Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00741 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6RT
N° de Minute : 24/00400
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 9]
C/
[M] [C], [B], [U] [W]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société COOPERATIVE CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [M] [C], [B], [U] [W], demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/741 – Page - SD
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant offre de contrat « Etalis » n°49003602 acceptée le 23 janvier 2021, la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE a consenti à Monsieur [M] [W] un crédit à la consommation sous la forme crédit renouvelable d’un montant maximal de 1 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal maximal de 11.09% et un taux annuel effectif global maximal de 11.67 %.
Suivant une deuxième offre de prêt « Préférence Liberté » n°49003603 acceptée le 23 janvier 2021, la société CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [W] un nouveau crédit à la consommation sous la forme d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal maximal de 11.30 % et un taux annuel effectif global maximal de 11.96 %.
Suivant une troisième offre de prêt « PASSEPORT CREDIT » n°49003604 acceptée le 2 février 2021, la société CREDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [W] un crédit à la consommation sous la forme d’un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10 000 euros, d’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable, déterminé selon différents critères dont la nature de l’utilisation, les options et la durée choisie pour chacune d’entre elles.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIT MUTUEL a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023, mis en demeure Monsieur [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par actes de commissaire de justice du 9 janvier 2024, la société CREDIT MUTUEL a ensuite fait assigner Monsieur [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
460,88 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 2] outre intérêt au taux légal sur la somme de 392,62 euros à compter du 31 mai 2023 ;2 307,02 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 3] outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 007,56 euros à compter de la mise en demeure du 31 mai 2023 ;7 389,11 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 4] outre intérêt au taux contractuel de 3,5% courant sur la somme de 6 703,96 euros à compter du 31 mai 2023 ;1 396,38 euros au titre du crédit n°[Numéro identifiant 2] outre intérêt au taux contractuel de 4,399% sur la somme de 1 256,42 euros à compter du 31 mai 2023, date de la mise en demeure ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 avril 2024, lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens pris de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société CREDIT MUTUEL, représentée par son avocat, s'en est rapportée aux demandes contenues dans l’assignation. Elle explique que les crédits renouvelables souscrits donnaient lieux lors de différentes utilisations, à l’ouverture de sous-comptes distincts.
Régulièrement assignés, après notification de l’assignation domicile, Monsieur [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur lors de la conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement du solde du prêt « ETALIS » n°[Numéro identifiant 2] du 23 janvier 2021
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort des 3 historiques de comptes (pièces n°7, 8 et 9) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 octobre 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde des deux crédits, introduite par assignation du 9 janvier 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à Monsieur [W] le 16 mars 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 20 mars 2023 (pièce n°37) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d’un montant de 383,75 euros pour le contrat ETALIS n°49003602, d’un montant de 649,59 euros pour le contrat préférence liberté n°49003603 et d’un montant de 1 160,17 euros pour le contrat Passeport Crédit n°49003604 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 31 mai 2023 (pièce n°28).
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 23 janvier 2021 contient une clause intitulée « acceptation de l’offre du contrat » par laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle. De même, le contrat signé le 10 mars 2020 contient une clause type selon laquelle les emprunteurs déclarent avoir reçu pris connaissance et conservé un exemplaire de la fiche d’information. Ces clauses constituent seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, fiche qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émanent de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permettent pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
M. [M] [W] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 293,51 euros au titre du crédit ETALIS n°49003602 souscrit le 23 janvier 2021, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (1 149,79 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (856,28 euros).
II. Sur la demande en paiement du solde du prêt « Préférence Liberté » n°49003603 acceptée le 23 janvier 2021
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte (pièces n°18) et du relevé des échéances en retard (pièce n°18) produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 17 octobre 2022.
Par conséquent, l’action en paiement du solde des deux crédits, introduite par assignation du 9 janvier 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à Monsieur [W] le 16 mars 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 20 mars 2023 (pièce n°37) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d’un montant de 383,75 euros pour le contrat ETALIS n°49003602, d’un montant de 649,59 euros pour le contrat préférence liberté n°49003603 et d’un montant de 1 160,17 euros pour le contrat Passeport Crédit n°49003604 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 31 mai 2023 (pièce n°28).
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 23 janvier 2021 contient une clause intitulée « acceptation de l’offre du contrat » par laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle. De même, le contrat signé le 10 mars 2020 contient une clause type selon laquelle les emprunteurs déclarent avoir reçu pris connaissance et conservé un exemplaire de la fiche d’information. Ces clauses constituent seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, fiche qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émanent de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permettent pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
M. [M] [W] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 1 603,70 euros au titre du crédit PREFERENCE LIBERTE n°49003602 souscrit le 23 janvier 2021, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (3 560 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par de dernier (1 956,30)
III. Sur la demande en paiement du solde du prêt « PASSEPORT CREDIT » n°49003604 acceptée le 2 février 2021
- Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
En application des dispositions de l'article R.312-35, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l'espèce, il ressort des 3 historiques de comptes (pièces n°27, 30 et 34) que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 16 janvier 2023.
Par conséquent, l’action en paiement du solde des deux crédits, introduite par assignation du 9 janvier 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable.
- Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société CREDIT MUTUEL justifie avoir adressé à Monsieur [W] le 16 mars 2023 un courrier recommandé avec avis de réception signé le 20 mars 2023 (pièce n°37) aux termes duquel elle l’a mis en demeure de lui régler les échéances impayées d’un montant de 383,75 euros pour le contrat ETALIS n°49003602, d’un montant de 649,59 euros pour le contrat préférence liberté n°49003603 et d’un montant de 1 160,17 euros pour le contrat Passeport Crédit n°49003604 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Il résulte des pièces produites au débat et notamment de l’historique des règlements et du détail de la créance qu'aucun règlement n'est intervenu dans le délai imparti, de sorte que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue pour les trois crédits le 31 mai 2023 (pièce n°28).
- Sur le montant de la créance
L’article L.312-12 du code de la consommation exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient à la banque d’apporter la preuve de ce qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent par application des dispositions du code de la consommation. La production par la banque de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, sans la signature ou les initiales de l’emprunteur, ne permet pas de venir corroborer la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne.
En l’espèce, le crédit souscrit le 2 février 2021 contient une clause intitulée « acceptation de l’offre du contrat » par laquelle les emprunteurs attestent avoir reçu et conservé la fiche d’information précontractuelle. De même, le contrat signé le 10 mars 2020 contient une clause type selon laquelle les emprunteurs déclarent avoir reçu pris connaissance et conservé un exemplaire de la fiche d’information. Ces clauses constituent seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Toutefois, la société CREDIT MUTUEL produit seulement une copie de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, fiche qui ne comporte ni la signature ni le paraphe de l’emprunteur. Ce document, qui émanent de la seule banque, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, ne permettent pas d’établir que la banque a respecté les exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation. En outre, le document intitulé « prêts personnels – prêt à la consommation » (pièce n°20) signé électroniquement le 2 février 2021, qui porte la mention « notice d’information valant information précontractuelles et précontractuelles », ne comporte pas les mentions prescrites par l’article L.312-12 du code de la consommation, et notamment la mention « un crédit vous engage et doit être remboursé » prévu par l’article L.312-5 du code de la consommation, ainsi que les mentions prévues par l’article R312-2 du même code et notamment le montant du crédit, sa durée, le montant et le nombre des échéances, le montant total dû par l’emprunteur.
En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
M. [M] [W] sera condamné à rembourser à la banque la somme de 7 221,13 euros au titre du crédit PASSEPORT CREDIT n°49003604, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de l’emprunteur (11 500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (4 278,87 euros)
IV. Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W], qui succombent à l'instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE au titre du crédit contrat ETALIS n°49003602 souscrit le 23 janvier 2021, du crédit PREFERENCE LIBERTE n°49003603 souscrit le 23 janvier 2021 et du crédit PASSEPORT CREDIT n°49003604 souscrit le 2 février 2021 par M. [M] [W],
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 293,51 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat ETALIS n°49003602 souscrit le 23 janvier 2021,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de 1 603,70 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat PREFERENCE LIBERTE n°49003603 souscrit le 23 janvier 2021,
CONDAMNE M. [M] [W] à payer à la caisse d’[Localité 9] de la société coopérative de crédit CREDIT MUTUEL NORD EUROPE la somme de de 7 221,13 euros au titre de restitution des sommes versées en application du contrat PASSEPORT CREDIT n°49003604 souscrit le 2 février 2021,
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que ces sommes ne produiront pas d'intérêt, même au taux légal,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2024.
La GreffièreLa Juge