Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01620 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWEM
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
Madame [G] [V]
née le 29 Mai 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, avocat postulant et par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2420, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, société anonyme, immatriculée au R.C.S de NANTERRE sous le n° 325 356 079, dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, Madame [G] [V] a assigné la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en référé et demande au Tribunal judiciaire de Versailles de :
" DECLARER Madame [V] recevable et bien fondé en son action ;
DESIGNER tel Expert qu'il plaira à Monsieur ou Madame le Président de nommer avec pour mission de : convoquer les parties dans le respect du contradictoire ;
-se rendre sur les lieux au [Adresse 4] - [Localité 6] ainsi que dans le parc de stationnement afférent et sur la place de parking attribuée à Madame [V] ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;
-relever et décrire les réserves, malfaçons, défauts de conformité, désordres et vices apparents mentionnés par la requérante ;
-en détailler l'origine, les causes et l'étendue ;
-dire si les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
-indiquer les conséquences de ces réserves, malfaçons, défauts de conformité, désordres et vices apparents sur le prix de vente de l'appartement ;
-déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
-donner son avis sur les préjudices allégués par Madame [V] ;
-dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
-ordonner toutes les mesures urgentes qui s'imposeraient au cas où un sinistre devait se déclarer dans l'immeuble.
RESERVER les dépens ; "
A l'audience du 2 janvier 2024, Madame [V] s'en rapporte aux termes de son assignation, où elle expose avoir conclu avec la société NEXITY en copromotion avec la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, pour un appartement situé à [Localité 6] en ayant indiqué lors de la réservation avoir la qualité de personne à mobilité réduite (PMR), ce dont NEXITY avait pris acte acte. Elle fait valoir que durant ses visites, elle a noté le non-respect par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS des plans transmis, qu'elle a constaté de nombreux désordres et que sa qualité de PMR n'a pas été prise en compte. Elle indique que des mises en demeures ont été établies par son assurance de protection juridique et de nouvelles réserves émises.
Elle expose que le bien a été livré le 13 décembre 2022, que le 20 février 2023, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS avait indiqué que les réserves étaient en cours de traitement mais qu'à cette date, toujours aucune reprise n'avait été effectuée et qu' aucune réponse n'avait été apportée aux différents courriers de mise en demeure.
La société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS a constitué avocat mais n’est pas représentée à l’audience. Aucune conclusion en défense n'a été transmise.
La décision a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ".
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention de Madame [V] n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Madame [V], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production de l'annexe au contrat primaire de réservation et du plan de logement, des différents courriers échangés avec la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et des photographies attestant des anomalies, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M.[I] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d'Appel avec mission de :
-se rendre sur les lieux au [Adresse 4] - [Localité 6] ainsi que dans le parc de stationnement afférent et sur la place de parking attribuée à Madame [V] ;
-se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tout sachant ;
-relever et décrire les réserves, malfaçons, défauts de conformité, désordres et vices apparents mentionnés par la requérante ;
-en détailler l'origine, les causes et l'étendue ;
-dire si les travaux effectués sous la maîtrise d'ouvrage de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
-indiquer les conséquences de ces réserves, malfaçons, défauts de conformité, désordres et vices apparents sur le prix de vente de l'appartement ;
-déterminer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et installations dont s'agit, les évaluer à l'aide de devis d'entreprise fournis par les parties ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
-donner son avis sur les préjudices allégués par Madame [V] ;
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard dans un délai de six semaines à compter de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de Madame [G] [V].
Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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