Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/01811 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXXW
AFFAIRE :
[W] [N] [E] [B] ...
C/
[18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparant, représenté par Madame [E] [B], munie d'un pouvoir (lettre manuscrite de Monsieur [W] [N])
Madame [E] [B]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
comparante en personne
APPELANTS
****************
[18]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Société [12]
Chez [9] - [Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
SIP [Localité 16]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société [8]
Chez [7] - [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [8]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Société [7]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 février 2021, M. [N] et Mme [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 avril 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 2 août 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 19 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 455 euros.
Statuant sur le recours de M. [N] et Mme [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [12] à la somme de 0 euro et celles de la société [11] à la somme de 6 717,17 euros,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 22 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximum de 1 096,88 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 février 2023, M. [N] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 24 janvier 2023.
Après un renvoi ordonné dans l'attente d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 4 décembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [B], qui comparaît en personne et représente M. [N] en vertu d'un pouvoir, précise que le bénéfice de l'aide juridictionnelle leur ayant été refusé, ils ne souhaitent pas l'assistance d'un conseil, et demande de voir infirmer le jugement entrepris, actualiser les créances des sociétés [5] et [8] et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'elle évalue à la somme de 500 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle et son concubin sont fonctionnaires territoriaux, que M. [N] fait 15 km aller-retour en voiture pour se rendre au travail, qu'elle utilise les transports en commun, que leur fils âgé de 24 ans est en recherche d'emploi et n'a pas de ressource, que la société [11] est devenue la société [5], qu'il s'agit de leur bailleur, que la créance locative a diminué ainsi qu'elle en justifie, que la créance de la [8] a été réglée partiellement, qu'elle produit les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [11] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
M. [N] et Mme [B] demandent l'actualisation des créances de la société [5] et de la [8] au motif que des paiements sont intervenus depuis l'arrêté du passif par la commission.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas d'espèce, les documents produits pour justifier de paiements au profit de la [8] faute de garanties suffisantes d'intégrité et de références permettant d'identifier avec certitude la créance concernée, ne peuvent être pris en considération.
En revanche, il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d'appel sans autorisation préalable, s'agissant du courrier de la [8], reçu à la cour le 18 décembre 2023, et dont il ressort que sa créance a été partiellement réglée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance. Elle sera fixée à la somme de 1 158,97 €.
La SA d'HLM [5] est le fruit de la fusion des sociétés [6], [5] en [Localité 13] et [11]. Il s'agit du bailleur de M. [N] et Mme [B].
Il ressort des pièces aux débats que le solde de la créance locative s'élève à 5 085,79 € au 2 avril 2024, terme d'avril 2024 non inclus.
Le virement du 2 avril 2024 ne peut être retenu d'une part, parce que le libellé d'un virement bancaire, dès lors qu'il est établi par celui qui donne l'ordre à la banque d'effectuer cette opération, n'est pas suffisant à rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, d'autre part, parce que le document produit ne permet pas de vérifier que ce virement n'a pas été rejeté.
La créance sera donc fixée à la somme de 5 085,79 €, terme d'avril 2024 non inclus.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 21 127,13 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant à la constitution et au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [B], étayées par les pièces versées aux débats(avis d'impôt établis en 2023 sur les revenus de 2022), que M. [N] et Mme [B] disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- traitement de M. [N] (21634/12) : 1 802,83 €
- traitement de Mme [B] (22061/12) : 1 838,41 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que le montant retenu par la cour sera respectivement de 1748,74 € et 1783,25 €.
Les ressources globales de M. [N] et Mme [B] s'établissent donc à la somme de 3531,99 € par mois.
Mme [B] a indiqué à l'audience que leur fils de 24 ans était encore à leur charge. Toutefois, celui-ci n'apparaît sur l'avis d'impôt d'aucun des débiteurs et aucune autre pièce aux débats ne permet de confirmer cette allégation. Dans ces conditions, il ne peut être considéré comme personne à charge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [N] et Mme [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'établirait à la somme de 817,94 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [N] et Mme [B] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées) : 707,61 €
- impôts : 94,66 €
- mutuelle : 191,60 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 136,87 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 105,05 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 161 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 844 €
- forfait chauffage : 164 €
Total: 2 404,79 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 127,20 € (3531,99 - 2404,79).
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [N] et Mme [B] à la somme de 817,94 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ( 817,94 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2620,37€), et laisse à leur disposition une somme de 2 714,05 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [8] (n° 0004175150009204716645208) à la somme de 1 158,97 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d'[5] (ex [11]) à la somme de 5 085,79 euros, terme d'avril 2024 non inclus,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 21 127,13 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [N] et Mme [E] [B] à la somme maximale de 817,94 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [W] [N] et Mme [E] [B] pour une durée de 27 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [W] [N] et Mme [E] [B] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [W] [N] et Mme [E] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [W] [N] et Mme [E] [B] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [W] [N] et Mme [E] [B] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 20].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,