Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6A
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 13 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [I] [J],
Madame [K] [O] épouse [J],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDEUR
S.A. DOMOFINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 13 mai 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09000 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3K6A
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2009, la société EVASOL a vendu à M. [I] [J] et [K] [O], épouse [J] une centrale photovoltaïque pour un montant de 19.000 euros.
Pour financer cette installation, la société DOMOFINANCE a consenti le même jour à [I] [J] et [K] [O], épouse [J] un crédit affecté d’un montant de 19.000 euros. Ce prêt a été consenti au taux d'intérêt contractuel de 6,74% et remboursable sur une durée de 120 mois.
Les fonds ont été débloqués auprès de la société EVASOL.
Par jugement du 25 septembre 2012, la société EVASOL a été placée en liquidation judiciaire, procédure collective clôturée pour insuffisance d’actifs le 7 septembre 2016.
Par acte d’huissier en date du 7 août 2023, [I] [J] et [K] [O], épouse [J] ont fait assigner la société DOMOFINANCE à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Les demandeurs ont été invités à mettre en cause le liquidateur de la société EVASOL ou un mandataire ad’hoc.
A l’audience du 28 février 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2024 pour être plaidée.
A cette dernière audience, [I] [J] et [K] [O], épouse [J], représentés par avocat, ont déposé des conclusions visées à l’audience du 5 mars 2024 qu’ils ont déclaré soutenir et en vertu desquelles ils demandent de voir:
- déclarer leur action recevable et non prescrite,
- constater les irrégularités affectant le bon de commande et dès lors, le contrat de vente entre d’une part les demandeurs et d’autre part la société EVASOL,
- constater que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par [I] [J] et [K] [O], épouse [J], au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
- condamner la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes suivantes :
19.000 euros au titre du montant du capital emprunté,9.821,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par [I] [J] et [K] [O], épouse [J], à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société DOMOFINANCE;
- débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la société DOMOFINANCE à supporter les dépens.
Egalement représentée par avocat, la SA DOMOFINANCE a
déposé des conclusions visées à l’audience du 5 mars 2024, auxquelles elle a déclaré se référer et aux termes desquelles elle sollicite de voir :
IN LIMINE LITIS
-DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement d'irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
-DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
-DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l'action en nullité du contrat conclu avec la société EVASOL, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ; A tout le moins, DECLARER irrecevable l'action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
A TITRE PRINCIPAL
-DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que le couple emprunteur a renoncé à se prévaloir d'une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
-DIRE ET JUGER que le dol allégué n'est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
-en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
-DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
-DIRE ET JUGER, de surcroît, que le couple emprunteur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l'encontre de la banque, ce alors même que l'installation fonctionne ;
-DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d'engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
-DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [K] [J] née [O] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 19.000 € en restitution du capital prêté ;
-Très subsidiairement ;
oLIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
oDIRE ET JUGER que le couple emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 19.000 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
-A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
oCONDAMNER Monsieur [I] [J] et Madame [K] [J] née [O] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 19.000 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par le couple emprunteur ne sont pas fondés ;
-Les DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
-DEBOUTER Monsieur [I] [J] et Madame [K] [J] née [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;
-ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [K] [J] née [O] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [J] et Madame [K] [J] née [O] aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision, susceptible d’appel, est contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard à l'article 2 du Code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l'empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (9 juillet 2009), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016 du 29 juin 2016.
De même, il sera fait application des dispositions du code civil dans rédaction antérieure à l’ordonannce n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des cotnrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir “donner acte”, “dire et juger” et “constater” qui ne sont pas des prétentions au sens du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes
La société DOMOFINANCE oppose l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [J], compte-tenu de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt, en l’absence de mise en cause du vendeur, qui doit nécessairement être partie à l’instance où est interrogée la régularité du contrat de vente du matériel.
La demande de nullité par voie de conséquence du contrat de crédit du fait de la nullité du contrat de vente, suppose que soit préalablement prononcée la nullité du contrat de vente, laquelle, en application du principe prévu à l’article 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, implique la mise en cause du prestataire ou du fournisseur. En effet, cette dernière exigence procède d’une stricte application du principe de la contradiction, l’article 14 du code de procédure civile disposant que “nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée”, tandis que l’article 16 de ce code impose au juge d’observer et de faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Dès lors, la mise en cause du vendeur, contractant de l’acquéreur, s’impose pour qu’il soit valablement statué sur la régularité du contrat principal.
En l’espèce, [I] [J] et [K] [O], épouse [J] n’ont pas cru devoir appeler en cause le vendeur de l’installation photovoltaïque, c’est-à-dire la société EVASOL.
La société venderesse n’a pas été régulièrement assignée, alors que les demandeurs ont été informés de la nécessité de procéder à la mise en cause de la société venderesse et qu’ils ont précisément conclu sur ce point de droit. Certes, cette société a été placée en liquidation judiciaire et la procédure a été clôturée, mais les demandeurs avaient la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad’hoc.
En l’espèce, les demandes de restitution des sommes perçues en exécution du crédit et d’indemnisation au titre des fautes du prêteur sont fondées sur les irrégularités affectant le contrat de vente et sur les conditions d’octroi et d’exécution du contrat de crédit affecté.
Elles sont irrecevables à défaut de mise en cause de ladite société.
[I] [J] et [K] [O], épouse [J] soutiennent que la banque a commis différentes fautes engageant sa responsabilité.
La société DOMOFINANCE oppose la prescription de l'action en responsabilité soutenant que le point de départ de la prescription est la date de déblocage des fonds.
L'action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c'est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d'agir.
En l’espèce, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 9 juillet 2009, que ce contrat était incomplet au regard de l'absence de certaines mentions qu'ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. En conséquence, le point de départ de l'action en prescription doit être fixé au 9 juillet 2009, date de conclusion du contrat avec la banque. L'action en responsabilité de la banque, sur ce fondement, est donc prescrite.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées par l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, [I] [J] et [K] [O], épouse [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DOMOFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. [I] [J] et [K] [O], épouse [J] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du CPC et déboutés de leur propre demande sur ce fondement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE irrecevables les demandes de [I] [J] et [K] [O], épouse [J] ;
- CONDAMNE in solidum [I] [J] et [K] [O], épouse [J] aux dépens de la présente instance ;
- CONDAMNE in solidum [I] [J] et [K] [O], épouse [J] à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- DEBOUTE [I] [J] et [K] [O], épouse [J] de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 13 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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