Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 20/00076
N° Portalis DBV3-V-B7E-TVX2
AFFAIRE :
[B] [S] [X]
C/
Société AMADEUS TELEMARKETING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 17/03219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Mireille Marlyse BELLA ETOUNDI
- Me Romain ZANNOU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 15 décembre 2021 prorogé au 19 janvier 2022 prorogé au 16 février 2022 prorogé au 30 mars 2022 prorogé au 11 mai 2022 prorogé au 25 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [B] [S] [X]
née le 09 Juin 1964 à [Localité 5] (92), de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, représentée par Me Mireille Marlyse BELLA ETOUNDI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 589
APPELANTE
****************
Société AMADEUS TELEMARKETING
N° SIRET : 811 398 346
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain ZANNOU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113 substitué par Me Adeline BARAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 octobre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 28 juin 2016, Mme [B] [S] [X] a été engagée par contrat à durée indéterminée par la société Amadeus Télémarketing en qualité de téléconseillère.
Le 10 février 2017, une altercation a eu lieu entre Mme [S] [X] et une de ses collègues.
Mme [S] [X] a été placée en arrêt de travail ininterrompu pour maladie à compter de cette date.
Le 22 février 2017, elle a écrit à son employeur qu'elle est victime depuis plusieurs mois d'agressions physiques, verbales, d'humiliations et de menaces, qu'une collègue de travail lui a porté le 10 février 2017 un violent coup de paume de la main sur la partie haute du nez et qu'elle a déposé plainte le jour même.
Le 7 mars 2017, la société Amadeus Télémarketing a notifié à chacune des deux protagonistes un avertissement pour les faits du 10 février.
Le 25 mars 2017, Mme [S] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Amadeus Télémarketing.
La salariée a effectué une déclaration d'accident du travail auprès de la Cpam, qui, par courrier du 26 mai 2017, a refusé de prendre en charge son arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [S] [X] a saisi le 24 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 25 janvier 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de Mme [S] [X] s'analyse en une démission,
- débouté Mme [S] [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Amadeus Télémarketing de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] [X] aux dépens.
La salariée a interjeté appel de cette décision le 17 mars 2019.
Par ordonnance du 22 juillet 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel au motif que l'appelante n'a pas conclu dans le délai.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette ordonnance et déclaré recevable la déclaration d'appel de Mme [S] [X].
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [S] [X] demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions, et l'y dire fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. Amadeus Télémarketing de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer pour le surplus,
Evoquant et statuant à nouveau
- dire et juger que la S.A.R.L. Amadeus Télémarketing n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe de faire convoquer Mme [S] [X] pour la visite médicale d'embauche d'une part, et d'autre part, a été dans l'incapacité de lui assurer les mesures nécessaires à sa sécurité,
- dire et juger que ces manquements sont suffisamment graves et justifient la demande de prise d'acte de rupture du fait de la S.A.R.L. Amadeus Télémarketing ,
- dire et juger fondée la demande de prise d'acte de rupture formulée par la demanderesse,
- dire et juger que le contrat de travail rompu produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.R.L. Amadeus Télémarketing à payer à Mme [S] [X] les sommes suivantes: - indemnité compensatrice de préavis : 1 608,08 euros
- dommages intérêts pour préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement : 5 000 euros
- dommages intérêts pour préjudice psychologique : 4 000 euros
- indemnité légale de licenciement : 402 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 216 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamner la S.A.R.L. Amadeus Télémarketing à remettre à Mme [S] [X] : attestation Assedic conforme sous astreinte journalière de 100 euros, bulletins de salaire conformes sous astreinte journalière de 100 euros, certificat de travail conforme sous astreinte journalière de 100 euros
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 30 septembre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Amadeus Télémarketing, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre ;
En conséquence :
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;
En conséquence,
- débouter Madame [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Madame [S] à payer à la société Amadeus Telemarketing la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement d'une gravité telle, qu'elle fait obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
Au soutien de sa demande, Mme [S] [X] invoque l'absence de visite médicale d'embauche, le harcèlement moral subi et le non respect par l'employeur de l'obligation de sécurité, en l'absence de réaction de sa part au harcèlement dont elle aurait été victime depuis plusieurs mois.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application des articles L.1152-1, L.1152-2 et L.1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En l'espèce, Mme [S] [X] expose avoir été victime de violences de la part d'une de ses collègues et avoir en outre subi des humiliations de la part de ses autres collègues.
La salariée ne produit aucune pièce corroborant la réalité des humiliations dont elle prétend avoir été victime.
Si la salariée a déposé plainte pour violences contre Mme [W] suite à l'altercation qui les a opposées le 10 février 2017, et si elle produit des certificats médicaux s'y rapportant, ces éléments ne laissent pas supposer à eux seuls l'existence d'agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral. La salariée est dès lors mal fondée à justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail par un harcèlement moral dont elle aurait été victime.
Il ne peut être reproché à la société Amadeus Télémarketing, qui, non informée par la salariée avant le 22 février 2017 de difficultés particulières, avait pris les mesures habituelles de prévention des risques professionnels prévues par les articles L. 4121-1 et 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
Suite au courrier de la salariée du 22 février 2017, des mesures pour prévenir le risque d'un nouvel incident entre les deux protagonistes ont été prises, les deux protagonistes ont été sanctionnées par un avertissement et aucune autre mesure concrète immédiate ne pouvait être prise dès lors que le contrat de travail de Mme [S] [X] était suspendu par un congé maladie. Aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est caractérisé.
Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version en vigueur durant la relation de travail de Mme [S] [X] : "le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail";
La cour relève que la société Amadeus Télémarketing n'a pas organisé d'examen médical lors de l'embauche de la salariée.
Toutefois, Mme [S] [X] ne justifie d'aucun préjudice et ne démontre pas que le manquement de l'employeur à l'obligation de la faire bénéficier d'une visite médicale d'embauche ait eu de quelconques conséquences sur la poursuite de son contrat de travail.
Ce manquement de l'employeur n'apparaît pas suffisamment grave pour constituer un motif de rupture du contrat de travail à ses torts.
Il résulte de ce qui précède que Mme [S] [X] ne rapporte pas la preuve de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée aux torts de l'employeur est dès lors injustifiée et produit en conséquence les effets d'une démission.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [S] [X] de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les mesures accessoires
Mme [S] [X], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit de la Société Amadeus Télémarketing en cause d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 25 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [S] [X] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société Amadeus Télémarketing de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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