaissement, il sera débouté de sa demande concernant la somme de 1 366,69 €.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
Ni l'employeur, ni son liquidateur judiciaire n'ont licencié le salarié qui bénéficiait pourtant d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dès lors, la rupture du contrat de travail s'analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié disposait d'une ancienneté de 6 mois au temps de la rupture du contrat de travail et il était âgé de 34 ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments il lui sera alloué une somme équivalente à 87 heures de travail, soit la somme de 993,54 €.
5/ Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Il convient d'allouer au salarié la somme de 993,54 € en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
6/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l'article 10-1 de la convention collective des ouvriers du bâtiment employés par des entreprises de moins de 10 salariés, l'appelant bénéficiait d'un préavis de 15 jours. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 496,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 49,68 € au titre des congés payés y afférents.
7/ Sur les autres demandes
Le mandataire ad hoc de l'employeur remettra au salarié les documents suivants conformes à la présente décision sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte :
bulletins de salaire ;
reçu pour solde de tout compte ;
certificat de travail ;
attestation Pôle Emploi.
L'AGS sera tenue des sommes allouées dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [H] [C] au passif de la SARL HEPSSOM BÂTIMENT aux sommes suivantes :
2 980,62 € bruts à titre de rappel de salaire ;
298,06 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
993,54 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
993,54 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
496,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
49,68 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que la SELARL [W], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL HEPSSOM BÂTIMENT, remettre à M. [H] [C] les documents suivants conformes à la présente décision :
bulletins de salaire ;
reçu pour solde de tout compte ;
certificat de travail ;
attestation Pôle Emploi ;
Déboute M. [H] [C] de ses autres demandes.
Fixe la créance de M. [H] [C] au passif de la SARL HEPSSOM BÂTIMENT à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL HEPSSOM BÂTIMENT.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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