Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05341 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3H7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01909
APPELANTE
CPAM 04 - ALPES DE HAUTE PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence d'un jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5], ensuite d'un arrêt avant dire droit rendu par la cour de céans le 14 octobre 2022.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement et la cour dans son arrêt, au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif du tableau 30 bis) du 23 octobre 2018 dont il est atteint, M. [P] [K], salarié de la société [5], s'est vu reconnaître par la caisse un taux d'incapacité permanente de 67% pour une date de consolidation fixée au 23 octobre 2018 ; que son employeur, auquel cette décision a été notifiée le 12 mars 2020, a saisi la commission médicale de recours amiable, en contestation de ce taux, le 18 mai 2020 ; qu' en l'absence de réponse, il a, le
12 novembre 2020, saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable le taux d'incapacité permanente retenu par la caisse.
Le tribunal, par jugement du 4 mai 2021, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 12 mars 2020 fixant, pour la maladie professionnelle du 23 octobre 2018 déclarée le 5 septembre 2019, le taux d'incapacité permanente de M. [K] à 67 %,
- débouté la caisse de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 mai 2021, la caisse en a interjeté appel le 2 juin 2021.
A l'audience du 30 août 2022, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il rend inopposable à la société le taux de 67% attribué à M. [K] dans les suites et circonstances de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,
- condamner la société à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision d'attribuer un taux d'IPP de 67 % à M. [K] consécutivement à sa maladie professionnelle du
23 octobre 2018,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit au fond, au visa de l'article R142-16 nouveau du code de la sécurité sociale, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de :
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- Renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initialde 67%), qui pourrait être sollicitée par la requérante;
A titre très subsidiaire,
- Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de:
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre a l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues;
- à réception du rapport d'expertise, renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle (taux médical initial de 67%), qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 14 octobre 2022, la cour a notamment :
Avant dire droit ;
- ordonné une expertise sur pièces,
- désigné pour y procéder le docteur [C] [T] en qualité d'expert, avec pour mission, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle, le 23 octobre 2018, de:
- déterminer, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d'IPP de M. [P] [K] en conséquence de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018;
-dire s'il est d'avis que les séquelles de la maladie professionnelle sont à l'origine d'une modification dans la situation professionnelle de M. [P] [K] ou d'un changement d'emploi;
-le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [P] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
- fixé la provision à la charge de la caisse
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 juin 2023.
Le docteur [T] a établi son rapport le 27 mars 2023.
A l'audience du 28 février 2024, la caisse, représentée par son conseil, dépose des conclusions écrites soutenues oralement, et demande à la cour de :
- confirmer l'opposabilité à la société du taux d'IPP de 67% attribué à M. [K] dans les suites de sa maladie professionnelle du 23 octobre 2018,
- débouter la société de son recours et de toutes ses demandes,
- condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est représentée par son conseil qui déclare oralement qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour concernant la fixation du taux d'IPP. Elle sollicite le rejet de la demande formée par la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de son rapport, le docteur [T] indique que M. [K], mécanicien aéronautique durant 40 ans, a été en contact avec l'amiante présente dans les joints de moteur d'avion et a présenté une tumeur maligne pulmonaire qui va conduire à une lobectomie suivie d'une radiothérapie et d'une chimiothérapie. L'expert retient qu'apparemment, en l'état des documents communiqués, la situation était stabilisée mais on en sait le pronostic très incertain, de sorte que le taux de 67% qui a été retenu par la caisse et son praticien conseil apparaît parfaitement adapté à la situation pathologique (tumeur maligne apparemment stabilisée).
La société ne conteste pas le bien fondé des conclusions de l'expert qu'il convient d'entériner.
Il sera donc fait droit aux demandes de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'arrêt du 14 octobre 2022,
DECLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
STATUANT à nouveau :
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence fixant le taux d'incapacité permanente partielle de 67% attribué à M. [P] [K] dans les suites de sa maladie professionnelle du
23 octobre 2018,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société [5] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,.
La greffière La présidente
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