Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/252
N° RG 21/06389 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAQU
Jugement (N° 21-000982) rendu le 22 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [B] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL [J] [K] représentée par Maître [J] [K] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Ecorenove
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 février 2022 par actre remis à personne morale
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2018, Mme [B] [Z] épouse [G] a contracté auprès de la société Ecorenove exerçant sous l'enseigne 'Habitat EnR' une prestation relative à la fourniture et la pose d'un système photovoltaïque et d'une isolation des combles pour un montant TTC de 30'200 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile, suivant bon de commande numéro 18053, complété d'un avenant numéro 20053 précisant ' + revente du surplus sans modification de prix'.
Le même jour, Mme [Z] et M. [S] [G] ont accepté une offre préalable de crédit affecté à une prestation de 'pv + iso'auprès de la société Cofidis, exerçant sous la marque 'Projexio by Cofidis', d'un montant de 30'200 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,73 %.
Suivant jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la SELARL [J] [K] en la personne de Me [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes d'huissier des 22 et 23 février 2021, Mme [Z] et M. [G] ont fait assigner en justice la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove ainsi que la société Cofidis aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 février 2018 entre Mme [Z] et la société Ecorenove sous le bon de commande numéro 18053,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, Mme [Z] et M. [G] en date du 9 février 2018,
- dit que la société Cofidis est redevable à l'égard de Mme [Z] et M. [G] de la somme de 15'100 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] à payer à la société Cofidis la somme de 9 003,62 euros selon décompte arrêté à la date du 8 février 2021, déduction faite de la somme de 15'100 euros due par la société Cofidis à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que Mme [Z] et M. [G] disposent d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Ecorenove à hauteur de 30'200 euros,
- dit qu'il appartient à la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 18053 du 9 février 2018,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Ecorenove et si la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande numéro 18053, Mme [Z] et M. [G] pourront alors disposer de ce matériel,
- mis les dépens d'instance à la charge la société Ecorenove représentée par la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge la société Ecorenove représentée par la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire au profit de Mme [Z] et M. [G] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à Mme [Z] et M. [G] des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce s'ils entendent voir admises au passif de la procédure collective de la société Ecorenove les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- rejeté le surplus des demandes,
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 décembre 2021, Mme [Z] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à la société Cofidis la somme de 9 003,62 euros selon décompte arrêté à la date du 8 février 2021, déduction faite de la somme de 15'100 euros due par la société Cofidis à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter la signification de la présente décision, et en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, Mme [Z] et M. [G] demandent à la cour de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenu 1130 et 1137 du même code,
vu l'article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012,
vu les articles L.121-17 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,
vu l'article L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
vu le décret d'application n° 2016-884 du 29 juin 2016 entré en vigueur au 1er juillet 2016,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 9 février 2018 entre Mme [Z] et la société Ecorenove sous le bon de commande numéro 18053,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, Mme [Z] et M. [G] en date du 9 février 2018,
- dit que la société Cofidis est redevable à l'égard de Mme [Z] et M. [G] de la somme de 15'100 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice de perte de chance,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] à payer à la société Cofidis la somme de 9 003,62 euros selon décompte arrêté à la date du 8 février 2021, déduction faite de la somme de 15'100 euros due par la société Cofidis à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- dit que Mme [Z] et M. [G] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la société Ecorenove à hauteur de 30'200 euros,
-dit qu'il appartient à la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove de procéder à la dépose du matériel objet du bon de commande numéro 18053 du 9 février 2018,
- dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective de la société Ecorenove et si la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove n'a pas procédé à la dépose du matériel, objet du bon de commande numéro 18053, Mme Prietoet M. [G] pourront alors disposer de ce matériel,
- mis les dépens d'instance à la charge la société Ecorenove représentée par la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire,
- mis à la charge la société Ecorenove représentée par la SELARL [J] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire au profit de Mme [Z] et M. [G] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à Mme [Z] et M. [G] des dispositions de l'article L.622-24 du code de commerce s'ils entendent voir admise au passif de la procédure collective de la société Ecorenove les créances postérieures allouées par le présent jugement,
- écarté l'exécution provisoire.
infirmer la décision entreprise pour le surplus et,
y ajoutant,
- constater que la société Cofidis doit être privée de l'intégralité de sa créance de restitution du capital emprunté au regard des fautes commises dans le déblocage des fonds et de l'existence d'un préjudice certain pour les époux [G],
- condamner la société Cofidis à restituer à Mme [Z] et M. [G] l'ensemble des sommes qu'ils ont été amenés à régler à la société Cofidis en exécution du contrat de prêt, tant en principal (mensualités de prêt déjà réglées) qu'intérêts conventionnels et frais,
- condamner la société Cofidis à payer à Mme [Z] et M. [G] les sommes suivantes :
- 5 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cofidis à supporter les dépens tant de première instance que d'appel,
très subsidiairement,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
en tout état de cause,
- débouter la société Cofidis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique, la société Cofidis demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer Mme [Z] et M. [G] irrecevables et mal fondés en leur demande,
- déclarer la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- condamner solidairement Mme [Z]et M. [G] à poursuivre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement sur la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
- infirmer le jugement ce qu'il a condamné la société Cofidis à payer à Mme [Z] et M. [G] la somme de 15'100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance,
- infirmer le jugement ce qu'il a condamné solidairement Mme [Z] et M. [G] à payer à la société Cofidis la somme de 9 003,62 euros,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] à rembourser la société Cofidis la totalité du capital emprunté d'un montant de 30'200 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par l'avocat soussigné par application article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée , la SELARL [J] [K] n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de vente
Au visa des article L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le premier juge a annulé le bon de commande litigieux au motif qu'il était affecté d'irrégularités formelles et contrevenait aux dispositions du code de la consommation, en ce qu'il y figurait le coût HT et TTC de la centrale sans distinction du coût des matériels et de la main d'oeuvre, qu'il visait la fourniture d'un pack Led sans mention du prix de ce pack, que s'agissant de la prestation d'isolation des combles, il n'était pas précisé la nature de l'isolant utilisé, et qu'eu égard à l'ampleur des travaux à accomplir, l'absence de toute précision quant aux modalités de ceux-ci et à leur durée ne permettait pas au consommateur d'être suffisamment informé.
Mme [Z] et M. [G] ne concluent pas sur les irrégularités formelles du bon de commande du 9 février 2018 et demandent seulement la confirmation du jugement en ce qu'il a annulé ce contrat pour les motifs susvisés. Ils soutiennent que s'agissant de manquements aux règles d'ordre public, la nullité encourue est absolue et n'est pas susceptible de confirmation.
La société Cofidis ne remet pas davantage en cause que le bon de commande est affecté d'irrégularités au regard du code de la consommation, et partant qu'il encourt la nullité, mais s'agissant d'une nullité relative, elle soutient que les emprunteurs ont réitéré leur consentement en exécutant volontairement le contrat en toute connaissance des vices qui l'affectaient, ayant signé en dessous de la mention selon laquelle il reconnaissent avoir pris connaissance des conditions générales de vente, dans lesquelles étaient mentionnées les dispositions relatives au démarchage à domicile.
Il est donc acquis aux débats que le bon de commande est affecté de diverses causes de nullité.
Il est rappelé que la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de confirmation.
Pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence d'autre circonstances. (Civ 1ère 24 janvier 2024, pourvois n° 22-15.199, n° 22-16.115, n° 22-16;116)
Il ne ressort d'aucun des éléments aux débats que Mme [Z] ait eu conscience des vices au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
Il en résulte que faute pour Mme [Z] d'avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité.
En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat principal de vente pour irrégularités formelles au regard des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile.
Le contrat ayant été annulé pour irrégularité formelles, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.
Sur l'annulation du contrat de crédit accessoire
En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater l'annulation du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [G] d'une part, et la société Cofidis d'autre part.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit
Mme [Z] et M. [G] font essentiellement valoir que la banque a commis des fautes dans le déblocage des fonds en ne s'assurant pas de la régularité formelle du contrat de vente et de son exécution complète, et qu'elle doit être purement et simplement privée de sa créance de restitution. Ils ajoutent que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, et que la banque aurait dû les alerter sur les irrégularités du bon de commande
Ils font également valoir que la banque s'est rendue complice du dol commis par la société venderesse, ce que démontrerait le report échéance d'une durée de 6 mois confortant la présentation selon laquelle l'installation s'autofinancerait, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation de premier gain.
Ils soulignent que l'attestation de fin de travaux n'a été signée que par M. [G], alors qu'il n'est que coemprunteur, qu'elle ne mentionne pas les matériels commandés, et que l'attestation de mise en service est remplie au nom Mme [Z] mais est signée par M. [G].
Ils soutiennent qu'il subissent un préjudice lié au défaut de rendement de l'installation et au fait qu'elle ne produirait pas les résultats escomptés, préjudice aggravé par la liquidation judiciaire de la société Ecorenove qui leur interdit de récupérer le prix de vente malgré l'annulation des contrats, et que s'ils avaient été mis en garde par la banque, ils n'auraient pas conclu le contrat de vente.
La société Cofidis répond notamment qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde, dans la mesure où il n'existait aucun risque d'endettement excessif des emprunteurs, qu'elle n'a pas davantage commis de faute dans le déblocage des fonds, qu'elle n'avait pas à vérifier la mise en service de l'installation et que l'attestation de mise en service et l'attestation de conformité du Consuel lui permettaient en tout état de cause de se convaincre de la complète exécution du contrat de vente. Elle reconnaît néanmoins que le bon de commande était affecté de cause de nullité flagrantes.
Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la notion de perte de chance, et que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice en lien avec ses prétendues fautes au motif que le matériel fonctionne parfaitement, et alors que n'ayant pas déclaré leur créance au passif de la procédure collective de la société Ecorenove, la restitution du matériel sera impossible et que les époux [G] en demeureront propriétaires. S'agissant de l'absence de rentabilité de l'installation, elle précise qu'il n'existait aucune promesse du vendeur relative au rendement ou à l'autofinancement de l'installation, que le rapport d'expertise non-contradictoire est insuffisant à lui seul pour établir le défaut de rendement allégué, alors qu'en qualité de dispensatrice de crédit, elle n'a pas à répondre du rendement de l'installation.
Il est rappelé que les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats.
Il résulte des articles 1147 du code civil devenu 1231-1, L.311-31 et L.311-32 devenus L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que l'annulation du contrat de vente ou de prestation de services emporte celle du contrat et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.
L'annulation du contrat de crédit emporte également pour le prêteur l'obligation de restituer les sommes déjà versées par l'emprunteur.
Il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l'espèce, il ressort que le prêteur a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison et d'installation de panneaux photovoltaïques du 6 mars 2018, d'une fiche de livraison du 6 mars 2018 signée par le technicien et le client, d'une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques signée le 6 avril 2018 (date difficilement lisible), du récépissé de dépôt de déclaration préalable au travaux du 16 février 2018, et d'une attestation de conformité du Consuel du 20 mars 2018.
Le fait que les deux attestations précitées, au nom de Mme [Z], soit signée par son époux M. [G] est inopérant dans la mesure où les époux ne contestent pas que la livraison a bien eu lieu aux dates qui y étaient précisées.
Ces attestations, notamment celle de mise en service de l'installation par laquelle l'acquéreur 'reconnaît et confirme que la société a procédé au contrôle de la mise en service des panneaux photovoltaïques' , auxquelles étaient jointes les pièces justificatives des démarches effectuées par la société venderesse, étaient suffisamment précises pour permettre au prêteur de se convaincre de l'exécution complète du contrat de vente, étant observé que M. [G] et Mme [Z] ne produisent strictement aucune pièce susceptible de démontrer que la mise en service de l'installation serait intervenue ultérieurement. Dès lors, ils ne démontrent pas que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds à ce titre.
Par ailleurs, les époux [G] ne démontrent pas que la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque était entrée dans le champs contractuel. Il ne résulte en effet d'aucune pièce produite que, comme l'affirment les appelants sans en apporter la moindre preuve, la société Ecorenove a obtenu leur consentement en leur promettant une rentabilité économique de l'installation et son financement grâce à la revente de l'électricité. Il ne peuvent donc faire grief au prêteur d'avoir commis une faute en se rendant complice d'un dol dont il ne rapporte pas la preuve, ni se prévaloir à son encontre d'un préjudice lié à un défaut de rentabilité de l'installation, dont la société Cofidis ne saurait, en tout état de cause, être tenue pour responsable.
Par ailleurs, M. [G] et Mme [Z] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que la société Cofidis aurait manqué à son devoir de mise en garde, lequel ne porte que sur l'inadaptation du prêt ou du cautionnement et le risque de l'endettement qui résulte de l'octroi du prêt et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée, la banque étant par ailleurs tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
En revanche, il est acquis aux débats que le contrat de vente était affecté de causes de nullité flagrantes.
Dès lors, en versant les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était entaché de nullité, la société Cofidis a commis une faute.
Toutefois il ressort des justificatifs produits, notamment des factures d'achat d'électricité que l'installation en cause a été dûment et effectivement mise en service et produit de l'énergie, et que les époux [G] sur lesquels repose le fardeau de la preuve, ne prouvent nullement que l'installation de panneaux photovoltaïques connaîtrait des dysfonctionnements (notamment en produisant un procès-verbal de constat d'huissier), étant observé que le liquidateur de la société venderesse n'est pas intervenue à l'instance pour la réclamer.
Par suite, il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que les appelants auxquels incombe la charge de la preuve, aurait subi un préjudice corrélé aux fautes imputables à la société Cofidis de telle manière que celle-ci ne peut être privée de sa créance de restitution.
Il convient dès lors de réformer le jugement querellé en ce qu'il a privé partiellement la société Cofidis de sa créance de restitution, et en conséquence, de condamner solidairement Mme [Z] et M. [G] à restituer à la société Cofidis l'intégralité du capital prêté, soit la somme de 30 200 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt, dont à déduire l'ensemble des versements effectués par eux en remboursement du contrat de crédit.
Par ailleurs, ne démontrant pas l'existence d'un préjudice moral, les époux [G] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, ainsi que du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Le jugement, qui n'est pas contesté de ce chef, est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement Mme [B] [Z] et M. [S] [G] à payer à la société Cofidis la somme de 9 003,62 euros selon décompte arrêté à la date du 8 février 2021, déduction faite de la somme de 15'100 euros due par la société Cofidis à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [B] [Z] à payer à la société Cofidis la somme de 30 200 euros au titre de sa créance de restitution augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt, dont à déduire l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par M. [S][G] et Mme [B] [Z] en exécution du contrat de crédit ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU